Accord d'entreprise ACCRO ALTITUDE

Accord d’entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 07/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société ACCRO ALTITUDE

Le 01/04/2025


Accord d’entreprise portant sur

L’aménagement du temps de travail


L'entreprise

ACCRO ALTITUDE,

Représentée par Monsieur

xxxxx agissant en qualité de Président,

Relevant du code APE 4711D - Supermarchés,
Immatriculée sous le n° de Siren 877 810 093 et située au 87 cours Fontanarosa 05560 Vars (05 Hautes Alpes),
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 1er avril 2025 et a été approuvé le même jour à la majorité des 2/3.
Préambule
Les supérettes sous enseigne de la coopérative SHERPA, une centaine, ont pour modèle économique de se développer exclusivement dans les régions de montagne.
L’activité de ces magasins est saisonnière, et se répartit de la manière suivante :
  • Périodes de haute activité (pleine saison) : de décembre à mars et de juillet à aout
  • Périodes de basse activité (intersaison) : d’avril à juin et de septembre à novembre.
De nombreux magasins SHERPA travaillent uniquement en période de pleine saison, certains peuvent ouvrir sur les périodes d’intersaison.
Compte tenu de cette saisonnalité, la majorité des employés sont embauchés en Contrat à Durée Déterminée (CDD Saisonnier).
Pour l’illustrer sur l’exercice 2023-2024 le Chiffre d’Affaires (CA) de Pleine Saison de l’enseigne SHERPA de Vars a représenté 93% du CA de l’exercice, alors que l’enseigne est restée ouverte toute l’année.
La

Convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) régit les magasins SHERPA.

Elle prévoit un aménagement du temps de travail dans les conditions suivantes :
  • Lorsqu'il existe un aménagement du temps de travail, une période de référence annuelle peut être mise en place, calculée sur 12 mois consécutifs par défaut du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.
  • Afin de compenser les périodes de hausse d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre de la période de référence.
  • La période de haute activité s'entend les semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 44 heures hebdomadaire ou 48 heures sur une semaine quelconque. En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré.
  • La période de basse activité s'entend les semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sans être inférieure à 32 heures.
Ces 2 points (1 et 2) sont inadaptés au bon fonctionnement de notre entreprise, en effet :
  • Une période de référence du 1er janvier au 31 décembre ne permet pas de mener un entretien serein lors du bilan annuel avec un salarié en pleine période de haute activité ;
  • Les périodes basses ne représentent que 7% de l’activité et nécessitent l’appel à des emplois intérimaires.
C’est pourquoi, notre entreprise souhaite favoriser l’embauche d’employés en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) pour l’exploitation de ses magasins, et aboutir à un accord collectif d’entreprise prévoyant un régime adapté à sa situation, et ce, en amendant certains points de sa CCN.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 : Champ d'application de l’accord
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, hormis les cadres, qu'il soit en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Il prévaut sur les dispositions conventionnelles de notre profession.
Article 2 : Période de référence
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, la période de référence est annuelle, calculée sur 12 mois consécutifs, elle s'étend, du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. 
L’employeur communiquera au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence aux salariés concernés un planning prévisionnel mentionnant les semaines des périodes de basse activité et de haute activité et pour chaque semaine, les horaires de travail et la répartition de la durée du travail ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect de l’annualisation.
En cas de changements d’horaires pour un salarié, ce dernier sera informé au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles : maladie d’un salarié, baisse non prévisible d’activité ou accroissement exceptionnel de travail. Ces heures ainsi modifiées seront majorées à 10% en salaire ou en repos.
Un document individuel de contrôle des horaires réalisés devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
Article 3 : Modalités pendant les périodes hautes et basses
Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre de la période de référence.
La durée du travail est limitée à 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.
Il est convenu que pour les salariés à temps plein :
  • La période de haute activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure ou égale à la durée légale des 35 heures. Les heures supplémentaires sont comptabilisées et sont rémunérées à l’issue de la période de référence selon le nombre d’heure total à réaliser sur la période de référence (article 4).En fin de période un document récapitulatif des heures réalisées est remis au salarié.
  • La période de basse activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sans être inférieure à 25 heures.
Article 4 : heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année, journée de solidarité comprise, constituent des heures supplémentaires. 
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 180 heures.
Les éventuelles heures supplémentaires, ne pouvant résulter de la seule initiative du salarié, seront comptabilisées le dernier jour de la période de référence. Les heures dépassant 1 607 heures annuelles seront considérées comme des heures supplémentaires et seront traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5 : Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base annuel du salarié versé chaque mois (sur la base de 151.67 heures) aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail du présent accord, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.

Article 6 : Bilan en fin de période de référence

Pour les salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail du présent accord, en fin de période de référence un bilan est réalisé :
  • Si le salarié a respecté la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, correspondant à 1 607 heures par an, le compte est alors soldé. Les heures excédentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité.
  • Si le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif, alors les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont rémunérées.
  • Si le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, alors sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Article 7 : Incidence des absences, embauches et départs en cours d'année

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base de 35 heures par semaine travaillée. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 7 avril 2025 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur le site TéléAccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Gap dont l’adresse mail est la suivante : cph-gap@justice.fr
Il sera également communiqué au personnel concerné par voie d’affichage.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail.

Fait à

VARS le 1er avril 2025


xxxxxxx
Président

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas