Accord d'entreprise AC2I - B.E.T.
L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société AC2I - B.E.T.
Le 18/12/2024
AC2I
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 24 bis Boulevard Edouard Lacour – 47000 AGEN
RCS AGEN n° 452 610 892
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ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS |
Entre les soussignés :
La Société AC2I, Société A Responsabilité Limitée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est sis 24 bis Boulevard Edouard Lacour – 47000 AGEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 452.610.892,
représentée aux présentes par Monsieur, es-qualité de Gérant, ayant reçu pouvoir à l’effet de conclure le présent accord,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
Ci-après dénommés « les Salariés »,
D'autre part,
Dénommés ensemble « les Parties »,
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
Le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne temps (CET) dans l’entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Le CET est un outil de gestion sociale des droits des salariés, fonctionnant à l’initiative de ces derniers.
Il repose donc sur la base du volontariat des salariés.
Le présent accord définit notamment les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation du CET, les modalités de gestion et conditions d’utilisation et de liquidation et de transfert des droits.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié, puis cet accord a été soumis à la consultation des salariés qui a émis son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives compte épargne temps qui a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congé ou de repos non prises.
Il est conclu dans le cadre des dispositions L. 2232-23 et suivants du Code du travail, relatives à la négociation collective, conclusion et révision des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ainsi que de représentant élu du personnel et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Les modalités du présent accord concernent tout le personnel de l'entreprise ayant au moins trois ans d'ancienneté quel que soit son statut.
ARTICLE 3 : OUVERTURE ET GESTION DU CET
La Société AC2I offrira la possibilité aux salariés visés à l’article 2 du présent accord et qui ont fait la demande écrite auprès de la Direction, d'ouvrir un CET dans les limites fixées ci-après.
La Société AC2I prendra à sa charge la totalité des frais de mise en œuvre et de gestion du CET.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET
Le CET est exprimé en temps.
Le CET pourra être alimenté, sur initiative du salarié, par tout ou partie des éléments suivants :
les jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par an, correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
les jours de congés supplémentaires d'ancienneté prévus par la convention collective « Bureaux d’études techniques » ;
les jours de réduction du temps de travail (RTT) issus de l’application d’une convention de forfait annuel en jours.
à l'exclusion de tout versement en argent.
Il est précisé que l’alimentation du CET est à la seule initiative de salarié (aucune alimentation à l’initiative de l’employeur ne peut avoir lieu).
L’alimentation du CET par tout ou partie des éléments susvisés devra faire l’objet d’une demande expresse du salarié pour le 31 mai de chaque année au plus tard.
ARTICLE 5 : TAILLE MAXIMUM DU CET
5.1 Plafonds annuels d’alimentation
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié :
- pour les salariés ne bénéficiant de jour de RTT : 5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés, augmentés des éventuels jours de congés supplémentaires d’ancienneté ;
- pour les salariés bénéficiant de jours de RTT liés à l’application d’un forfait jours : le nombre de jours de RTT acquis sur l’année par le salarié et issus de l’application d’une convention en forfait jours, augmenté des 5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés et, des éventuels jours de congés supplémentaires d’ancienneté ;
A titre exceptionnel et ce jusqu’au 31 mai 2025, les salariés bénéficiant d’un reliquat de congés payés correspondant à une cinquième semaine de congés payés acquise et non prise (acquisition relative à la période de référence du 1er juin 2022 – 31 mai 2023 et aux périodes antérieures), pouvant affecter ce reliquat au CET.
5.2. Plafonds globaux
Les droits épargnés sur le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds, exprimés en temps :
- plafond annuel : les droits épargnés dans le CET, exprimés en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 15 jours par an (l’année s’entendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1).
plafond pluri-annuel : les droits épargnés et cumulés dans le CET, ne peuvent dépasser 120 jours au total (plafond absolu).
Dès lors que le Salarié atteint ce plafond, il ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 6 - UTILISATION DU CET
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour bénéficier de droits à congés rémunérés, soit d'une rémunération immédiate ou différée, dans les conditions ci-après définies :
a) Utilisation du CET pour rémunérer des absences
Les types de congés pouvant être pris, à l’initiative du salarié, eu égard au droits affectés au CET, sont les suivants :
prise de congés payés différée,
congé sabbatique ou sans solde,
passage temporaire à temps partiel,
cessation d'activité avant le départ en retraite (congés en fin de carrière).
Le salarié bénéficie, durant ces périodes, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire réel au moment de son départ, dans la limite du nombre de jours qu’il entend utiliser.
Le salarié ne pourra pas réintégrer l’entreprise avant l’expiration du congé.
b) Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération
Le salarié pourra monétiser les droits affectés au CET dans les conditions suivantes :
Les sorties en argent en équivalent-jour sont possibles dans la limite de 5 jours par an.
Les jours de repos ainsi monétisés seront rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation partielle du CET.
ARTICLE 7 : MODALITES ET PROCEDURES D’UTILISATION DU CET
Les demandes d’utilisation du CET seront soumises à autorisation préalable de la hiérarchie, qui s'efforcera de tenir compte des besoins du salarié dans le cadre des possibilités du service, et devront être présentées par écrit :
1 mois avant la prise d'effet pour les absences d'une durée inférieure à une semaine, hors évènements familiaux graves,
2 mois avant la prise d'effet pour les absences d'une durée comprise entre une semaine et un mois,
3 mois avant la date de la prise d'effet pour les absences d'une durée supérieure à un mois,
3 mois avant la date de prise d’effet d’un passage à temps partiel.
Le refus éventuel par l'employeur devra également être notifié par écrit.
Il est précisé que le Salarié souhaitant bénéficier d’une période de congé en utilisant son CET devra préalablement utiliser ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
Les sorties en argent seront passées dans la paie la plus proche de la demande, compte tenu du calendrier de celle-ci étant rappelé que ce passage en paie est nécessaire, ces sorties en argent étant soumises au même régime social et fiscal que les salaires. Le salarié devra formuler sa demande par écrit, auprès de la Direction ou du service du personnel, et préciser le nombre de jour qu’il souhaite monétiser.
Une information annuelle sur l’état des comptes individuels sera fournie à chaque salarié.
ARTICLE 8 : CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DU CET
Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail du salarié est rompu avant l’utilisation du CET, les salariés percevront une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte (indemnité calculée sur la valeur de la journée de repos au moment de la liquidation), déduction faire des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Toutefois, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des deux employeurs et du salarié concerné. Après le transfert, la gestion du CET s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicables dans la nouvelle entreprise.
A défaut d’accord, le CET sera soldé selon les modalités ci-avant exposées.
ARTICLE 9 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs.
Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
ARTICLE 10 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 11 - SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission composée :
un représentant de la Direction ;
deux salariés désignés par l’ensemble du personnel (un cadre et un non-cadre).
La commission sera chargée, chaque année ou sur demande d'une des parties signataires de l'accord :
- d'examiner les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord ;
- de suivre la mise en œuvre du CET ;
- de proposer des mesures d'ajustement.
ARTICLE 12 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION
12.1. Durée de l'accord
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
12.2. Modification de l'accord
Toute disposition modifiant les dispositions du CET, tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
12.3. Dénonciation
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de branche et auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes d’AGEN en un exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.
Fait à AGEN
En 5 exemplaires
Le 18 décembre 2024
Pour la Société AC2I
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Les Salariés (PV de consultation ci-joint) |
Mise à jour : 2024-12-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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