Accord d'entreprise ACOBA

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS ET LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ACOBA

Le 07/11/2025


ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS ET LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société ACOBA, SAS au capital de 20 100 euros, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 803181015, dont le siège social est situé au 1 Le Colombier 79200 SAINT GERMAIN DE LONGUE CHAUME,


Représentée par

ET :

Les salariés de la société ACOBA, consultés sur le projet d'accord.



PREAMBULE

La mise en place d’un compte épargne-temps (ci-après « CET ») répond à la volonté de fluidifier la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la Société.

Le CET a pour finalité de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés, ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Ce dispositif permettra aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
  • De faire face aux aléas de la vie ;
  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite ;
  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du CET participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Dans le même cadre, afin d’améliorer et de simplifier la gestion des congés payés, il est décidé, tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, de faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés avec l’année civile, à savoir, du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties sont donc convenues du présent accord :

PARTIE 1 – MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

BENEFICIAIRES

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier du CET, sans condition d’ancienneté.

PROCEDURE D’OUVERTURE DU COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié. La demande intervient lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction selon les modalités ci-après énoncées.

Une lettre de « Demande d’ouverture du CET » sera mise à disposition du personnel. Elle devra être remplie par le salarié souhaitant placer des jours sur son CET, puis transmise à la direction pour validation.

TENUE DU COMPTE

La Direction tient, pour chaque salarié, un compte individuel mis à jour à chaque demande d’attribution et communiqué mensuellement par le biais du bulletin de salaire (compteur spécifique et séparé des compteurs de congés payés et de repos).

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET selon les modalités précisées ci-dessous.

Il devra compléter et remettre contre décharge la lettre de « Demande d’abondement au CET ».

ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET peut être alimenté, au choix et à l’initiative du salarié, par les éléments en temps suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés soit 5 jours ouvrés maximum ;
  • Jours de congés d'ancienneté ;
  • Jours de congés conventionnels ;
  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, à la condition que la durée totale des jours travaillés n’excède pas 235 jours.

L’alimentation en temps se fait par journée complète.

GESTION DU COMPTE

5.1 : Unité de compte du CET

Les droits affectés au CET sont exprimés en jours ouvrés et en euros, en fonction de la nature de chaque élément épargné.

5.2. Règles de conversion des éléments affectés au CET


Les éléments temporels épargnés sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le CET.

Si des jours ouvrables

sont affectés au CET, les jours de repos épargnés doivent être convertis en jours ouvrés selon le calcul suivant : Nombre de jours versés sur le compte X (5 (jours ouvrés) / 6 (jours ouvrables)


Le montant des droits s’établit de la façon suivante : Nombre de jours ouvrés à convertir X [(Rémunération mensuelle au jour de l’affectation X 12) / nombre de jours ouvrés dans l’année]



UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

6.1 : Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants :

  • Un congé parental d’éducation (C. trav. art. L. 1225-47) ;
  • Un congé solidarité familiale (C. trav. art. L. 3142-6) ;
  • Un congé de proche aidant (C. trav. art. L. 3142-16) ;
  • Un congé de présence parentale (C. trav. art. L. 1225-62) ;
  • Un congé pour création d’entreprise (C. trav. art. L. 3142-105) ;
  • Un congé sabbatique (C. trav. art. L. 3142-28) ;
  • Une cessation progressive ;
  • Une formation en dehors du temps de travail ;
  • Un congé sans solde.

Les congés pris en vertu du CET pourront l’être à la condition que le salarié ait préalablement utilisé ses droits à congés payés.

6.2 : Procédure et délai

Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son CET doit déposer une demande écrite auprès de la direction, en respectant le formalisme et les délais légaux éventuellement applicables selon le type de congé, ou à défaut en respectant un délai d’au moins 2 mois avant la date de départ envisagée.

Le salarié doit adresser la lettre de « Demande d'utilisation du compte épargne-temps », en mains propres contre décharge, ou par lettre recommandée avec avis de réception.

La direction adressera une réponse écrite au salarié dans les délais légaux, ou à défaut, dans un délai de 30 jours suivant la réception effective de la demande.

L'absence de réponse de la Direction au-delà d'un mois sera considérée comme une acceptation tacite.

La Direction pourra refuser et/ou reporter la demande de congé :

  • Dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi pour chaque type de congé ;
  • A défaut, si cette absence est de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d’absence simultanée d’autres salariés.

6.3 : Indemnisation du congé

L'indemnisation sera versée aux mêmes échéances que le salaire.

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier tel que défini à l’article 5 du présent Accord.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu (prélèvement à la source).

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

6.4 : Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé résultant du CET, le contrat de travail est suspendu. Le salarié reste tenu vis-à-vis de la Société aux obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail (notamment obligation de loyauté, confidentialité, etc.).

La durée du congé utilisé dans le cadre du CET entre dans le calcul des droits liés à l'ancienneté et autres droits, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé pris.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaires « Frais de santé » et « Prévoyance » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

6.5 : Situation du salarié a l’issue du congé

Quel qu'en soit le motif, et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le CET, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

UTILISATION DU CET SOUS FORME DE REMUNERATION (MONETISATION)

Le salarié peut utiliser les droits acquis dans le CET afin de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Il est cependant rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, placés en tout ou partie sur le CET, ne peuvent donner lieu à complément de rémunération (Circ. DGT n°20, 13-11-2008).

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’une période d’activité partielle ;
  • D’heures non travaillées, notamment lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un temps partiel choisi et dans la limite du droit à congés disponibles dans le CET.

Ces jours peuvent être liquidés sur toute l’année civile.

Le salarié a également la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire, de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié ;
  • Naissance ou adoption d'un enfant ;
  • Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin ;
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
  • Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ;
  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants ;
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale ;
  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement ;
  • Catastrophe naturelle.

7.1 : Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut utiliser le CET pour compléter sa rémunération dans la limite maximum des droits qu’il a effectivement acquis à la date de sa demande.

La conversion monétaire sera calculée conformément à l’article 5 du présent Accord.

L’indemnité financière versée en contrepartie des jours de congés et de repos constitue du salaire, soumis aux cotisations, contributions sociales et impôt sur le revenu (prélèvement à la source).

Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut solliciter le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.

7.2 : Procédure et délai

Le salarié doit présenter sa demande d’utilisation des droits qu’il a accumulés sur son CET, pour bénéficier d’un complément de rémunération immédiat, au moins 30 jours avant la date souhaitée du paiement ou du versement.

À cette fin, il doit compléter le courrier de « Demande d’utilisation du compte épargne-temps » prévu à cet effet, qu’il remettra à la direction en mains propres contre décharge, ou à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.

Ce formulaire précisera notamment le nombre de jours / heures dont le salarié sollicite le paiement.

En cas de demande de rémunération immédiate, les sommes seront versées à la date normale d’échéance de la paie du mois civil de la date que le salarié aura renseignée.

UTILISATION DU CET POUR LE RACHAT DES COTISATIONS ASSURANCE VIEILLESSE

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (CSS. art. L. 351-14-1).
UTILISATION DU CET POUR ALIMENTER LE PERECO

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan Epargne pour la Retraite d’Enterprise Collectif (ci-après « PERECO »), dans les conditions et selon les modalités prévues par ce plan.

L’entrée en vigueur de cette faculté d’utilisation pour les salariés de la Société est toutefois soumise à l’entrée en vigueur du PERECO.


LIQUIDATION DU COMPTE

Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :

  • En cas de rupture du contrat de travail ;
  • En cas de décès du salarié.

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

  • Soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation en équivalent monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis ;
  • Soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.

En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture de son compte individuel.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent les droits acquis par l’intéressé à la date de son décès.

TRANSFERT DU COMPTE

La transmission du CET est automatique dans les cas suivants :

  • Modification de la situation juridique de l'employeur visée à l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
  • Mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, dans la mesure où la société d’accueil aura mis en place un dispositif de CET le permettant.

GARANTIES DES DROITS ACQUIS

Il est rappelé que les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, à hauteur du plafond visé à l’article 4 du présent Accord.

Lorsque les droits acquis dépassent le plafond prévu par l’AGS et en l’absence de dispositif de garantie financière résultant d’un engagement de caution, les droits inscrits au CET sont liquidés.















PARTIE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR LES CONGES PAYES


  • BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quels que soit leur ancienneté, la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail.

  • OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),
  • La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 30 Avril N).

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

  • PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute

le 1er janvier N pour se terminer le 31 décembre N.


  • PRISE DES CONGES

Les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1. Les salariés devront prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er mai au 31 octobre de l’année.


  • ANNEES TRANSITOIRES

Lors du basculement de l’ancien au nouveau dispositif, une période de transition devra être gérée par l’employeur.

Au titre de l’année transitoire, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N :

  • d’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence précédente soit du 1er juin N-2 au 31 mai N-1 ;
  • d’autre part, les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 décembre N-1 de l’année précédente.




DISPOSITIONS FINALES

  • DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet similaire.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent Accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande de l’une des Parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent Accord à ces évolutions.

RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2261-9 et 10 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes de l’Accord.

En cas de cessation définitive du dispositif du CET au sein de la Société, les compteurs individuels ne pourront plus être alimentés, quel qu'en soit le motif.

Dans ce cas, chaque salarié aura le choix entre :

  • Prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 12 mois suivant la dénonciation ;
  • À défaut, percevoir une indemnité compensatrice de ses droits restants à l’issue de ce délai de 12 mois, qui aura le caractère de salaire.

INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent Accord sera notifié aux salariés par tout moyen.


DÉPÔT ET PUBLICITÉ

La présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Thouars.

Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche, en une version expurgée du nom des personnes physiques signataires, des paraphes et signatures.


Fait à Saint Germain de Longue Chaume,

Le 7 novembre 2025

En trois exemplaires.


Pour la Société ACOBA



Les salariés de la société avec approbation aux 2/3 (cf procès-verbal)

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas