Accord d'entreprise ACCORDIA

Aménagement du temps de travail et de compétitivité

Application de l'accord
Début : 16/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ACCORDIA

Le 16/01/2019


ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE COMPETITIVITÉ
SOUMIS À LA CONSULTATION DES SALARIÉ·E·S

  • Préambule
La société

ACCORDIA, SAS au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 504 455 007, dont le siège social est situé 88 avenue des Ternes 75017 à Paris représentée par, en sa qualité de président, a comme activité le conseil, la formation et la communication sur les sujets de diversité.

Dans un souci de meilleur respect des équilibres des temps de vie et d’adapter les conditions de travail des

Consultant·e·s, Formateurs/trices et Directeurs/trices conseil et Chef·fe de projet, dit salarié·e·s autonomes, aux réalités d’organisation et d’autonomie des salarié·e·s concernées, la société ACCORDIA a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail.

Le présent Accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salarié·e·s, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité de la société Accordia.
Il se substitue aux dispositions ayant le même objet dans la convention collective nationale dont relève la société Accordia (Syntec)
La société Accordia entend faire application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du code du travail.
  • Consultation
Le présent accord a été transmis sous forme de projet par email le 5 décembre 2018 avec accusé lecture et accusé de réception par retour d’email. Du fait de la mobilité des équipes, des points d’informations sont organisés à la demande des salarié·es en complément de ceux proposés le 5 décembre à 17H et le 6 décembre à 9H. Ainsi, la société Accordia a informé tous les salarié·e·s de sa volonté de mettre en place un projet d’accord et soumis à l’approbation des salariés relativement à l’aménagement du temps de travail. A ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif de la société Accordia au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.
Une nouvelle séance d’informations et de questions réponses a été réalisé le 21 décembre 2018 et après discussion l’organisation de la consultation initialement prévue le jour même a été reportée en janvier 2019 sur la base du même document proposé initialement avec intégration du poste « Chef de projet » - Article 1. Une consultation de l’ensemble de salariés sur le projet d’accord est donc organisée le 16 janvier 2019 dans les locaux 8 rue de l’Hotel de ville 92200 Neuilly sur Seine, au cours de laquelle les salarié·e·s sont amenés à répondre à la question suivante : « Souhaitez-vous approuver ou rejeter le projet d’"Accord relatif à l’aménagement des conditions de travail" qui vous est soumis par la société Accordia ? ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Définition & champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de la société ACCORDIA, permanent, cadre et non-cadre, à temps plein comme à temps partiel
Salarié·e « autonome »
Le présent accord définit en particulier des aménagements des conditions de travail à une catégorie spécifique dite « salarié·e autonome » en CDI ou en CDD, cadre ou non cadre.
Cette catégorie particulière de salariée est définie dans la mesure où la réalisation des missions qui leur sont confiées nécessitent une gestion autonome de leur activité et temps de travail (organisation des missions, déplacement, animation de formation, etc.)
Les salarié·e·s concernés et dont les conditions de travail relèvent d’une catégorie de salarié·e dit « autonome » correspondant aux intitulés de poste suivants :
  • Consultant·e
  • Consultant·e senior
  • Formateur/trice
  • Chef de projet
  • Directeur/trice conseil
Par exclusion les salarié·e·s ne relevant pas d’une catégorie dite « autonome », c’est-à-dire toute autre fonction non listée précédemment ; dont, par exemple :
  • Assistant·e
  • Consultant·e junior
  • Salarié·e en contrat d’alternance ou de professionnalisation
Des modalités particulières de gestion du temps de travail :

convention de forfait en jours sont proposées aux salarié·e·s dits « autonomes » .

Période de référence
La période de référence est une période de 12 mois consécutifs, du 01/01/N au 31/12/N.
Embauche ou départ en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, la période de référence sera réalisée au prorata sur une année échue au 31/12/N en prenant en compte la réalité des jours fériés de la période considérée.
En cas départ, la période de référence sera réalisée au prorata sur la période du 1/1/N à la date du départ du·de la salarié·e en prenant en compte la réalité des jours fériés de la période considérée.
Salarié·e·s autonomes et « forfait jours »
Les salarié·e·s autonomes bénéficient d’un forfait annuel jours maximums de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet.
Les salarié·e·s autonomes ont donc toute latitude pour gérer leurs horaires de travail en fonction de leurs attributions et responsabilités (réalisation des missions de conseil, animation de formation, conférence, etc.). Ils/elles sont néanmoins contraint·e·s de répondre aux exigences de présences liées à la vie de l’entreprise (réunion, entretien, etc.) organisées par la nécessité des missions et du bon fonctionnement de l’entreprise.
Contexte justifiant au recours à une organisation du temps de travail sur la base d’une convention de forfait en jours.
Le présent accord d’aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, vise à permettre à la société ACCORDIA de proposer aux « salarié·e·s autonomes », une organisation de leur temps de travail et de suivi en total écho à la réalité d’organisation et d’autonomie de leur fonction.
Le recours à une organisation du temps de travail sur la base d’une convention de forfaits jours pour les salarié·e·s autonome répond à la réalité de fonctionnement de l’entreprise. Cette organisation permet :
  • d’améliorer les conditions de travail des salarié·e·s autonomes en calquant l’organisation du temps de travail aux niveaux d’autonomie des salarié·e·s concerné·e·s,
  • de simplifier le suivi administratif du temps de travail du fait de la gestion autonome des agendas,
  • de répondre aux contraintes d’organisation liées à l’activité de l’entreprise,
  • de faire face à ses enjeux de développement et de compétitivité en répondant aux fluctuations temporelles et saisonnières de son activité de conseil et formation.
Calcul des « journées de repos » ou « jours RTT » pour les salarié·e·s autonomes
L’obligation du/de la salariée autonome éligible au forfait annuel jours est un nombre de jours travaillés de 218 jours (pour un temps plein), des jours supplémentaires de repos (jour RTT) étant la résultante mathématique de ce quantum de travail et du calendrier de l’année considérée.
Ainsi, le nombre de jours de RTT varie selon le calendrier en vigueur (jour férié tombant un dimanche, année bissextile, etc.).
Il est convenu que le plafond de 218 jours travaillés tient compte de la déduction déjà faite des congés payés, les jours fériés tombant un jour normalement travaillé, de 52 dimanches et de 52 jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches.
Les autres jours de congés hors congés payés ; par exemple : les congés pour événements familiaux, de naissance, etc… ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail s’imputent sur les 218 jours précités. Le calcul du nombre de jour de RTT pourra alors être recalculé sur une base proportionnellement au temps de travail effectif (donc hors absences non-assimilées à du travail effectif).
Pour l’année 2019 par exemple, le/la salarié·e entrant dans le cadre d’un forfait jours et qui travaille l’année entière doit travailler 218 jours :
Nombre de jours dans l’année
365 jours
Nombre de samedis et de dimanches non travaillés
  • 104 jours (52 semaines x 2 jours)
Nombre de jours de congés payés
  • 25 jours ouvrés (5 semaines de congés payés x 5 jours)

Nombre de jours fériés de l’année de référence ne tombant pas un samedi ou un dimanche
  • 10 jours
Nombre de jours à travailler
  • 218 jours
Total
357 jours
Nombre de RTT 2019
8 jours
Forfait jour réduit
En cas de forfait annuel inférieur à 218 (forfait annuel réduit, ou « temps partiel » , exemple forfait jours de 175 jours annule équivalent à un temps partiel 4/5). Le calcul sera réalisé sur une base proportionnelle.
Utilisation des jours RTT
Il est convenu que les « jours RTT » acquis par le/la salarié·e peut être pris le mois suivant (après validation avec la direction de l’entreprise).
Il est convenu que les « jours RTT » ou « Jours de Repos » seront pris dans les conditions suivantes
  • 70% des journées acquises imposées par l’entreprise à des périodes « creuses » (exemple, ponts de mai, vendredi suivant le jeudi de l’ascension, etc.). La direction annoncera cette prise de RTT imposée au moins dans les 15 jours précédents le jour concerné.
  • 30% à la demande du/de la salarié·e à d’autres jours de la semaine en respectant les contraintes opérationnelles et après accord de la direction (15 jours avant minimum)
Les journées de RTT ne peuvent être prises à des dates accolées à des périodes de congés (qu’elles soient imposées, liée à la fermeture de l’établissement ou par choix du salarié) sauf dérogation de la direction.
Suivi
Afin d’assurer le bon respect des principes d’aménagement du temps de travail prévus dans cet accord :
  • Chaque mois, le·la salarié·e autodéclarera par email à la direction les jours travaillés et ceux non travaillés. La direction s’assurera entre autre que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
  • Par ailleurs, il appartiendra au salarié de signaler à la direction toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous.
  • L’employeur organisera chaque année un entretien annuel individuel avec chaque salarié·e concerné·e par la convention de forfait jours sur l'année portant entre autre sur la charge de travail du/de la salarié·e, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. (article L.3121-46 du Code du travail).
  • Un suivi des journées de congé et RTT sera réalisé par l’employeur et mis à disposition de l’inspection du travail et reprendra la liste :
  • des journées de RTT imposées par l’entreprise sur la base des informations réalisées par email
  • des journées de RTT prises par le/la salariée à sa demande et validées par la direction par simple échange d’email
Gestion des outils de communication et droit à la déconnexion
Champ d’application
Cet article s’applique à l’ensemble des salarié·e·s, qu’il/elle relève d’une catégorie autonome ou non.
Contexte
La convergence croissante des outils numériques et de communication est un véritable levier de performance, permettant aux équipes de répondre de manière réactive et professionnelle aux demandes des clients, en particulier dans une activité de conseil et de formation.
Ces outils sont aussi l’opportunité pour une structure à taille humaine comme ACCORDIA de proposer un cadre de travail plus flexible permettant une meilleure gestion individuelle du temps de travail au profit d’un équilibre individualisé et plus respectueux des rythmes de chacun·e.
L’activité d’Accordia implique ainsi naturellement un usage accru des outils numériques qui fait aujourd’hui partie intégrante de sa capacité à répondre avec réactivité et efficacité aux besoins de ses clients.
Accordia souhaite pour autant créer un cadre de travail respectueux des équilibres entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et souhaite préciser le cadre d’un usage raisonné de ces outils.
Usage des outils de communication
L’utilisation des outils de communication numériques (e-mail, serveur cloud, messagerie instantanée, SMS, message téléphonique) doit répondre à ce double objectif d’efficacité et de respect des moments de repos ce qui implique des préconisations tant sur les moments de sollicitation que sur leur usage (forme, contenu, etc.)
Il est donc rappelé à l’ensemble des salarié·e·s de suivre les recommandations suivantes :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » et quand l’importance du partage d’information le nécessite ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu de l’e-mail.
  • Eviter le transfert des fichiers par email et privilégier l’usage unique des fichiers sur les services partagés (Sharepoint)
Par ailleurs, chaque salarié·e s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter d’autres salarié·e en dehors de leurs horaires de travail.
Il est aussi convenu que l’envoi des emails en dehors des périodes normales de travail n’implique pas de réponse immédiate (Il est rappelé que pour les emails non urgent et envoyés en dehors des horaires normaux de travail, l’option « envoi différé » peut être utilisée, évitant ainsi de générer un sentiment d’urgence inutile).
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Durée de l’accord & suivi
Cet accord d’entreprise est d’une durée indéterminée.
L’accord fera l’objet d’un suivi annuel lors de la réunion collective de fin d’année.
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Cet accord sera publié sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

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