Accord d'entreprise ACM - AVOCATS CONSEILS DU MAINE

Accord collectif relatif au traitement des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société ACM - AVOCATS CONSEILS DU MAINE

Le 16/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Entre d’une part :

L’entreprise ACM-AVOCATS CONSEILS DU MAINE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro : 88922719500019, dont le siège social est situé Rue des Martinières 53960 BONCHAMP LES LAVAL, représentée par , agissant en qualité de Gérante,

Et d’autre part :

Les salariés de l’entreprise ACM-AVOCATS CONSEILS DU MAINE, consultés sur le projet d’accord par référendum organisé le 16/01/2025.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule 



L’entreprise ACM-AVOCATS CONSEILS DU MAINE exerce une activité juridique relative à l’exercice de la profession d’avocat.

Cette activité est variable selon les périodes et impliquant une adaptabilité aux demandes de ses clients.

Ainsi, afin d’assurer une continuité du service et répondre aux demandes de ses clients tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter la société ACM-AVOCATS CONSEILS DU MAINE d’un accord relatif au traitement des heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ACM-AVOCATS CONSEILS DU MAINE dont la durée de travail est décomptée en heures sur la semaine, et ce quel que soit leur emploi, leur classification professionnelle ou la nature de leur contrat (ex : contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, à temps plein ou à temps partiel…).
Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.

ARTICLE 2 - OBJET


Le présent accord a pour objet d’organiser et de faciliter l’organisation de la durée du travail, en prenant compte la nécessité de s’adapter aux périodes de fortes activités tout en préservant une situation conforme aux attentes des salariés.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



  • 3.1 – Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés, sans accord préalable.


  • 3.2 – Modalités de décompte des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures sont traitées comme suit :

  • De la 36ème à la 39ème heure : paiement des heures avec une majoration de 10%
  • De la 40ème heure à la 43ème heure : paiement des heures avec une majoration de 25%
  • A partir de la 44ème heure : paiement des heures avec une majoration à 50%

Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • 3-3- Contingent annuel


Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale Avocats : personnel salarié, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires par salarié est fixé à deux cent soixante (260) heures par année civile.

Il est précisé que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale définie ci-dessus.


ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD


Un bilan semestriel sur l'application du présent accord sera présenté aux élus du personnel, le cas échéant.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES


  • 5.1 - Durée d'application

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Celui-ci prendra effet le 1er février 2025, à l’issue du dépôt auprès de la DREETS compétente.


  • 5.2 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


  • 5.3 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis légal. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.


  • 5.4 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à BONCHAMP LES LAVAL, le 16 décembre 2024,

En 3 exemplaires,






Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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