ACCENT BIO ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE ENTRE LES SOUSSIGNEES : La Société ACCENT BIO, ayant son siège social au l, rue Pierre Michaux - Zone Industrielle d'En Tourre - 1 1 400 CASTELNAUDARY, immatriculée sous le Siret no 48285186200029 et représentée par Monsieur ……agissant en qualité de Président Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes, D'UNE PART Le membre élu titulaire du CSE, Monsieur ….. D'AUTRE PART PREAMBULE Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et afin d'assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés. La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion dtune convention annuelle de forfaits en jours requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant : Les catégories de salariés susceptibles de conclure uneconvention individuelle de forfait ; Les principes généraux ; Les modalités de contrôle et de suivi ; La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ; Les caractéristiques principales de cette convention ; La période de référence du forfait. Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des atticles 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l'effectif habituel est compris entre 1 1 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE UI SUIT : ARTICLE 1 - REGIME DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année dans les conditions prévues au présent atticle. 1 — Salariés concernés Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés : ayant le statut d'Agent de maîtrise, Technicien ou Cadre selon la classification de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) sans minimum de rémunération ; qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour I t exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée. 2 - Période de référence La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécieront du I juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l. 3 — Plafond du nombre de iours travaillés a- Pour une année complète En application du présent accord et dans l'hypothèse d'un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse. Ce calcul prend en compte la pose des congés payés acquis pour I 'année en cours. Etant précisé que lorsque le salarié ne pose l'ensemble de ses congés, le plafond est augmenté à due concurrence. Les jours non travaillés comprennent les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés, les congés payés et les jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait-jours. En outre, il sera possible d'établir une convention de forfait jours réduits d'un commun accord. b- En cas d'entrée ou de sortie en cours de la période de référence En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de la période de référence, selon la formule suivante : 216 x nombre de semaines travaillées/47. Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler. Les journées de repos supplémentaires (JRS) seront également proratisées compte tenu de la période de présence du salarié comme suit : Nb de jours du forfait (nombre de jours à travailler en cas d'entrée/sortie en cours) x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein
Nb de jours du forfait jours plein Exemple du salarié embauché le 1 octobre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de 216 jours. Journées à travailler 216 x 35 / 47 = 160,85 jours arrondis à 161 jours. Les éventuels congés payés acquis et posés se déduiront du nombre de journées à travailler. Jours de repos : 161 jours de travail x 1 1 jours de repos (pour un forfait travaillant toute l'année du 1 er juin 2024 au 31 mai 2025) / 216 = 8.19 jours arrondis à 9. Exemple du salarié quittant les effectifs au 30 juin 2024. 216 x 4 semaines travaillées / 47 = 18.38 jours arrondis à 19 jours. 19 jours de travail x I I jours de repos (pour un forfait travaillant toute l'année du 1 er juin 2024 au 31 mai 2025) / 216 = 0.96 jours arrondis à 1. c- Phase de transitoire Sort des jours de repos supplémentaires acquis sous l'ancienne période de référence (du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 — 10 jours pour une année complète de travail) Ces jours de repos devaient être soldés au 31 décembre 2023. Sort des jours de repos supplémentaires acquis sous la période de référence « transitoire » (I er janvier 2024 au 31 mai 2024). En se référant à l'année civile, les salariés au forfait auraient bénéficié de 1 1 jours de repos supplémentaires. Les salariés verront donc leurs compteurs de jours de repos supplémentaires crédités de : 1 1 jours / 12 x 5 (mois) = 4.58 jours arrondis à 5 jours. Afin de permettre une transition entre les deux périodes de référence, les jours de repos acquis au titre de la période du 1 er janvier 2024 au 31 mai 2024 devront être soldés 31 mai 2025. Au 1 er juin 2024 s'ouvrira la nouvelle période de référence. 4 Jours de repos Le nombre de jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait-jours attribué varie nécessairement d'une année à l'autre selon les jours fériés ou selon que l'année soit bissextile ou non. Les journées de repos supplémentaires (JRS) seront également proratisées compte tenu de la période de présence du salarié. Exemple pour la période du I er iuin 2024 au 31 mai 2025
365 jours calendaires
25 jours ouvrés de congés payés
104 jours de week-end (samedi - dimanche)
= 236 jours ouvrés
9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
= 227 jours ouvrés pouvant être travaillés
216 jours du forfait
= 1 1 jours de repos Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d'un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante: Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein
Nb de jours du forfait jours plein 6) Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés. 5 — Prise des jours de repos Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de la période du I erjuin de l'année N au 31 mai de l'année N+l . Ils doivent en conséquence être soldés au 31 mai de l'année N+l sans pouvoir être reportés à l'issue de cette période Par ailleurs la Société ACCENT BIO se réserve le droit d'imposer aux salafiés certains jours de repos, notamment pour des raisons de fonctionnement de la société (fermeture, ponts ) 6 — Possibilité de renoncer à une partie des iours de repos Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. La majoration de la rémunération sera de 15% dans la limite de 229 journées travaillées sur la période de référence. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur fixera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce. 7 — Décompte du temps de travail en iournées ou demi-journées travaillées Le temps de travail du salarié au forfait jours est par conséquent décompté en nombre de jours travaillés ou demi-journées et non en heures. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d'une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13.30 heures. Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 36 heures (24 heures + 12 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour les salariés au forfait jours une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
8 — Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail Le nombre de journées travaillées va faire I 'objet d'un décompte, au moyen d'un système autodéclaratif sur la base d'un document établi par la Société ACCENT BIO et que le salarié concerné devra remettre au service administratif selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l'avoir renseigné. Ce document de décompte permet de comptabiliser
la date des jours travaillés ;
- les jours de repos hebdomadaire ;
les jours de congés payés ;
les jours fériés chômés ;
les jours de repos posés.
Ce document sera remis à chaque salarié concerné, qui devra obligatoirement le renseigner, le dater, le signer et le remettre à son supérieur hiérarchique. La Direction opérera un contrôle régulier du contenu des supports, afin de mesurer la charge de travail. En outre, la Direction opérera un contrôle régulier de la charge de travail et du temps d' activité pour permettre l'identification de difficultés ou de problématiques particulières. Par ailleurs, chaque année, au cours d'un entretien individuel entre le salarié concemé et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d'examiner l'impact de ce régime sur l'organ'isation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. 9 - Dispositif d'alerte Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :
En aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons ;
Consigner le cas de non-respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.
Cela permettra à la Direction .
D'identifier les cas où les durées n'ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l'adaptation de l'organisation du travail si cela s'avère nécessaire ;
De s'assurer de l'effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail. En outre, la Direction assurera un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail. 10 — Rémunération La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. ARTICLE 11 - DATE D'EFFET- DUREE - DENONCIATION - ADHESION INTERPRETATION 1 — Entrée en vi oueur et durée Le présent accord entrera en vigueur : Sous réserve de sa signature par le membre élu du CSE ; à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DRIEETS ; pour une durée indéterminée 2 — Révision — dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable. En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer. ARTICLE 111 -FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Suite à son approbation, le présent accord sera : Déposé par la Société ACCENT BIO auprès de la DRIEETS territorialement compétente ; Déposé par la Société ACCENT BIO au secrétariat greffe du Conseil de Prud 'hommes territorialement compétent. Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d' affichage destinés à l'information du personnel salarié. Fait à Castelnaudary, le 19/01/2024 Pour la Société ACCENT BIO Monsieur Le représentant élu du CS