Accord d'entreprise ACMAN

AVENANT ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ACMAN

Le 21/06/2021


AVENANT à l’Accord relatif à

l’aménagement du temps de travail au sein de la société ACMAN, signé le 23 Mars 2015

Entre les soussignés :


  • La société ACMAN

Société par Actions Simplifiée, au capital de 40 000 Euros
Dont le siège social est BP 10 – 70190 RIOZ, Représentée par Monsieur xxx , Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée : "ACMAN"


De première part

Et :
  • L’organisation syndicale CFDT


Représentée par Mme xxx, en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de la délégation salariale composée de Mme xxx

De seconde part

Chapitre I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champs d’application de l’avenant


Le présent avenant sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la société ACMAN.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent avenant remplace, dès son entrée en vigueur, les articles 6 et 7 du chapitre II de l’accord du 23 mars 2015.

En effet, le présent avenant vaut accord de substitution des articles 6 et 7 du chapitre II de l’accord du 23 mars 2015 au sens de l’article L2261-10 du code du travail.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er juillet 2021

Chapitre II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 : Variation du temps de travail

Le présent accord sur l’organisation du temps de travail a pour objet d’offrir à la société ACMAN la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire du travail au cours de la période de référence ; en respectant, la durée hebdomadaire moyenne du travail telle qu’elle est prévue à l’article 2 ; et les durées légales et conventionnelles maximales, quotidiennes et hebdomadaires.

Ces variations pourront être réalisées collectivement et/ou individuellement, en fonction de la charge de travail propre à chaque atelier.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier dans la limite de

28 à 40 heures hebdomadaires.

Il est précisé que la durée maximale hebdomadaire, conformément à la législation actuellement en vigueur, est de 48h sur une semaine, et de 42h en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le temps de travail hebdomadaire varie selon les horaires fixés par l’employeur, l’horaire collectif de travail pourra faire l’objet de modifications.

Le délai de prévenance des changements d'horaires sera d'au moins un jour 1/2 (Par exemple, pour les semaines travaillées du lundi au vendredi, la communication des horaires sera faite au plus tard le jeudi 15h) ; sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.


Les modifications d’horaires sont portées à la connaissance des salariés par la voie de l’affichage.

Article 7 : Décompte des heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures (les heures de 34 heures 39 minutes étant compensées par l’attribution de JRTT tels que définis à l’article 2), dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 40 heures, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires :

•Sur une semaine donnée les heures excédant la limite haute soit 40h hebdomadaires
•Sur la période de référence, les heures excédant la durée annuelle de référence, à l’exception de celles qui ont déjà été payées au titre du plafond précédent
Ainsi pour la période annuelle de décompte, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de travail dans l’entreprise, à un droit complet de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence (35h par semaine sur la période), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires, et éventuellement à la contrepartie obligatoire en repos.
Toutefois, si le paiement de ces heures supplémentaires demeure le principe, la Direction pourra accepter, en fonction de l’activité évaluée chaque année et des nécessités de service, un remplacement total ou partiel du paiement par l’attribution de jours de repos.

Toutes les autres conditions de l’accord initial restent en vigueur aux mêmes conditions.

Chapitre III – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant est, à la diligence de la société :
  • Déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Franche-Comté, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
  • Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Vesoul.

Le personnel est avisé du contenu du présent avenant par affichage.

Fait à RIOZ, le 21/06/2021

En 4 exemplaires originaux,
Dont un exemplaire à des fins de dépôt sur les sites officiels, un pour chacun des signataires et un pour l’affichage

Pour la CFDT Pour la société ACMAN
La déléguée syndicale, Le Directeur,
Madame xxx Monsieur xxx







Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord - chacune des pages précédentes paraphée par l’ensemble des parties 

Mise à jour : 2021-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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