Accord d'entreprise ACQUISITION ET TRAITMEENT DE DONNES GEOREFERENCEES

Accord d'entreprise relatifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 04/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société ACQUISITION ET TRAITMEENT DE DONNES GEOREFERENCEES

Le 27/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES GEOREFERENCEES (ATDG) dont le siège est situé au 11 place de la Liberté, 85110 CHANTONNAY, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON, sous le numéro 848 178 455, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de gérant,



D’UNE PART



ET



L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée au présent accord.



D’AUTRE PART


Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


PREAMBULE :

La société ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES GEOREFERENCEES (ATDG) est une société spécialisée dans l’acquisition et le traitement des données géoréférencées. Elle relève de la convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

La société ATDG compte un effectif de moins de onze (11) salariés. Elle est donc dépourvue de comité social et économique (CSE). Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société ATDG, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise tout en préservant les droits des salariés et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.



CECI EXPOSÉ, IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés à temps complet, à l'exception :
  • Des salariés relevant d'une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours,
  • Des cadres dirigeants.


ARTICLE 2 - OBJET


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir adapter les délais de traitements des dossiers aux situations urgentes.

En effet, le contingent prévu dans la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de la société.


ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine) et :

  • Demandée par la hiérarchie préalablement et autorisées par la Direction ;
  • Exécutée à l’initiative du salarié et validée par la Direction.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective applicable à la société, notamment celui concernant le taux de majoration.


ARTICLE 4 - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES


La convention collective nationale des Bureaux d’études techniques prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures.

Le présent accord fixe désormais le contingent d'heures supplémentaires de la société ATDG à 400 heures par année civile et par salarié.


ARTICLE 5 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Conformément à l’article L3121-30 du Code du Travail et aux dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 400 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires aux taux prévus dans la convention collective des Bureaux d’études techniques.

La durée de la contrepartie en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus.

Ainsi, une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 400 heures ouvre droit, en sus du paiement de l’heure supplémentaire majorée au taux habituel, à une contrepartie obligatoire en repos de trente minutes (30 min).


Avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de repos à l’employeur au moins 1 semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Ce droit sera ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture.


ARTICLE 6 – LA PERIODE DE REFERENCE


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires sera réalisée dès le 1er janvier 2026, compte tenu du caractère annuel du contingent d’heures supplémentaires, et en dépit de l’entrée en vigueur du présent accord en cours de période de référence.

Ainsi, à titre informatif, ce nouveau contingent (porté à 400 heures) comptabilisera toutes les heures supplémentaires réalisées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.


ARTICLE 7 - DUREE - PRISE D'EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2026.

Il commencera à produire ses effets pour l’année 2026 complète.


ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, conformément aux dispositions légales auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.


ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Le texte de l’accord ;
  • Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • La version anonymisée de l’accord en vue de sa publication ;
  • Tout autre document nécessaire pour accomplir les formalités de dépôt et de publicité.


L’accord entrera en vigueur le 30 mai 2026 et produira ses effets à compter du 1er janvier 2026, pour toute l’année civile 2026 dans son entièreté.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.



Fait à CHANTONNAY
Le 27 juillet 2026

En six exemplaires

Pour la société ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES GEOREFERENCEES (ATDG)

Monsieur xxx xxx,

Pour l’ensemble des salariés de la société








Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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