Accord d'entreprise ACD

ACCORD DE DROIT SYNDICAL

Application de l'accord
Début : 10/10/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ACD

Le 10/10/2024




ACCORD DE DROIT SYNDICAL



ENTRE


LA SAS ACD,

Dont le siège social est situé 18, Rue de la Milletière à 37100 TOURS,
Inscrite au RCS de Tours sous le numéro 528 553 654
Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet ;

Ci-après dénommée « La société »

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

Le Conseil d’Entreprise de la Société ACD

Dont le siège social est situé 18, Rue de la Milletière à 37100 TOURS,
Représenté par XXXXXXX

Ci-après dénommé « Le Conseil d’Entreprise »

D’une part,


PRÉAMBULE

Les parties signataires, toujours soucieuses de favoriser l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, affirment par le présent accord leur attachement à la liberté d’exercice du dialogue social, et expriment leur volonté commune de développer au sein de la société ACD une politique sociale de progrès, à travers l’établissement d’un dialogue permanent et constructif tenant compte du contexte social et économique.

Réciproquement, afin que les organisations syndicales restent un interlocuteur privilégié, proche des réalités, donc crédible vis-à-vis du personnel et de la hiérarchie, les parties entendent favoriser la conciliation de l’engagement syndical et le maintien d’un lien étroit avec l’activité professionnelle, en prenant notamment en compte l’impératif de conciliation de l’activité professionnelle et l’exercice de mandat, déterminant au bon fonctionnement d’un dialogue social de qualité.




CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord est applicable à tout salarié de ACD titulaire d’un mandat auprès d’un syndicat.

CHAPITRE 2 – LES REPRÉSENTANTS ET LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

LE DELEGUE SYNDICAL (DS)


Le DS est désigné par une organisation syndicale représentative pour la représenter au sein de l’entreprise. Il assure l’expression et la défense des

revendications collectives et négocie de droit les accords au sein du conseil d’entreprise de ACD.


LE REPRESENTANT SYNDICAL (RS)


Le RS représente son organisation syndicale auprès du conseil d’entreprise. Sa présence au sein du comité lui permet de faire connaître aux membres élus la position de son syndicat sur les questions examinées. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit Représentant Syndical au comité d’entreprise (Article L2143-22).

LE REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE (RSS)


Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés, peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise, désigner un Représentant de la Section Syndicale pour le représenter au sein de l’entreprise.

Le mandat du Représentant de la Section Syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

CHAPITRE 3 – EXERCICE DU MANDAT SYNDICAL

Article 1 – Heures de délégation

Les parties entendent rappeler les modalités de prise des heures de délégation des Délégués et représentants syndicaux :

1.1 Décompte des heures de délégation

Pour les salariés en heures, le temps de délégation se décompte en heures. Pour les salariés en forfait jours, une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Pour rappel, le nombre d'heures mensuelles allouées aux représentants du personnel :

Nombre de salariés dans l’entreprise

151 à 499

Délégué syndical

18 heures

Représentant syndicale au CSE

(+ 300 salariés)

Pas de crédit d’heures
Représentant de section syndicale

4 heures


Le crédit d’heures non consommé n’est ni reportable ni transférable sur un autre représentant du personnel.

1.2 Prise des heures de délégation

Pour permettre une bonne organisation, une bonne marche des services et afin de faciliter le décompte des heures de délégation, avant de partir en délégation, le représentant en informe sa hiérarchie. Il indique également l’heure prévisible de son retour.

En tout état de cause, les parties rappellent que l’information préalable ne peut s’assimiler à une demande.

Les temps de délégations syndicales doivent être renseignés sur l’outil de gestion des temps.

Le temps passé en réunion à la demande de la Direction n’est pas imputable sur son crédit d’heures.

Article 2 - Congés de formation

Les Formations Économique, Sociale, Environnementale et Syndicales (FESES) : Le droit à ce congé est fixé par les dispositions des articles du Code du travail : L.2145-5 à L.2145-13.

Ce congé permet, à tout salarié, de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale afin de se préparer à l'exercice de fonctions syndicales.
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12.

Le contingent annuel de droit à congé de Formation économique, sociale et environnementale et syndicale (FESES)

Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an (18 jours si DS).
La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Les jours pris pour le congé de formation des représentants membres de la délégation du conseil d’entreprise sont déduits de la durée limite du congé de formation économique, sociale et syndicale

La demande doit préciser :
  • La date et la durée de l'absence sollicitée,
  • Ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation au salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le salarié doit remettre cette attestation à son employeur au moment où il reprend son activité.

Modalités de gestion de droit à congé de Formation Économique, sociale et environnementale et syndicale (FESES)

Le salarié en congé bénéficie du maintien total de sa rémunération par l'employeur.
L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Le cout pédagogique et les frais de déplacement, logement et restauration seront à la charge de chaque salarié.


Article 3 - Négociation d’Entreprise

La compétence de négocier et de signer les accords d’entreprise a été délégué au conseil d’entreprise d’ACD par un accord du 24 mars 2024.

Outre les élus du personnel, siègent au conseil d’entreprise les délégués syndicaux avec voix délibérative.

CHAPITRE 4 – MOYENS MATÉRIELS DE FONCTIONNEMENT

Article 1 - Affichage et diffusion des tracts

L’affichage des communications syndicales destinées au personnel est effectué sur les panneaux réservés à cet usage et selon la législation en vigueur.

Les différentes organisations syndicales disposent d’un panneau distinct et sécurisé dans des lieux accessibles aux salariés, conformément à la loi, pour diffuser les informations et documents qu’elles ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail (Art. L. 2142-4), et pour les populations itinérantes lors de manifestation de type séminaire, réunion ventes en dehors des plénières, séances de travail et heures de réunion.

Elles obéissent aux spécificités des sites concernés et s’effectuent dans le cadre de la règlementation existante. La pause déjeuner est comprise dans les heures d’entrée et de sortie du travail. Les distributions doivent avoir lieu à l’extérieur.

L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques devra :
  • Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
  • Ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
  • Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser le message.

En tout état de cause, il ne pourra être envoyé de messages à vocation syndicale sur le mail professionnel des salariés de ACD. Toute communication syndicale devra se faire sur le mail personnel des salariés, et avec son accord préalable.

Article 2 - Matériel bureautique

Le local syndical sera doté de matériel de bureau - chaises, tables – compatible avec l’exercice de l’activité syndicale.

Un accès à une photocopieuse de l’entreprise sera aménagé.

Les Délégués ou Représentant Syndicaux ou RSS peuvent faire expédier leur courrier par le service habilité, dans les conditions d’usage normal excluant notamment les tirages et les envois en nombre.





Article 3 - Frais de déplacement à l’occasion des réunions organisées à l’initiative de la Direction

Les frais de déplacement incluant l’hébergement et les repas sont à la charge de l’entreprise, dès lors que ces réunions sont organisées par la Direction et le nécessitent.

La déclaration de ces frais devra se faire selon les procédures et support en vigueur dans l’entreprise.

Les réunions de négociation se tiendront en tout lieu que l’entreprise aura choisi.

Des réunions pourront également se tenir en distanciel, avec le support des outils mis à la disposition des salariés (Teams, notamment) et ne seront pas exclusifs d’échange de mails notamment avec la Direction et plus précisément le chargé de relations sociales au sein de ACD.

Les temps de déplacements seront compensés selon les termes et formes en vigueur au sein de ACD pour les déplacements professionnels.

CHAPITRE 5 – ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Les parties rappellent l’importance de veiller à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des représentants, particulièrement en matière d'évolution professionnelle et de rémunération des titulaires de mandat.

Article 1 - Déroulement du mandat

Les parties conviennent de mettre l’accent sur la bonne gestion du mandat et en particulier sur le développement professionnel pendant et à l’issue du mandat.

Pour les élus titulaires exerçant un mandat syndical et représentant du conseil d’entreprise, prenant une grande partie de leur temps (au moins 30% de leur temps de travail), l’entretien professionnel, concomitant d’une fin de mandat, sera étendu pour permettre de recenser les compétences acquises dans le cadre de leurs fonctions syndicales ou représentatives, et de voir comment les valoriser :

  • Soit au sein de l’entreprise
  • Soit en vue de l’obtention d’une certification reconnue qui permet d’obtenir des dispenses dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE)

Article 2 – Rémunération

Dans le cadre de l’évaluation professionnelle, il est rappelé l’interdiction de prendre en considération l’existence d’un mandat syndical ou électif pour apprécier l’activité professionnelle d’un salarié conformément à l’article L. 2141-5 du Code du Travail, ainsi que l’obligation de garantir aux représentants du personnel l’absence de perte de rémunération du fait de leur mandat.

De fait, l'entreprise vérifiera tous les ans que ces salariés n'ont pas fait l'objet d'une discrimination dans l'évolution de leur salaire du fait de l'exercice de leurs mandats.




Les parties au présent accord réaffirment l’importance du principe selon lequel les salariés ayant un rôle de représentation syndical/du personnel ne soient ni dans une situation de discrimination négative, ni dans une situation de discrimination positive.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Article 2 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :

  • Une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;
  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle,

Selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L.2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4 - Dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  :
  • La version intégrale du texte (version signée des parties) ;
  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);
  • Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;
  • Le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation


Fait à TOURS, le 10 octobre 2024

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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