ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société ACBOIS, SAS au capital de 472 500€, Dont le siège social est situé à 1445 Allée de Sénéjac, 33290 LE PIAN MEDOC. Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 439 674 722, Représentée par , en qualité de directrice générale, Ci-après désignée “l’Employeur”,
Et : Monsieur , en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 1er octobre 2024,
Préambule : Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L2232-23-21 et suivants du Code du travail, permettant la négociation d’accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par voie d’accord avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Dans le cadre de l’application de la nouvelle convention collective MATERIAUX DE CONSTRUCTION : NEGOCE IDCC 3216 , il est prévu un contingent conventionnel de 220 heures supplémentaires toutefois, les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt commun de maintenir le fonctionnement antérieur, à savoir un contingent annuel d’heures supplémentaires de 120 heures.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de diminuer le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu dans la convention collective nouvellement applicable (application de l’article L3121-33 qui permet de fixer un contingent différent par accord d’entreprise).
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACBOIS.
Article 3 – Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter au 1er janvier 2025 et s’appliquera pour l’ensemble de l’année 2025 sous réserve de son dépôt auprès de la DREETS conformément aux dispositions légales.
Article 5 – Suivi de l’accord
Un point sera réalisé entre les représentants de la direction et le membre du CSE une fois par an sur la mise en œuvre de l’accord afin d’évaluer les effets du présent accord et, si nécessaire, envisager ses évolutions. Les parties conviennent de se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre pour échanger sur l’application du présent dispositif. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions
Article 6 – Dépôt de l’accord
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en version intégrale, accompagnée des pièces justificatives obligatoires
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Article 7 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen approprié, notamment par affichage dans les locaux de l’entreprise.
Article 8 – Commission paritaire permanente de négociation
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Article 9 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois