Accord d'entreprise ACORUS - PEINTISOL

Un Accord relatif au travail de nuit au sein de la Société ACORUS-PEINTISOL

Application de l'accord
Début : 23/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ACORUS - PEINTISOL

Le 12/12/2024


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ACORUS-PEINTISOL





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La

Société PEINTISOL, Société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 40 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro RCS 315 814 228, dont le siège social est situé 1 rue du Coq Gaulois – 77170 BRIE-COMTE-ROBERT,

Représentée par Madame XX, agissant en qualité de XX.
Ci-après dénommée « L’Entreprise » ou « La Société »,

D’UNE PART,

ET


Le

Comité Social et Économique, ayant adopté le présent accord à l’unanimité des membres présents au cours de la réunion du 12 décembre 2024 (dont le procès-verbal est annexé au présent accord), représenté par Madame XX, XXX ayant reçu mandat exprès à cet effet au cours de cette même réunion.


D’AUTRE PART.


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».



PREAMBULE
Le recours au travail de nuit au sein de la Société vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Celui-ci doit être exceptionnel et ne peut être mis en place que lorsqu’il est indispensable pour assurer la continuité des activités de la Société ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés.
Il peut également être mis en place pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d’interrompre le fonctionnement des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés en cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Aussi, la mise en place de cet accord a pour objectif, d’une part, de réaffirmer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit exceptionnel et, d'autre part, de mettre en œuvre celles pour le travail de nuit habituel.

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Les alternants mineurs ainsi que les stagiaires ne sont pas concernés par le travail de nuit.
Le travail de nuit est basé sur le volontariat.

Article 2 : Travail de nuit exceptionnel

Article 2.1 : Règles générales
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le recours au travail de nuit exceptionnel est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des activités de la Société ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés.
Tout travail accompli entre 20 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 2.2 : Organisation du temps de travail de nuit exceptionnel
En application des dispositions légales et conventionnelles, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause au moins égale à 30 minutes au cours d’un travail de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures.

Article 2.3 : Contreparties du travail de nuit exceptionnel
Les salariés concernés bénéficieront d’une majoration de salaire de 100% pour les heures comprises entre 20h00 et 6h00.
Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou jour férié.
Ce dispositif ne doit pas être confondu avec l’astreinte.
Il est précisé que les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas concernés par cette majoration.


Article 3 : Travail de nuit habituel

Article 3.1 : Règles générales
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
  • Soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Soit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Tout travail accompli entre 20 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 3.2 : Durée maximale de travail
La durée maximale quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit est de 40 heures, calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3.3 : Contreparties du travail de nuit habituel
Compensation financière
Les salariés concernés bénéficieront d’une majoration de salaire de 100% pour les heures comprises entre 20h00 et 6h00.
Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou jour férié.
Il est précisé que les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas concernés par cette majoration.

Compensation repos
En contrepartie du travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’un repos compensateur défini comme suit :
  • 1 jour de repos compensateur pour les salariés qui effectuent 270 à 349 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs;
  • 2 jours de repos compensateur pour les salariés qui effectuent au moins 350 heures de travail de nuit effectuées sur 12 mois consécutifs.
Par ailleurs, en cas de dérogation à la durée quotidienne maximale de 8 heures, les salariés bénéficient d’un repos d’une durée équivalente aux heures dépassant 8 heures.

Article 3.4 : Organisation du temps de travail de nuit habituel
En application des dispositions légales et conventionnelles, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause au moins égale à 30 minutes au cours d’un travail de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures.

Article 3.5 : Conditions de travail
Protection de la santé et de la sécurité
Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention. Cette visite est réalisée préalablement à son affectation sur le poste puis tous les trois ans.
Conformément aux dispositions légales, le salarié affecté à un travail de nuit habituel bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le Médecin du travail.
Ce suivi a pour objet de permettre au Médecin du travail d’apprécier les éventuelles conséquences du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Prévention de la pénibilité
Le travail de nuit fait partie des facteurs de risques professionnels permettant d’accumuler des points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

La Direction effectue les déclarations annuelles conformément aux seuils d’exposition prévus par les dispositions légales.
A ce titre, les salariés concernés seront informés, chaque année, individuellement de leur catégorisation au titre de la pénibilité.

Accès à la formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences de la Société.
Une attention particulière sera portée afin de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Société veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle s’engage à ce que les moyens de formation apportés aux salariés, tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes et entre catégories socio-professionnelles.
Aucune considération de genre ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ou pour muter un salarié d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit.

Articulation de la vie privée et professionnelle
Une attention particulière sera accordée aux difficultés spécifiques que les travailleurs de nuit peuvent rencontrer, et notamment en matière de transport ou de contraintes familiales.
A ce titre, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des raisons familiales impérieuses, et notamment la garde d’enfants, la prise en charge d’une personne dépendante ou la modification de la situation familiale, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois, pour lequel la Société devra répondre sous 1 mois à réception de la demande. En l’absence de réponse dans le délai imparti, la demande est réputée acquise.
Ces délais pourront être réduits en cas de circonstances exceptionnelles.
En cas de difficultés, notamment avec les transports en commun, la Société pourra prendre en charge tout ou une partie du transport des salariés pour venir travailler et/ou regagner leur domicile sauf si le salarié bénéficie d’un véhicule de service ou de fonction.
Conformément aux dispositions légales, les salariées de nuit en état de grossesse, dont l’état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient, sur leur demande ou après avis du médecin du travail d’une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse ou du congé postnatal.
Par ailleurs, la Société s’engage à réserver un temps d’échange lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.
Article 4 - Dispositions finales

Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 23 janvier 2025.

Article 4.2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les dispositions de l'accord, dont la révision serait demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision audit accord. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront alors de plein droit à celles de l'accord modifié, et ce à la date expressément convenue ou, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 4.3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires.


Article 4.4 : Notification et dépôt
Le présent accord a été préalablement soumis à l’avis du Comité Social et Économique de la Société en cours de la réunion du 12 décembre 2024.
Conformément aux dispositions du Code du travail, il a été communiqué, accompagné de cet avis, à l’Inspection du travail par courrier et par voie dématérialisée en date du 23 décembre 2024, déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux en date du 23 décembre 2024 et affiché à la même date dans les locaux de la Société sur les emplacements prévus à cet effet.
Il sera communiqué à chaque salarié et tout nouvel embauché.

L'accord sera également mis à la disposition de l'ensemble des salariés par voie d'affichage et sur l’Intranet de la Société.

Tout éventuel avenant qui viendrait modifier le présent accord fera l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale des accords collectifs.


Fait à Brie-Comte-Robert, le 12 décembre 2024

Pour la Société :

XX

XX

Pour le Comité Social et Économique :

XX

XX

Signature 1 Signature 2

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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