et la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail
Le présent accord collectif d'entreprise a été approuvé par les salariés de la société ACCOUNTEO IDF par voie de référendum le 1er octobre 2026, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Nature : Accord collectif d'entreprise approuvé par référendum
Raison sociale : Société ACCOUNTEO IDF
SIRET : 830 384 079 00026
Code NAF : 6920Z
Convention collective : CCN des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ACCOUNTEO IDF, société à responsabilité limitée au capital de 9 000 €, dont le siège social est situé 1-3 all. Sir F M Barrington Lynham 78600 Maisons-Laffitte, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 830 384 079, représentée par son représentant légal, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l'Employeur », D'une part,
Les salariés de la Société, ayant approuvé le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,
Ci-après dénommés « les Salariés », D'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, dépourvue de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique, a décidé de soumettre à l'ensemble de son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-après. Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la Société, ainsi qu'à adapter la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, afin de répondre aux contraintes inhérentes à l'activité des cabinets d'expertise comptable. Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la Société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution de l'organisation du travail, des contraintes liées aux périodes de forte activité (clôtures comptables, campagnes fiscales, échéances sociales) et des aspirations des salariés. À ce titre, il est rappelé que la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) ne fixe pas de contingent d'heures supplémentaires spécifique. En conséquence, c'est le contingent légal supplétif de
220 heures par an et par salarié, prévu par l'article D. 3121-24 du Code du travail, qui s'applique. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins de l'activité de la Société, qui se trouve dans l'obligation de limiter son activité en période de forte charge, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Par ailleurs, afin de rendre pleinement opérationnel le nouveau contingent, il est apparu nécessaire d'adapter la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, conformément aux possibilités offertes par l'article L. 3121-23 du Code du travail. C'est en l'état de ces considérations que la Société a soumis le présent accord collectif d'entreprise à l'approbation des salariés, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail. Il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux dispositions d'éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements ou accords d'entreprise ou de branche ayant le même objet. Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l'organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord.
SOMMAIRE
I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l'accord Article 2 – Conclusion de l'accord Article 3 – Portée juridique de l'accord Article 4 – Champ d'application de l'accord Article 5 – Personnel bénéficiaire de l'accord
II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CONTINGENT ANNUEL ET DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif Article 7 – Réalisation d'heures supplémentaires Article 8 – Repos compensateur de remplacement Article 9 – Contingent annuel d'heures supplémentaires Article 10 – Durée maximale hebdomadaire moyenne de travail Article 11 – Contrepartie obligatoire en repos
III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, RÉVISION ET DÉNONCIATION
Article 12 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord Article 13 – Dénonciation de l'accord Article 14 – Révision de l'accord Article 15 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous Article 16 – Information du personnel Article 17 – Publicité de l'accord
I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l'accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions suivantes : – Les articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ; – L'article L. 2253-3 du Code du travail, consacrant la primauté de l'accord collectif d'entreprise sur l'accord de branche dans les matières autres que celles visées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 ; – Les articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, et plus particulièrement les articles L. 3121-33 et L. 3121-23 ; – L'article D. 3121-24 du Code du travail fixant le contingent supplétif à 220 heures par an et par salarié. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche de la CCN des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) ayant le même objet. Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'adapter l'accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Conclusion de l'accord
Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, le projet d'accord a été communiqué à chacun des salariés de la Société le 15 septembre 2026, par voie de signature électronique (Yousign), accompagné :– du projet d'accord dans son intégralité ; – d'une note d'information précisant les modalités d'organisation de la consultation (date, lieu, heure, déroulement du scrutin, texte de la question soumise au vote) ; – de la liste nominative des salariés appelés à se prononcer ; – des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787). Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de cette communication. Le projet d'accord a été soumis à l'approbation des salariés par voie de référendum le 1er octobre 2026, au siège de la Société. Il a recueilli 6 votes OUI sur un personnel de 6 salariés, soit une approbation supérieure à la majorité des deux tiers du personnel requise par l'article L. 2232-22 du Code du travail. Le projet est en conséquence devenu un accord d'entreprise valide.Conformément aux dispositions de l'article R. 2232-10 du Code du travail, la consultation a eu lieu pendant le temps de travail, par scrutin à bulletin secret, en l'absence de l'employeur. Le résultat a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue du scrutin et a fait l'objet d'un procès-verbal, annexé au présent accord pour son dépôt.
Article 3 – Portée juridique de l'accord
À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.
Article 4 – Champ d'application de l'accord
Le présent accord est applicable à la Société ACCOUNTEO IDF, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation), sous réserve des exclusions suivantes.
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
– les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail ; – les salariés relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année ; – les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; – les salariés âgés de moins de dix-huit ans, dont la durée du travail est soumise aux dispositions protectrices des articles L. 3162-1 et L. 6222-25 du Code du travail (8 heures par jour et 35 heures par semaine maximum, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail dans la limite de 5 heures supplémentaires par semaine). Les alternants majeurs (18 ans et plus) sont en revanche soumis aux dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres salariés.
II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CONTINGENT ANNUEL ET DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l'article L. 3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». La définition légale du temps de travail effectif constitue un élément essentiel pour le décompte et le paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Article 7 – Réalisation d'heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l'autorisation préalable et expresse de la Direction. Les parties rappellent que l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Le temps de travail et les heures supplémentaires sont décomptés par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, sous réserve de l'application de dispositifs particuliers d'organisation du temps de travail. Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés par le présent accord à : – 25 % pour les heures effectuées de la 36e à la 43e heure ; – 50 % pour les heures effectuées à partir de la 44e heure.
Les heures supplémentaires doivent en principe faire l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable de la Direction. Cette procédure ne fait toutefois pas obstacle au paiement des heures dont l’accomplissement a été demandé ou accepté, même implicitement, par l’employeur, ou qui ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. Le non-respect de la procédure d’autorisation peut, le cas échéant, être traité distinctement sur le plan disciplinaire.
Article 8 – Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement est décidé par la Direction, après information du salarié, ou intervient à la demande du salarié avec l’accord de la Direction. Pour chaque heure supplémentaire concernée, le remplacement porte intégralement sur le paiement de l’heure et sa majoration. Ainsi : — une heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre droit à
1 heure et 15 minutes de repos ;
— une heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à
1 heure et 30 minutes de repos.
Les droits acquis sont portés à la connaissance du salarié sur son bulletin de paie ou sur un document annexé. Dès que le salarié dispose de sept heures de repos, celui-ci est pris dans un délai maximal de deux mois, par journée, demi-journée ou, avec l’accord de la Direction, par heures. La demande est adressée au moins sept jours avant la date souhaitée. La Direction peut reporter cette date pour des nécessités de service, en proposant une autre date. Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Ce repos est distinct de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures effectuées au-delà du contingent. En cas de rupture du contrat de travail, les droits à repos non utilisés donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Conformément aux articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à
quatre cents heures (400 heures) par salarié et par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Ce contingent se substitue au contingent supplétif prévu par l’article D. 3121-24 du Code du travail ainsi qu’à toute disposition conventionnelle, tout usage ou tout engagement unilatéral ayant le même objet. Il s’applique aux salariés entrant dans le champ d’application défini à l’article 5 du présent accord.
9.2 – Nature du contingent
Le contingent annuel constitue une limite maximale d’utilisation des heures supplémentaires et non un volume garanti au salarié, ni un objectif individuel ou collectif de travail. Son institution ne vaut pas autorisation de programmer systématiquement quatre cents heures supplémentaires par salarié. La réalisation d’heures supplémentaires demeure subordonnée aux besoins de l’activité ainsi qu’au respect des modalités prévues à l’article 7 du présent accord. Elle doit, en toutes circonstances, rester compatible avec : — les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ; — la durée maximale hebdomadaire moyenne prévue à l’article 10 ; — les temps de pause ; — les repos quotidien et hebdomadaire ; — les congés et autres périodes de repos légalement ou conventionnellement applicables ; — l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés.
9.3 – Heures imputées sur le contingent
Sont imputées sur le contingent annuel les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures ou, le cas échéant, de la durée considérée comme équivalente. Les heures supplémentaires sont imputées sur le contingent de l’année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement accomplies. Ne sont pas imputées sur le contingent annuel : — les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration ont été intégralement remplacés par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord ; — les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents mentionnés à l’article L. 3132-4 du Code du travail ; — plus généralement, les heures que les dispositions légales ou réglementaires excluent du contingent annuel. Cette exclusion des heures intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent et des heures consacrées aux travaux urgents résulte directement de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
9.4 – Heures accomplies dans la limite du contingent
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donnent lieu, selon les modalités prévues par le présent accord : — soit au paiement de l’heure et de la majoration correspondante ; — soit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent dans les conditions prévues à l’article 8. Lorsque la Société est dotée d’un Comité social et économique, celui-ci est informé préalablement de l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
9.5 – Dépassement du contingent annuel
Le dépassement du contingent annuel ne peut intervenir que pour répondre à des circonstances exceptionnelles ou à des besoins particuliers de l’activité, notamment à l’occasion des clôtures comptables, des campagnes fiscales, des échéances sociales ou de toute autre période de forte activité. L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent est organisé sur décision préalable de la Direction, sans préjudice du droit au paiement des heures dont la réalisation aurait été demandée ou acceptée, même implicitement, par l’employeur ou rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. Lorsque la Société est dotée d’un Comité social et économique, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent après consultation et avis de celui-ci. Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit, en plus de leur paiement ou de leur remplacement par un repos compensateur équivalent, à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article 11 du présent accord. L’article L. 3121-33 prévoit une information du CSE dans la limite du contingent et son avis lorsque le contingent est dépassé. Il impose également une contrepartie obligatoire en repos pour les heures accomplies au-delà de celui-ci.
9.6 – Suivi individuel du contingent
La Société assure un suivi individuel du nombre d’heures supplémentaires accomplies par chaque salarié et de leur imputation sur le contingent annuel. Un état individuel communiqué au salarié, par une mention sur le bulletin de paie ou par un document annexé, indique au minimum : — le nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours du mois ; — le nombre d’heures imputées sur le contingent au cours du mois ; — le nombre total d’heures imputées depuis le début de l’année civile ; — le solde du contingent annuel restant disponible ; — le cas échéant, le nombre d’heures accomplies au-delà du contingent ; — les droits à repos compensateur de remplacement et à contrepartie obligatoire en repos acquis au cours de la période. Toute erreur de décompte signalée par un salarié est examinée par la Direction dans les meilleurs délais et donne lieu, lorsqu’elle est établie, à une régularisation. La Direction informe individuellement le salarié lorsque 50 %, 75 % puis 90 % de son contingent annuel ont été consommés. À chaque seuil, elle vérifie la compatibilité de la charge prévisible avec les durées maximales de travail, les temps de pause et les repos obligatoires. Tout salarié peut signaler à la Direction une charge excessive, une fatigue inhabituelle ou une difficulté à respecter les temps de repos. Ce signalement donne lieu à un examen sans délai et ne peut, à lui seul, entraîner aucune mesure défavorable. La Direction prend, si nécessaire, toute mesure d’adaptation de la charge ou de l’organisation du travail.
9.7 – Première année d’application
Pour l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, le contingent est calculé au prorata temporis de la période comprise entre sa date effective d’entrée en vigueur et le 31 décembre, sur la base de quatre cents heures pour une année civile complète.
Si le présent accord entre effectivement en vigueur le 1er octobre 2026, le contingent applicable jusqu’au 31 décembre 2026 est fixé à 100 heures par salarié. Si l’entrée en vigueur intervient à une date ultérieure, ce contingent est réduit proportionnellement au nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre 2026.
Cette disposition transitoire est sans incidence sur le paiement et le décompte des heures supplémentaires accomplies antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord. Le contingent légal de 220 heures n’est que supplétif : il s’applique en l’absence d’un accord collectif définissant un autre contingent. Le montant de 100 heures correspond à trois douzièmes du contingent de 400 heures dans l’hypothèse d’une entrée en vigueur au 1er octobre 2026.
Article 10 – Durée maximale hebdomadaire moyenne de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent de porter la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, à
quarante-six heures (46 heures).
Cette disposition a pour objet de permettre à la Société de faire face aux périodes de forte activité inhérentes à la profession comptable (clôtures de fin d'exercice, campagnes de déclarations fiscales, échéances de paie et déclarations sociales), tout en respectant les durées maximales de travail d'ordre public, à savoir : – 10 heures par jour (article L. 3121-18 du Code du travail) ; – 48 heures par semaine (article L. 3121-20 du Code du travail). Les parties rappellent que les durées minimales de repos doivent être respectées en toutes circonstances : 11 heures consécutives de repos quotidien (article L. 3131-1) et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-2).
Article 11 – Contrepartie obligatoire en repos
Conformément aux articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l'article 9 ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Le taux de cette contrepartie est fixé conformément aux dispositions légales supplétives en vigueur, soit : – 50 % des heures effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus ; – 100 % des heures effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de plus de 20 salariés.
11.1 – Ouverture et information du droit
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint sept heures. Les droits acquis sont portés chaque mois à la connaissance du salarié sur son bulletin de paie ou sur un document annexé, avec mention du nombre d’heures acquises et du délai dans lequel elles peuvent être prises.
11.2 – Modalités de prise
La contrepartie obligatoire en repos est prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et ne peut entraîner aucune diminution de rémunération. Elle est prise dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit. Le salarié adresse sa demande à la Direction au moins une semaine avant la date souhaitée, en précisant la date et la durée du repos. La Direction répond dans les sept jours. Elle ne peut reporter la date demandée que pour des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et propose alors une autre date comprise dans le délai de deux mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, la priorité est donnée successivement aux demandes déjà différées, aux situations de famille puis à l’ancienneté dans l’entreprise.
11.3 – Absence de demande et rupture du contrat
L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Dans ce cas, la Direction lui demande de prendre effectivement son repos dans un délai maximal d’un an. En cas de rupture du contrat de travail avant la prise du repos ou avant l’acquisition de sept heures, le salarié reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis. En cas de décès, cette indemnité est versée aux ayants droit dans les conditions légales.
III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, RÉVISION ET DÉNONCIATION
Article 12 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu le 1er octobre 2026, date de son approbation par les deux tiers du personnel. Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2026 si les formalités de dépôt prévues à l’article 17 sont accomplies au plus tard à cette date. Si le dépôt intervient postérieurement, il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Article 13 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’Employeur ou des salariés, conformément aux dispositions légales en vigueur. La dénonciation par l’Employeur est notifiée par écrit à l’ensemble des salariés. La dénonciation par les salariés doit être notifiée collectivement et par écrit à l’Employeur par des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel. Elle ne peut intervenir que pendant le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. La dénonciation est soumise à un préavis de trois mois, pendant lequel l’accord continue de produire ses effets. Elle fait l’objet des formalités de dépôt réglementaires.
Article 14 – Révision de l'accord
Le présent accord peut être modifié ou complété par un avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la révision. Tant que l’effectif habituel de la Société demeure inférieur à onze salariés et qu’elle est dépourvue de délégué syndical, l’Employeur peut soumettre un projet d’avenant aux salariés. Celui-ci leur est communiqué au moins quinze jours avant la consultation et n’est valable que s’il est approuvé par les deux tiers du personnel. Si la situation de la Société évolue, notamment en matière d’effectif ou de représentation du personnel, la révision est réalisée selon les règles alors applicables. L’avenant fait l’objet des formalités de dépôt réglementaires et entre en vigueur à la date qu’il prévoit ou, à défaut, le lendemain de son dépôt.
Article 15 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
L’employeur et un représentant des salariés désigné par le personnel se réunissent au moins une fois par an pour examiner l’application du présent accord. Ce suivi porte notamment sur le volume d’heures supplémentaires accomplies, la consommation du contingent, les dépassements éventuels, les repos attribués, le respect des durées maximales et des repos obligatoires ainsi que les signalements relatifs à la charge de travail ou à la santé. Au vu de ce bilan, la Direction met en œuvre les mesures correctrices nécessaires et examine l’opportunité d’engager une révision de l’accord. Un suivi exceptionnel est organisé sans attendre le rendez-vous annuel lorsqu’une difficulté significative est constatée. En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l'une d'elles pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d'évolution de l'accord.
Article 16 – Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel au sein de la Société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l'accord par voie d'affichage.
Article 17 – Publicité de l'accord
À l'initiative de la Direction, le présent accord d'entreprise sera déposé auprès de la DRIEETS compétente par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccords). À ce titre, seront notamment déposés : – la version intégrale de l'accord, signée des parties, au format PDF ; – une version anonymisée de l'accord, de laquelle auront été supprimés toutes les signatures, paraphes, noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ; – le procès-verbal de consultation des salariés. Un exemplaire sur support papier signé des parties sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. Conformément aux dispositions de l'article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l'employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Le présent document constitue l'accord collectif d'entreprise approuvé par les salariés lors du scrutin du 1er octobre 2026. Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation est annexé au présent accord lors de son dépôt.