Accord collectif d'annualisation du temps de travail
Entre les soussignés
SAS
Dont le siège social est situé , numéro SIRET , code APE , Dont les établissements secondaires sont situés :
représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise
Entendu dans le sens de l’ensemble de l’effectif au moment de la ratification de l’accord, statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Préambule
La SAS a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. En effet, l’activité de la société est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, qui font varier la répartition et la durée du travail un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Article 1 – Objet
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 2 – Champ d’application
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel. Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
Article 3 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N. En cas d’embauche à durée déterminée, la période référence correspond à la durée du contrat.
Article 4 - Durée annuelle de travail
Article 4.1- Salariés à temps complet et en CDI
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur un période de 12 mois consécutif dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise, impliquant la prise en compte de 45,9 semaines travaillées.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures.
Article 4.2- Salariés à temps complet et en CDD
Pour les salariés à temps plein et engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée, la durée de travail sur la durée du contrat sera déterminée en fonction du nombre de semaines travaillées selon les modalités suivantes : A = nombre d’heures de travail en moyenne par semaine prévu au contrat x 45,9 semainesB = nombre de semaines du contrat de travail / 52 Durée du travail sur la durée du contrat : A x B
Article 4.3 - Salariés à temps partiel et en CDI
Les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Par accord des parties, matérialisé dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, il peut être mis en place un temps partiel annualisé. Le contrat de travail ou l’avenant fixe la durée annuelle de travail et précise la durée hebdomadaire moyenne de travail correspondante. La durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues par le volume hebdomadaire déterminé.
Article 4.4 - Salariés à temps partiel et en CDD
Comme pour les CDD temps complets, la durée de travail sur la durée du contrat sera déterminée en fonction du nombre de semaines travaillées selon les modalités suivantes : A = nombre d’heures de travail en moyenne par semaine prévu au contrat x 45,9 semainesB = nombre de semaines du contrat de travail / 52 Durée du travail sur la durée du contrat : A x B La durée minimale du contrat de travail ne peut être inférieur à 24h par semaine.
Article 5 – Aménagement du temps de travail
Article 5.1 – Variation et limites horaires
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder en moyenne 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives
la durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif.
Pour les salariés à temps plein, la durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal de 0 heure et d’un horaire hebdomadaire maximal fixé à 48 heures de travail effectif. Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire maximal qui ne pourra pas atteindre 35 heures de travail effectif.
Article 5.2 – Programme indicatif des horaires
La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning annuel (affichage, remise de planning, email, courrier…) au moins 15 jours à l’avance. La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours. L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société SAS ACT DEV. Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 6 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération
Article 7.1 – Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération mensuelle des salariés à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat. De cette manière, le salarié est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde). La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 fois taux horaire brut ;
pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/nombre de mois fois taux horaire brut
.
Article 7.2 - Heures supplémentaires et complémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence. Les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25 % et/ou 50% ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.
Pour les salariés à temps partiel, comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année sans limites basses ni hautes. L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires. Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous. Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail
Article 7.3 : Incidence des absences sur le décompte du temps de travail effectif :
Le décompte du temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences rémunérées, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. Les absences, congés et autorisations d’absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif.
Article 7.4 : Incidence des absences sur la rémunération :
En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, maternité, congés divers payés…), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence, par rapport au planning prévu. Chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning prévu.
Article 7.5 : Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2026.
Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord
Toute modification au présent accord devra faire l'objet d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l'employeur ou à celle d’un ou plusieurs salariés, sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ou de l’avenant.
Article 10 – Dépôt légal et information
Le présent avenant sera communiqué dans l’entreprise et porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Le .2026
Pour la Société
Monsieur , Président
LE PERSONNEL
Noms Prénoms
Signatures par les membres du personnel en face de leur nom dans la mesure où ils
approuvent le principe et le contenu du présent accord et où ils approuvent les noms des membres de la commission de contrôle
Signatures par les membres du personnel en face de leur nom dans la mesure où ils
désapprouvent le principe et le contenu du présent accord et/où ils désapprouvent les noms des membres de la commission de contrôle