ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE :
La SAS ACQS SERVICES NUMERIQUES, immatriculée au RCS sous le n° 81506733500019, dont le siège social est situé 125 Avenue Saint Vincent de Paul – 40100 DAX représentée par Monsieur _____________________, en sa qualité de Président, et ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,
ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
ET :
L’ensemble des salariés de la SAS ACQS SERVICES NUMERIQUES, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part ;
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2221-1 du Code du travail qui autorise la négociation collective de l'ensemble des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des salariés.
Article 1 – Objet
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est actuellement fixée du 1er juin N au 31 mai N+1, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail. Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile et de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 3 – Détermination du droit à congé
Tout le personnel a droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois. La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,5 jours par mois travaillé dans la limite de 30 jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 4 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs. Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ». Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Article 5 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)
Les congés annuels peuvent être pris dès leur acquisition et sont soldés au plus tard le 31 décembre de l'année suivante.
La période de prise du congé principal est fixée du 1er juin au 30 Novembre.
Pendant la période de référence du 1er juin au 30 novembre,
il est obligatoire de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs. Toutefois, il n'est pas possible de prendre plus de 24 jours ouvrables consécutifs, sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées.
Les droits au-delà des vingt-quatre jours ouvrables peuvent être fixés par la direction à une date différente du congé principal, et, en principe, en-dehors de la période du 1er juin au 30 novembre.
La direction souhaite que les 24 jours ouvrables soient pris pendant la période de référence. Si toutefois, le salarié désire fractionner ses congés et prendre moins de 24 jours ouvrables pendant la période de référence, il renonce alors à son droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La cinquième semaine de congés payés est accordée aux salariés par roulement et devra être prise avant le 31 décembre. Elle peut être prise pendant la période légale des congés (1er juin-30 novembre), ou en dehors de cette période. Ordre des départs en congés : Article L. 3141-14 du code du travail : « A l'intérieur de la période des congés l’ordre des départs en congés est fixé par l'employeur. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte : 1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° De la durée de leurs services chez l'employeur ; 3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. » Les conjoints ou partenaires de PACS travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané.
Période de prise du congé principal (24 jours ouvrables)
A ce jour, il est prévu deux périodes de fermeture de l’entreprise :
Deux semaines autour du 15 aout ;
Une semaine entre les fêtes de fin d’année.
Les dates exactes de ces périodes sont actualisées chaque année. En dehors de ces périodes, un quota de départs simultanés d'un mois sur l'autre sera établi par pôle afin de maintenir une permanence auprès de notre clientèle. Les souhaits de congés principaux de chaque pôle devront être remis à la Direction du cabinet avant le 28 février de chaque année.
Cinquième semaine de congés payés
Les souhaits de prise de la cinquième semaine de congés payés de chaque salarié devra être complété par les salariés et remis à la Direction pour validation avant le 30 septembre de chaque année.
Prise de congés supplémentaires antérieurs
Si un compteur de jours de congés antérieur est reporté, le salarié veille à poser les jours de congés supplémentaires à ses 30 jours annuels afin de l’apurer.
Le solde des congés ne peut être reporté au-delà du 31 décembre de l'année suivante, sauf circonstances exceptionnelles et accord entre l'employeur et le salarié.
Planning des congés
Mention sur le bulletin de paie du droit à congé
Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie.
Planning prévisionnel des congés
Un planning prévisionnel des congés principaux (congés d'été pris entre le 1er Juin et le 30 Novembre) sera consultable dans MySilae.
Ce planning sera complété par des propositions des salariés après concertation entre eux et leur responsable de pôle le cas échéant, et devra mentionner les dates de départ et de retour des congés de chaque salarié. Il devra être remis à la Direction avant le 28 février de chaque année.
Un planning prévisionnel de la cinquième semaine sera consultable dans MySilae. Ce planning sera complété par des propositions des salariés après concertation entre eux et leur responsable de pôle le cas échéant, et devra mentionner les dates de départ et de retour des congés de chaque salarié. Il devra être remis à la Direction avant le 30 septembre de chaque année. Sauf avis contraire de la Direction dans les 30 jours suivants le délai prévu pour la remise de chacun des deux plannings (soit respectivement le 31 mars et le 31 octobre), les propositions de congés seront réputées acceptées.
Décompte des jours de congés
Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables : sont donc pris en compte tous les jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi) à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés.
Le jour de pont situé pendant les congés est décompté comme jour de congé. Le décompte des jours de congés en jours ouvrables s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu'à ceux ayant un horaire à temps partiel.
Article 4 – Mise en place d’une période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 étant entendu que la période transitoire de 7 mois, s’étendra du 1er juin 2024 jusqu’au 31 décembre 2024, permettant ainsi de passer progressivement à la nouvelle formule : 1er janvier au 31 décembre. Cette période transitoire s’organisera comme suit : La période de référence initiale : 01/06/2023 au 31/05/2024 La période de transition : du 01/06/2024 au 31/12/2024 La nouvelle période de référence : 01/01/2025 au 31/12/2025 et années suivantes
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025, date du début de la nouvelle période de référence, pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 7 – Communication et dépôt de l’accord
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, aux endroits habituels prévus pour les communications de la Direction. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.