Accord d'entreprise ACP

Egalité Professionnelle Femmes/Hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

7 accords de la société ACP

Le 21/10/2024



Accord Egalité Professionnelle Hommes/Femmes



ENTRE :
L‘entreprise ACP dont le siège social est situé ZI de l’Europe, 49260 Montreuil-Bellay

D'UNE PART
ET :
Les élus du CSE,
D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Le 03/06/2019, la société ACP et les membres de Comité Social et Economique concluaient le premier accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Depuis, la société ACP a su poser les principes de sa politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord s’inscrit dans la ligne des accords précédents dans leurs ambitions, tout en soulignant les efforts qui restent à accomplir et dont la continuité s’avère clé pour l’obtention de progrès durable.
Les progrès de l’égalité professionnelle bénéficient tant aux hommes qu’aux femmes. Ainsi, par le présent accord, les parties s’entendent pour œuvrer en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Les grands objectifs sont ainsi orientés autour de :
  • Un engagement en faveur de la féminisation dans nos recrutements,
  • Un accompagnement pour garantir l’égalité dans l’évolution professionnelle et l’accès aux postes à responsabilité, dans l’accès à la formation, dans la reconnaissance des compétences et la politique salariale.
  • Enfin, des engagements permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle


ARTICLE 1 – LE RECRUTEMENT

Aucune discrimination ne doit exister au niveau du recrutement interne et externe.
A tous les niveaux hiérarchiques, les critères d’embauche sont fondés sur les compétences requises et la qualification des candidats et non sur l’appartenance à tel sexe.
Les offres d’emplois internes et externes doivent s’adresser, sans distinction, aux femmes et aux hommes. Le recrutement se doit de refléter la répartition des candidatures entre les femmes et les hommes.
Des actions seront menés en vue d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à des emplois où elles/ils sont peu représentés et auxquels elles/ils souhaitent avoir accès, avec un axe prioritaire sur les emplois à forte prédominance masculine ou féminine (logistique, production, administration des ventes, accueil téléphonique, postes de direction).

ARTICLE 2 – EMPLOI, PROMOTION ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Les femmes et les hommes, ayant des postes et des expériences similaires, doivent disposer des mêmes possibilités d’évolution, et cela quels que soient la nature et le niveau du poste.
L’entreprise doit veiller à ce que les intitulés de postes de travail ne conduisent à aucune discrimination sexuée.
L’accès des femmes aux postes à responsabilité doit non seulement être favorisé mais avoir pour objectif une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes d’encadrement.
Une attention particulière devra être portée à l’organisation du travail de l’encadrement afin de favoriser, la promotion et l’évolution interne du personnel féminin.
Lorsque des postes à temps plein se libèrent, ils sont proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui ont et sont disposés à acquérir les qualifications et les compétences requises et qui en ont fait la demande.
Les congés de maternité et parental d’éducation ne doivent pas ralentir l’évolution des salariés en terme de carrière.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

Pour un même poste ou un poste de valeur équivalente les femmes et les hommes doivent percevoir la même rémunération.
Les catégories et les critères de classifications et de promotions, ainsi que les niveaux de rémunération, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d’un congé maternité ou d’un congé parental d’éducation.

ARTICLE 4 – LA FORMATION

Aucune distinction ne doit être constatée entre les femmes et les hommes en matière d’accès à la formation professionnelle.
Les formations qualifiantes doivent bénéficier autant aux femmes qu’aux hommes dans des conditions rendant celles-ci possibles pour les uns et les autres.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle que les salariés à temps plein.
Afin de permettre aux salarié(e)s de participer plus largement aux formations et éviter que les contraintes familiales ne soient un frein à l’accès à la formation, la société ACP s’engage autant que faire se peut à adapter les modalités d’organisation des formations pour les rendre plus conciliables avec les contraintes de la vie familiale et par exemple à privilégier, dans la mesure du possible, l’organisation des formations sur le temps et le lieu du travail.

ARTICLE 5 – VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

Dans le but de faciliter le retour du salarié à son poste, la société ACP devra mettre en place, sur demande du salarié, un entretien avec son supérieur hiérarchique en amont du départ en congé, de maternité ou parental d’éducation puis à l’issue de celui-ci.
Ces entretiens auront pour but de déterminer si besoin :
  • Des modalités d’exécution de l’activité professionnelle avant le départ en congé maternité.
  • De la date prévisible du retour et éventuellement des conditions de reprise d’activité.
Les mêmes entretiens seront proposés aux femmes et aux hommes qui ont demandé à bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’adoption. Dans ce cadre l’intéressé(e) bénéficiera, s’il (elle) le souhaite :
-au cours de son congé, d’une information (institutionnelle ou professionnelle) communiquée par l’entreprise à son domicile.
- à l’issue du congé, de formations comprises dans le plan de formation adaptées pour faciliter la reprise d’activité.

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise ACP.

ARTICLE 7 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du dépôt du présent accord. Il entrera en vigueur le 01/01/2025 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31/12/2027. En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 8 – REVISON

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Maine-et-Loire.




Fait à Montreuil-Bellay, le 21/10/2024
En 3 exemplaires
dont un pour chaque partie  

Pour l‘entreprise ACPLe Directeur GénéralElus du CSE

Mise à jour : 2024-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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