ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Entre les soussignés :
La société ACG TUTELLES, représentée par , respectivement Et Les salariés de l’entreprise, consultés le 26/06/2026 selon la procédure de ratification à la majorité des 2/3.
ARTICLE 1 – OBJET
L’activité de la société ACG Tutelles est soumise à des variations importantes d’activité tout au long de l’année civile en raison des échéances légales des tuteurs au 30.06 et des échéances légales de la société ACG TUTELLES au 31.12 Par ailleurs, les salariés ont émis le souhait de pouvoir bénéficier de temps libre supplémentaire lors des périodes où l’activité est la plus faible en raison de contraintes personnelles. Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle permettant d’adapter l’organisation du travail aux variations d’activité ci avant expliquées, de lisser la rémunération et de sécuriser la gestion des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION
Les salariés concernés par cet accord sont tous les salariés embauchés à durée indéterminée par la société ACG Tutelles à temps plein à l’exception des salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec une convention de forfait (heures / jours). Les salariés à temps partiel sont donc exclus également de cet accord tout comme les salariés à contrat à durée déterminée.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 01/09/2026.
ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Le principe de l'annualisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. La période de référence est fixée au sein de la société ACG Tutelles du
1er Septembre N au 31 Aout N+1.
ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL La durée conventionnelle de travail est fixée à
35 heures de travail effectif en moyenne par semaine ou 1.607 heures par an tel que défini par le code du travail pour les salariés à temps plein entrant dans le champ d'application du présent accord.
Le temps de travail effectif s’entend du temps consacré à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été embauché. Il exclut donc notamment les temps de coupure pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Il est défini à l’article L 3121-1 du Code du travail comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail peut varier selon les besoins de l’activité. Il est déterminé des périodes basses et des périodes hautes sur la période de référence.
Périodes hautes : la durée du travail peut être portée jusqu’à 42h hebdomadaires
Périodes basses : la durée du travail peut être réduite à 0h hebdomadaires
Moyenne annuelle : la durée du travail sur 12 mois est de 35h hebdomadaires
ARTICLE 7 – PROGRAMMATION
Un planning indicatif de la modulation contenant des semaines basses et des semaines hautes est joint en annexe à cet accord. Ce planning sera actualisé chaque année et communiqué au salarié au plus tard 1 mois avant la nouvelle période de modulation.
Le délai de prévenance des modulations est fixé à un minimum de 7 jour calendaire
. Ces modifications seront portées par voie d’affichage.
ARTICLE 8 – HORAIRES INDIVIDUALISES
Dans l’objectif de permettre aux salariés de la société d’organiser leur temps de travail en autonomie tout en leur permettant de concilier leurs contraintes personnelles, il a été décidé la mise en place d’horaires individualisés dont les modalités sont :
Du lundi au vendredi
Prise de poste le matin : entre 8h00 et 10h00
Pause méridienne : minimum 30 minutes obligatoire et maximum 2h00 à prendre entre 12h00 et 14h00
Fin de poste : au plus tard à 19 h.
Il est expressément convenu que les salariés devront impérativement respecter la durée de repos quotidien de 11 heures, ainsi que la durée de repos hebdomadaire de 35 heures, sauf exceptions prévues dans le cadre légal ou conventionnel.
Pour les salariés qui ne sont pas soumis à un forfait en jours sur l’année, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
La durée de travail hebdomadaire ne peut-elle excéder 42h.
Afin de permettre aux salariés soumis à l’annualisation de bénéficier de ce plages horaires variables d’arrivée et de départ notamment en période basse, il est convenu que le planning pourra prévoir une demi-journée de travail, dans le respect des minima de temps de travail légaux et conventionnels.
ARTICLE 9 – SUIVI DE LA MODULATION
Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel.
ARTICLE 10 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures effectuées certaines semaines entre 35 et 42 heures hebdomadaires se compensent avec les heures effectuées en deçà de 35h certaines autres semaines. Elles ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures prestées au-delà de la limite haute de 42h seront considérées en revanche comme des heures supplémentaires et seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles en fin de période d’annualisation seront également considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 11 – RÉMUNÉRATION
La rémunération est lissée sur 12 mois et versée indépendamment des variations d’activité.
ARTICLE 12 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ARRIVEES, ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES
Absences au cours de la période : En cas d'interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l'horaire de référence hebdomadaire (35h) et chaque jour d'interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière (7h). En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).
Arrivées et départs de l'entreprise en cours de période : La durée annuelle de travail des salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours de période de référence est calculée au prorata temporis. Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. A l'inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude et départ en retraite.
ARTICLE 13 – DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 14 – PUBLICITE / REVISION / DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé au secrétariat greffe du CPH de Rambouillet et sur le portail du ministère du travail ( https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la Direction d’ACG TUTELLES. Cet accord sera également porté à l’affichage au sein des locaux.
Ce présent accord pourra être révisé dans le respect des modalités de révision de l'article L. 2232-22 et sous réserve que l’avenant de révision soit approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail avec un préavis de 3 mois. Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.