Accord d'entreprise ACCESS DIFFUSION
Accord concernant les conditions de déplacements professionnels
Début : 01/09/2025
Fin : 01/09/2028
Le 18/07/2025
Accord concernant les conditions de déplacements professionnels au sein de la société Access Diffusion
Cartouche d’identification
Classification
Nom du document : Accord concernant les conditions de déplacements professionnels au sein de la société Access Diffusion
Classification :
☐ Diffusion publique
☒ Diffusion restreinte aux acteurs
☐ Diffusion confidentielle
Rédacteurs
Rédacteur |
Vérificateur |
Approbateur |
Révision(s)
Version(s) |
Date |
Nature des modifications |
1.0 |
07/04/2025 |
Création du document |
1.1 |
18/07/2025 |
Modification du document et signature |
Liste de diffusion
Destinataires |
Mode de diffusion |
CSE Access Diffusion |
Email et réunion |
Table des matières
1. Cartouche d’identification 2
5. DÉFINITION DU TEMPS DE TRAJET 5
8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI 7
10. DÉNONCIATION DE L’ACCORD 7
11. NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ 7
Entre les soussignés :
La société ACCESS DIFFUSION, SAS au capital de 310 000 euros, Immatriculation au RCS d’Annecy sous le numéro 342157898, dont le siège social est situé PAE Les Glaisins - 7 Rue des Bouvières 74940 Annecy, représentée par, agissant en qualité de Directeur de Pôle, dûment habilité à l’effet des présentes par, agissant en qualité de Président de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE, Présidente, en vertu d’une délégation de pouvoirs le 1er janvier 2025 émise à VELIZY- VILLACOUBLAY.
D’une part,
Et
Les membres élus du comité social et économique (CSE) de la société ACCESS DIFFUSION.
D’autre part,
CONTEXTE
Dans le cadre des activités de l’entreprise, certains collaborateurs peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dépassant la durée de leur trajet habituel domicile-travail. Ces situations, bien que ponctuelles, peuvent représenter une contrainte pour les salariés.
Conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, ces temps de trajet professionnels excédentaires ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais doivent faire l’objet d’une compensation. Le présent accord a pour but d’encadrer cette compensation, en cohérence avec la Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1486), et en réponse aux échanges menés avec le CSE.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACCESS DIFFUSION.
Par dérogation, cet accord ne concerne pas les déplacements des commerciaux, des salariés en forfait jours, et des cadres sédentaires.
DÉFINITION DU TEMPS DE TRAJET
Les parties rappellent que le temps de déplacement entre le domicile du salarié et son agence de rattachement ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps de trajet excédentaire est le temps dépassant le temps de trajet entre le domicile et l’agence de rattachement. Il n’est pas considéré comme un temps de travail effectif. Il n’est pas décompté pour le paiement du salaire et le déclenchement des heures supplémentaires mais fait l’objet d’une compensation.
Il en est de même du temps de déplacement professionnel du salarié pour se rendre de son domicile (entendu comme le lieu d’habitation effectif et habituel du salarié) vers un autre lieu de travail, distinct de l’agence de rattachement, et qui dépasse le temps normal de trajet.
Lorsque ce temps de trajet excédentaire coïncide avec l’horaire habituel de travail, il est rémunéré comme du temps de travail effectif. En revanche lorsque ce temps de trajet excédentaire ne coïncide pas avec l’horaire habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie décrite dans le présent accord.
Est considéré comme temps de trajet excédentaire :
• Le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur un lieu d’intervention ponctuel ou client,
• Le temps de trajet qui est effectué en dehors du temps de travail,
• Lorsque ce temps dépasse le trajet entre le domicile et l’agence de rattachement.
Le temps de trajet excédentaire doit remplir les trois conditions énoncées ci-dessus.
Exemples :
Le temps de trajet domicile – client n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet domicile – hôtel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet Hôtel – client n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet client - hôtel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet client – client est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet depuis les locaux de ACCESS DIFFUSION vers le client est considéré comme du temps de travail effectif.
CONTREPARTIE ACCORDÉE
• L’entreprise propose une indemnisation forfaitaire à hauteur de 50 % du taux horaire brut.
• Ce temps figure sur la paie dans une ligne distincte
MODALITÉS PRATIQUES
• Le salarié déclare ses temps de trajet réels via le formulaire ou l’outil dédié, en indiquant :
Heure de départ / retour,
Lieu d’intervention,
Temps normal de trajet domicile-travail (Ce temps normal de trajet sera défini par le site https://www.google.fr/maps avec l’itinéraire « le plus rapide »)
• Le manager valide les déclarations chaque mois, sur la base des missions réalisées.
• Le service RH assure le suivi et/ou la régularisation sur la paie.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois et prendra effet le 1er septembre 2025.
Un bilan semestriel sera réalisé en lien avec le CSE pour évaluer la mise en œuvre du système, son acceptabilité et ses effets concrets sur l’organisation.
Afin de garantir la fiabilité des données déclarées au titre des temps de trajet excédentaires et dans le respect du principe de loyauté, l’employeur se réserve la possibilité de recourir à un dispositif de géolocalisation sur les véhicules mis à disposition des salariés (véhicules de service ou de fonction).
RÉVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord dans son ensemble.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de la demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L2261-11 du Code du travail.
NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société :
- Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail,
- au Conseil des Prud'hommes d’Annecy.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Annecy, le 18/07/2025
Pour la Société ACCESS DIFFUSION
, Directeur de Pôle
Pour les salariés ACCESS DIFFUSION
Les membres élus du comité social et économique (CSE) de la société ACCESS DIFFUSION.
Membre titulaire
Mise à jour : 2025-08-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas