ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les Soussignés :
ACCESSPROD
N° SIRET : 977 937 911 00013 Code NAF : 6202A Dont le siège social est situé à BESANCON (25000) – 2 Chemin de Palente Représenté par M. XXXXX
D'une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif à la mise en place de repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec les besoins des salariés.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier de davantage de souplesse dans l'organisation de leurs périodes de travail et de repos.
Consciente de l’autonomie inhérente à certains postes de l’entreprise et désireuse d’instaurer une organisation du travail adaptée aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise et compatible avec un équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle de ses salariés, l’entreprise a souhaité mettre en place un cadre sécurisé.
L’objectif du présent accord est donc de définir les nouvelles modalités d’application de la mise en place de repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires.
Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après. Le projet d’accord a été ratifié en date du 18 mai 2026 à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation des salariés.
SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, liés par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures
SECTION 2 : REGIME DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DU PAIMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties signataires ont convenu d’aménager le régime appliqué afin de détailler les modalités de mise en place du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées.
Article 1 : Définition des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie, au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Article 2 : Traitement des heures supplémentaires
Le traitement des heures supplémentaires au sein de la Société s’organisera comme suit :
_ Les heures effectuées de la 36ème à la 37ème seront payées mensuellement et majorées conformément à la législation en vigueur.
_ Les heures effectuées à compter de la 38ème heure seront compensées sous forme de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) majorées conformément à la législation en vigueur :
Majoration du temps de 25 % pour les heures de la 38ème heure à la 43ème heure.
Majoration du temps de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure et dans la limite des durées maximales de travail.
Il est rappelé aux Salariés que la Direction entend limiter le recours aux heures supplémentaires à 39 heures hebdomadaires maximum. Si pour une raison particulière le salarié pense dépasser la limite imposée, il devra demander l’autorisation expresse de l’Employeur avant de réaliser lesdites heures.
Article 3 : Conditions de prise du repos
Il est rappelé que le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Sa prise n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La période de référence pour l’acquisition et la prise du repos de remplacement est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée cumulée de ce repos atteindra l'équivalent d'une demi-journée de travail effectif soit 4 heures.
Les repos ainsi acquis seront à prendre par journée ou demi-journée d'un commun accord des parties, dans les douze mois suivant l'ouverture du droit et dans la limite du 31 décembre de l’année en cours.
Il est rappelé que tout salarié devra faire une demande écrite à la Direction avec les dates que ce dernier souhaite prendre, a minima deux mois avant le début de la période souhaitée. Un document spécial (bon de sortie) sera mis à votre disposition, document à remplir pour toute demande d’absence.
La Direction disposera de 1 mois pour accepter ou non l’absence demandée, tout refus sera motivé. A défaut de réponse de la part de la Direction, l’absence sera réputée acceptée.
En cas de besoin d’absence exceptionnelle, ne pouvant respecter le délai de deux mois, ou bien pour toute demande de récupération après le 1er novembre de l’année en cours, le salarié devra remettre son bon de sortie à l’employeur pour signature dans les plus brefs délais, et avant son absence effective.
En tout état de cause, il conviendra d’attendre l’acceptation expresse de l’employeur avant de s’absenter, faute de quoi le salarié sera considéré en absence injustifiée, pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Article 4 : Paiement des heures supplémentaires non compensées
À la clôture de l’année civile, au 31 décembre, les heures accomplies au-delà de la 37ème heure et qui n’ont été ni compensées en repos ni rémunérées au cours de l’année sont payées avec les majorations légales ou conventionnelles applicables. Elles apparaissent de manière distincte sur le bulletin de paie.
Les heures effectuées au-delà de la 37ème heure doivent être prioritairement récupérées sous forme de repos. Leur rémunération n’intervient qu’en cas d’impossibilité avérée pour le salarié de les prendre, du fait de l’organisation du travail dans l’entreprise.
Par conséquent le compteur est remis à zéro du fait de la prise des repos ou du paiement du solde restant au 1er janvier de chaque année civile.
Article 5 : Les conditions de prise en compte des ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération applicable aux heures supplémentaires concernées, majorations incluses. Elle a pour objet de garantir la préservation intégrale des droits acquis par le salarié au titre du repos compensateur, lesquels ne peuvent être ni annulés ni perdus du fait de la cessation du contrat.
Article 6 : Suivi des droits
L’employeur met à disposition du salarié un relevé actualisé de son compteur de repos de remplacement, communiqué au moins une fois par mois ou sur simple demande.
SECTION 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 2 : Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
Article 3 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er juin 2026. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés. Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BESANCON, le 18 mai 2026
Pour l’entreprise Monsieur XXXX, Président
Pour les salariés, voir feuille d’émargement et procès-verbal