PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS
Entre les soussignés : ACCC INFORMATIQUE, Dont le siège social est situé 10 rue François Tanguy Prigent 56890 SAINT-AVE. Représentée par , en leur qualité de , Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
et Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » d’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord s’inscrit pour la Société dans la volonté de pouvoir aménager sur l’année la durée du travail des salariés de l’entreprise, en leur permettant de bénéficier de journées de repos.
Il a pour objectif de définir les conditions de mise en application de cet aménagement du temps de travail.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est de définir les conditions d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).
Article 2 – Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein est de 36 heures et 30 minutes avec l’octroi de 10 jours de repos sur l’année (soit une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures par semaine).
Les heures accomplies au-delà de 36 heures et 30 minutes par semaine qui pourraient être effectuées à la demande de la hiérarchie, seront des heures supplémentaires qui seront rémunérées comme telles en fin de mois.
Article 3 – Période de référence
La période de référence pour la mise en place de cet aménagement du temps de travail est l’année civile.
Article 4 – Prise des repos
L’employeur doit veiller à ce que les salariés prennent effectivement les jours de repos qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.
Lorsqu’ils ne sont pas pris avant le terme de la période de référence, les jours de repos sont perdus.
La moitié des jours de repos sera prise à l’initiative du salarié (sous réserve de respecter, sauf circonstances exceptionnelles, un délai de 10 jours pour informer son responsable des dates de prises de repos).
L’autre moitié pourra être fixée à l’initiative de l’employeur (un délai de 10 jours devra également être respecté pour en informer le salarié).
Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière. Le nombre maximum de jours de repos pouvant être accolés est fixé à 3. Le nombre maximum de jours de repos pouvant être accolés à une période de congés payés est quant à lui limité à 2.
Article 5 – Embauche en cours de période
Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines effectivement travaillées (ou assimilées à du temps de travail effectif) rapporté à 52.
Par exemple, un salarié à temps plein qui entre dans l’entreprise le 1er juillet 2026 bénéficiera de 5 jours de repos pour l’année 2026.
Article 6 – Départ en cours de période
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos acquis est calculé au prorata du nombre de semaines effectivement travaillées (ou assimilées à du temps de travail effectif) rapporté à 52.
Si le salarié quitte l’entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Si un salarié concerné a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il ne sera pas opéré de régularisation en cas de licenciement économique du salarié.
Article 7 - Impact des absences
Les périodes d'absence assimilées à du travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail sont sans aucune incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d'absence non assimilées à du travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos.
Article 8 – Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée contractuelle de travail, indépendamment de l’horaire réel mensuel effectué.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 11 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 12 - Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 08 septembre 2025. Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée - PV de consultation des salariés - bordereau de dépôt, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent géographiquement.