ACRI INGENIERIE Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros,
Dont le siège social est situé Drahy Nord – 07400 MEYSSE
Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 528 207 145, représentée par , en sa qualité de co-gérant
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, et dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle et, par voie de conséquence, de maintenir et de développer l’emploi afin d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise sans porter préjudice aux intérêts des salariés.
Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés.
Article 2 - Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : -Du lundi au jeudi de 17H à 8H le lendemain - Les vendredi, samedi, dimanche de 17H le vendredi à 8H le lundi matin.
L’astreinte consiste en une disponibilité par téléphone sous 10 minutes d’un appel client et en une connexion à distance sous 30 minutes suivant l’appel.
Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 14 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : diffusion d’un planning par mail.
Article 4 - Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
Du lundi au jeudi : 100 € brut par période de 17H à 8H
Du vendredi 17H au lundi 8H : 400 € brut
Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Article 6 - Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 25/12/2023.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 9 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 10 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Privas et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas.