Accord d'entreprise ACALY

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 31/01/2028

2 accords de la société ACALY

Le 30/01/2024




ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE ACALY






ENTRE

La Société ACALY dont le siège social est situé au 4 Boulevard Louis XIV – 59800 LILLE, immatriculée au RCS sous le numéro 809 348 626 représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Gérant ainsi qu’en Président du CSE.

Ci-après dénommée « 

La Société »

D’une part,

ET

Les représentants du personnel au sein de la société :
  • Le titulaire du CSE, Monsieur XXX XXX
  • Le suppléant du CSE, Monsieur XXX XXX

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « 

les Parties ».


Il a été convenu ce qui suit :










SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc155859397 \h 3
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc155859398 \h 4
Article 1. Objet et champ d’application PAGEREF _Toc155859399 \h 4
Article 2. Principes généraux du dialogue social PAGEREF _Toc155859400 \h 4
PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DE L’INSTANCE PAGEREF _Toc155859401 \h 5
Article 3. Périmètre de mise en place du CSE PAGEREF _Toc155859402 \h 5
Article 4. Composition du CSE et durée des mandats PAGEREF _Toc155859403 \h 5
PARTIE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE PAGEREF _Toc155859404 \h 6
Article 5. Réunions PAGEREF _Toc155859405 \h 6
Article 6. Heures de délégation PAGEREF _Toc155859406 \h 8
Article 7. Moyens matériels à destination des membres du CSE PAGEREF _Toc155859407 \h 9
PARTIE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS DE L’INSTANCE PAGEREF _Toc155859408 \h 10
Article 8. Missions d’un CSE d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés PAGEREF _Toc155859409 \h 10
PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc155859410 \h 11
Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc155859411 \h 11
Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc155859412 \h 11
Article 11. Information du personnel PAGEREF _Toc155859413 \h 12
Article 12. Formalités de dépôt PAGEREF _Toc155859414 \h 12







PREAMBULE

Suivant les Ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, dites les Ordonnances Macron, il a été entendu de simplifier et réunir les instances représentatives du personnel et donc fluidifier et faciliter le dialogue social pour toutes les entreprises.

Dans cette optique et consciente de l’importance d’un dialogue social apaisé et constructif, la Direction et les élus titulaires du CSE se sont réunis afin de négocier le présent accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE.

Les Parties partagent la volonté de créer et d’instaurer des règles claires pour l’organisation et le fonctionnement du dialogue social afin que ces fondements soient solides et permettent le bon déroulement de cette instance représentative et le progrès dans la croissance et la compétitivité de l’entreprise.

Le présent accord se conformera aux dispositions légales prévues et constituera un véritable pilier dans la manière d’appliquer les règles relatives aux thèmes qui seront abordés pour chacune des deux Parties. Son but premier sera de limiter les dérives dans le cadre des négociations afin qu’elles puissent s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelles entre les Parties.

A ce titre, les Parties conviennent de s’accorder sur :
  • Le périmètre de mise en place et la composition du CSE ;
  • Les dispositions relatives au fonctionnement de l’instance ;
  • Les attributions de l’instance ;
  • Les formalités de durée, de suivi, de renouvellement, de révision et dénonciation de l’accord.










PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de la Société ACALY. Il traitera notamment des questions relatives à la mise en place, fonctionnement et attributions du Comité Social et Economique (CSE).

Cet accord est applicable uniquement entre les Parties signataires.

Article 2. Principes généraux du dialogue social


Le dialogue social repose sur une volonté partagée entre la Société et les représentants du personnel, de respecter un certain nombre de principes veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.

Dès lors, chaque Partie du présent accord s’entreprennent de respecter leurs engagements légaux permettant le bon déroulement du dialogue social qui s’apparentent à :

Pour la Direction :
  • Respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat ;
  • Respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel ;
  • S’assurer du respect des principes d’égalité de traitement pour le personnel élu ;
  • Respecter le droit de libre circulation des représentants dans l’entreprise ;
  • Attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation ;
  • Fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions légales et conventionnelles comme pertinentes, en temps utile ;
  • Reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de l’entreprise ;
  • Créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.




Pour les représentants du personnel :
  • Respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise ;
  • Respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures ;
  • Ne pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise ;
  • Préserver la confidentialité des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction ;
  • Exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction ;
  • Relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés, les motivations exposées quant aux décisions prises par la Direction ;
  • Créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.

PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DE L’INSTANCE

Article 3. Périmètre de mise en place du CSE


Le présent accord concerne exclusivement le CSE et ses représentants élus et déterminés de la Société ACALY et peut uniquement leur être applicable. Cet accord n’a pas lieu à s’appliquer de quelques manières que ce soit aux sociétés sœurs de la Société ACALY.

Article 4. Composition du CSE et durée des mandats


4.1 Composition du CSE


Compte-tenu de l’effectif de la Société qui s’élevait à 43 salariés lors de la préparation des élections professionnelles du CSE en octobre 2023, il a été convenu par Décision Unilatérale de l’employeur concernant le Protocole d’Accord Préélectoral de l’attribution de deux sièges : un titulaire et un suppléant pour un collège unique.

La présidence du CSE est assurée par l’employeur ou son représentant et peut être assistée de collaborateurs sous réserve qu’ensemble, ils ne soient pas en nombre supérieur à celui des élus titulaires du CSE. A la date de conclusion du présent accord, il s’agit de Monsieur Tristan CLAY, en sa qualité de Gérant.

4.2 Durée des mandats


Les représentants du personnel sont élus pour une durée de 4 ans comme il est légalement prévu à l’article L.2314-33 du Code du travail et ne peuvent se succéder l’un après l’autre au regard de l’effectif actuel de la Société.

Néanmoins, à l’issue des 4 années de mandat, il sera possible pour les membres du CSE de se présenter à nouveau aux élections professionnelles du CSE et donc effectuer un nouveau mandat à la suite de leur premier, si à la date des préparatifs, l’effectif de la Société est supérieur à 50 salariés.

PARTIE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE

Article 5. Réunions


5.1 Réunions mensuelles et exceptionnelles


Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, des réunions mensuelles obligatoires sont organisées. En cas d’urgence et à la demande des membres de la délégation du personnel du CSE, des réunions exceptionnelles pourront également être organisées.

Selon l’article L.2315-21 du Code du travail, les réunions sont collectives et sont fixées par l’employeur ou son représentant au minimum une fois par mois.
L’article suscité prévoit donc un total de 12 réunions sur une année civile.

5.2 Convocations


Ces réunions mensuelles seront organisées chaque mois, pour lesquelles, une invitation Outlook sera transmise aux participants au plus tôt deux semaines avant la date prévue de la réunion. Cette invitation sera considérée comme convocation.
Le suppléant recevra également les convocations de manière à ce qu’il puisse se présenter dans le cas ou le titulaire ne pourrait y assister.

5.3 Ordre du jour et note écrite


Dans le but d’établir chaque mois l’ordre du jour, le titulaire devra soumettre à l’employeur, Président du CSE, une note écrite reportant les questions qu’il souhaite aborder en réunion, au minimum 2 jours ouvrables avant la date prévue de la réunion.
Les questions seront ensuite reportées sur l’ordre du jour, qui sera envoyé la veille de la réunion à tous les participants.

Les réponses motivées apportées et débattues lors de la réunion seront retranscrites dans un compte-rendu qui sera par la suite envoyé aux représentants du personnel dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

5.4 Registre spécial à disposition


L’ensemble des comptes-rendus seront datés et tenus dans un registre spécial mis à la disposition des membres du CSE, ainsi que tous les documents annexés utilisés lors de la réunion.

5.5 Visioconférence


Au regard de la dérogation que prévoit l’article L2315-4 du Code du travail, le présent accord rend possible l’utilisation de la visioconférence pour les réunions mensuelles du CSE.
Le nombre de réunions autorisant la visioconférence n’est pas limitatif.

La convocation comportera un lien permettant la connexion à la visioconférence par le biais de l’application Teams.

Il sera en revanche demandé aux participants la sollicitation de l’utilisation de la visioconférence dans un délai d’au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion.
Sans manifestation de leur part, la réunion se déroulera en présentiel sur le lieu inscrit sur la convocation.






Article 6. Heures de délégation


6.1 Crédit d’heures de délégation


L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions au membre titulaire constituant la délégation du personnel du CSE.

Comme ce qu’il a été prévu dans le Protocole d’Accord Préélectoral par décision unilatérale du 10 octobre 2023, le nombre d’heures de délégation est fixé à 20 heures mensuelles pour le titulaire, soit 5 demi-journées par mois dans le cas d’un forfait annuel en jours.
Une demi-journée étant équivalente à 4 heures de travail.

Le crédit d’heures doit être utilisé exclusivement pour l’exercice des fonctions représentatives pour lequel il est alloué. En revanche le temps passé en réunion mensuelle du CSE n’est pas décompté des heures de délégation, tout comme le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion mensuelle.

6.2 Mutualisation des heures de délégation


Les heures de délégation pourront faire l’objet d’une répartition entre les élus, dans le respect des dispositions légales.
Le suppléant ne dispose pas d’heures de délégation. En revanche, le titulaire peut remettre à son suppléant tout ou partie de ses heures, ce qu’on appelle la mutualisation.

Pour cela, le titulaire doit en informer par écrit l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L’article R.2315-6 du Code du travail précise que ce document doit présenter l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

6.3 Report des heures de délégation


Les heures de délégation pourront faire l’objet d’un report éventuel cumulatif dans la limite de 12 mois, sans conduire à ce que les membres disposent dans le mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.



6.4 Information de la prise des heures de délégation


Selon les articles L.2315-7 et suivant du Code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Elles doivent en principe, se dérouler sur les heures de travail, excepté si les nécessités du mandat le justifient.

Tout membre du CSE qui souhaite utiliser son crédit d’heures de délégation devra impérativement en informer, dès que possible, l’employeur par écrit à l’adresse mail « rh-lille@acaly.fr ». La prise des heures de délégation entraînant l’absence du salarié ne doit pas être susceptible de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise ou celui de ses clients.
La Société s’engagera à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne continuité de son service mais aussi du service de la société cliente.

L’employeur tiendra chaque mois, un document récapitulant l’ensemble des heures de délégation utilisées pour chaque membre du CSE.

Article 7. Moyens matériels à destination des membres du CSE


7.1 Local et affichage


Les représentants du personnel pourront disposer d’une salle au sein de la Société afin d’accomplir leurs missions et de s’y réunir dans les conditions prévues à l’article L.2315-25 du Code du travail.
Cette salle ne sera pas réservée à l’exercice des fonctions du CSE mais son accès est libre et permanent dans la limite des horaires d’ouverture du siège social.

Dès lors que les membres du CSE utiliseront la salle, celle-ci leur sera exclusive tout le temps de l’occupation.

La Société met également à disposition des membres du CSE un panneau d’affichage dans ses locaux.

7.2 Budget du CSE


Conformément à la législation en vigueur, les entreprises comprenant un effectif inférieur à 50 salariés ne sont pas tenues de mettre à disposition du CSE un budget exclusif.

Le CSE actuellement mis en place ne dispose donc pas de budget de fonctionnement.
PARTIE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS DE L’INSTANCE

Article 8. Missions d’un CSE d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés


8.1 Missions de santé, sécurité au travail


Selon l’article L.2312-5 du Code du travail, les membres du CSE « contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise ».
Ils réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Ils peuvent exercer le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L.2312-59 et L.2312-60 du même Code. Une atteinte au droit des personnes, à leur santé physique ou mentale ou encore aux libertés individuelles doit être constatée ou lorsqu’un danger grave et imminent pour la ou les personnes ou bien en matière de santé publique ou d’environnement survient.

Les membres du CSE disposent également de missions en matière d’hygiène et de sécurité. L’employeur devra leur présenter les actions de prévention et protection engagées dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).

8.2 Missions de vérification du cadre légal


L’article L.2315-5 du Code du travail précise également que « Les membres du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observation relatives à l’application des dispositions légales ».

Ils présentent à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l’application dans l’entreprise de l’ensemble des textes organisant la relation de travail (Lois, règlements, Directives, Accords, Règlement intérieur...).

Les salariés de la Société conservent tout de même leur droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur.





8.3 Consultations et informations


Le CSE peut être consulté ou informé sur certains sujets et domaines de la Société. La consultation diffère de l’information, car dans le premier cas, le CSE devra rendre un avis favorable ou défavorable.

Les différents domaines et sujets nécessitant l’information ou la consultation du CSE sont prévus par la Loi et seront strictement appliqués par la Société.

Dans le cas d’un rendu d’avis de consultation, et hors délais spécifiques, le CSE disposera du temps prévu par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail, suite à la communication et la mise à disposition des éléments, pour soumettre son avis favorable ou défavorable.

Pour les consultations ne nécessitant pas une ou plusieurs expertises, « le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois ».

PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature entre les Parties.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


10.1 Suivi de l’accord


Le CSE issu des dernières échéances électorales est chargé de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord. Il procédera, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objet fixé par l’accord.

10.2 Révision de l’accord


Le présent accord pourra être modifié selon les dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des Parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois suivant la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires.

La modification interviendra par avenant qui devra être adopté dans les mêmes conditions que l’accord initial pour être applicable.

10.3 Dénonciation de l’accord


La dénonciation de l’accord peut être partielle ou indivisible selon la volonté expresse des Parties.

Un préavis de 3 mois devra être respecté en application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivant du Code du travail.

Article 11. Information du personnel


Les salariés sont informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par voie de communiqué électronique et pourront y accéder à tout moment sur l’intranet.

Article 12. Formalités de dépôt


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS.
Un exemplaire original de l’accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.


Fait à Lille le 30/01/2024
En quatre exemplaires originaux.

Pour les représentants du personnelPour la Société

XXX XXXXXX XXXXXX XXX

Titulaire du CSESuppléant du CSEDirigeant

Mise à jour : 2024-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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