Accord d'entreprise ACATUS INFORMATIQUE

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 19/01/2023 RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/01/2027

4 accords de la société ACATUS INFORMATIQUE

Le 30/01/2026


AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignés,


La société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président.Et

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membres titulaires du CSE d’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.


EXPOSÉ PRÉALABLE

Un accord d’entreprise relatif au télétravail a été conclu le 19/01/2023 pour une durée déterminée de trois (3) ans, arrivant à échéance le 31/01/2026.

Au regard du retour d’expérience, de l’évolution de l’organisation du travail et des pratiques internes, les parties ont souhaité :
  • Prolonger la durée de l’accord, et

  • Faire évoluer certaines de ses dispositions, sans remettre en cause son équilibre général.

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code du travail.

Article 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :
  • De prolonger d’un (1) an l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 19/01/2023

  • De modifier certaines clauses, telles que précisées aux articles ci-après.


Article 2 : DUREE DE LA PROROGATION

L’accord d’entreprise relatif au télétravail est prolongé d’une durée d’un (1) an, soit :
  • Du 01/02/2026 au 31/01/2027

À l’issue de cette période, l’accord prendra fin automatiquement, sauf renouvellement, révision ou conclusion d’un nouvel accord dans les conditions légales.

Article 3 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL : CRITERES D’ELIGIBILITE

Il est ajouté un article 3.1 « cas particuliers » dans l’article 3 de l’accord initial précisant :
« Du télétravail partiel ou en totalité prescrit par un médecin traitant devra obligatoirement faire l’objet d’un avis du médecin du travail. Sans cet avis, l’employeur n’est pas tenu de valider le télétravail.
En cas d’intercontrat, le télétravail sera étudié au cas par cas par l’employeur et aucune indemnisation ne sera perçue par le télétravailleur. Durant cette période d’intercontrat, les télétravailleurs ne respectant pas leurs engagements contractuels comme par exemples la disponibilité auprès de leur employeur, la participation aux formations demandées par l’entreprise ou encore la loyauté envers l’employeur, pourront voir leur télétravail suspendu partiellement ou en totalité moyennant un délai minimum de 3 jours. Le salarié pourra être averti par courrier postal ou par simple courriel. »

Article 4 : FREQUENCES ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES

L’article 10 de l’accord initial est modifié comme suit :
« Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes :
  • 1 à 2 jours par semaine et 1 jour maximum pour les temps partiels 80% et plus

  • Les jours télétravaillés seront fixes et définis au sein des équipes

  • Les jours télétravaillés sont des journées pleines.


Il est demandé aux télétravailleurs de respecter l’organisation temporelle du télétravail et à titre d’exemple, un choix entre 2 couples de jours possibles dans la semaine à savoir : lundi-mercredi, lundi-jeudi, mardi-mercredi, mardi-jeudi, mardi-vendredi, mercredi-jeudi ou mercredi-vendredi.
Le supérieur hiérarchique peut moduler le nombre de jours demandés par le salarié si un temps plein n’en a qu’un et qu’il peut en avoir 2.
Le télétravailleur reste tenu de se rendre sur tout site (dans les locaux de l'entreprise ou en clientèle) à la demande de

la Direction ou du client, pour participer à des actions d’entreprise (réunions, formations, entretien…) nécessaires au bon fonctionnement du service et qui interviendraient un jour normalement télétravaillé. Dans ce cas, la Direction autorise le manager et le salarié de convenir que ce jour normalement télétravaillé soit décalé à un autre jour de la même semaine en veillant à respecter les couples de jours autorisés en télétravail. Le manager devra en informer la Direction et le service administratif pour sa prise en compte. La Direction peut en faire la demande la veille. Durant certaines périodes la gestion des effectifs peut amener la Direction à suspendre temporairement le télétravail d’un ou de plusieurs collaborateurs (ex : congés des collaborateurs exerçant des fonctions similaires, absence des collaborateurs titulaires du brevet de premier secours, etc… ) »


Article 5 : DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR

L’article 11 de l’accord initial est modifié comme suit :

« Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit être opérationnel et disponible pour l’entreprise pendant les horaires suivants :

  • 9h30 – 12h00

  • 14h00 – 17h00

Ces horaires peuvent varier et s’adapter à ceux des clients pour les télétravailleurs en mission en clientèle.
Ces horaires sont des horaires de présence pour être joignable lorsque les salariés sont en télétravail mais elles ne correspondent pas nécessairement aux horaires de travail nécessaires à l’accomplissement des missions qui leurs sont confiées. Autrement dit, un collaborateur peut commencer à travailler avant 9h30, travailler entre 12h et 14h, et/ou finir après 17h00 si le travail qu’il a à accomplir dans le cadre de sa fonction le nécessite. Charge au salarié de respecter son temps de travail (cf article 9) en fonction de son poste et de sa modalité de travail associée.
Pour les équipes Support, le(s) responsable(s) peut (vent) organiser les présences obligatoires au mieux des intérêts du service, tout en s’assurant que tous les collaborateurs affectés à ces missions de support, sont en poste, au moins sur les plages horaires de l’activité en présentiel.
Le télétravailleur est tenu de communiquer avec l’entreprise, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie (Direction et responsable/chef de projets) et de consulter sa messagerie professionnelle, durant son temps de travail quotidien, qu’il ait de l’activité ou qu’il soit en inter-contrat. Les télétravailleurs possédant un téléphone professionnel doivent pouvoir répondre lorsqu’ils sont appelés sur les plages horaires indiquées ci-dessus. »

Article 6 : REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS LIES AU TELETRAVAIL

L’article 13 de l’accord initial est modifié comme suit :

« L’entreprise prend en charge des frais liés au chauffage et à la consommation électrique en plus du fait de la présence du collaborateur à son domicile. Le montant pris en charge par l’entreprise correspond à un forfait de 10,90€ par mois pour un jour de télétravail par semaine et de 21,80€ par mois pour 2 jours et plus de télétravail par semaine. Néanmoins, en cas d’absence supérieure à la semaine civile, les télétravailleurs verront leurs indemnisations suspendues. En cas d’absence le mois complet, il n’y aura aucune indemnisation de télétravail.


La prise en charge ne s’applique que sur des journées complètes de télétravail uniquement (7 heures), ce qui exclut les demi-journées télétravaillées. »

Article 7 : MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD INITIAL

Toutes les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 15/12/2022 non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et pleinement applicables.
Le présent avenant constitue un complément indissociable de l’accord initial.

Article 8 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01/02/2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt légales.

Article 9 : DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent avenant fera l’objet des formalités suivantes :

  • Dépôt sur la plateforme

    TéléAccords du ministère du Travail, accompagné des pièces requises ;

  • Dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ;
  • Information des salariés par tout moyen approprié (intranet, affichage, communication interne).

Fait à XXXXXXXXXXX, le 30/01/2026

Signatures

Pour XXXXXXXXXXXXXXXPour le CSE

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PrésidentMembres titulaires

Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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