Accord d'entreprise ACTHYS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS VISANT A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE DE MOBILITE

Application de l'accord
Début : 08/04/2025
Fin : 31/12/2026

6 accords de la société ACTHYS

Le 03/04/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS VISANT A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE DE MOBILITE


Entre les soussignés


La

Société ACHTYS, dont le siège social est situé au 20 boulevard Joliot Curie, 69200 – Vénissieux, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,



ET


Monsieur

XXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE,


D'AUTRE PART,



Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent accord comme « les Parties » ou « les Signataires ».

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc192573238 \h 4

1.1.Motivation et objectifs du présent accord PAGEREF _Toc192573239 \h 4
1.2.Périmètre du contenu du présent accord PAGEREF _Toc192573240 \h 4
1.3.Déroulement de la négociation PAGEREF _Toc192573241 \h 4

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc192573242 \h 5

ARTICLE 2. PRESENTATION DU DISPOSITIF DE CONGE DE MOBILITE PAGEREF _Toc192573243 \h 5

ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION - CONDITIONS D’ACCES AU CONGE DE MOBILITE PAGEREF _Toc192573244 \h 6

1.1.Salariés éligibles PAGEREF _Toc192573245 \h 6
1.2.Critères liés à la situation du salarié éligible PAGEREF _Toc192573246 \h 6
1.3.Cas particulier des salariés retraitables PAGEREF _Toc192573247 \h 6

ARTICLE 4. MODALITES ET VALIDATION DES CANDIDATURES PAGEREF _Toc192573248 \h 6

1.4.Candidature au congé de mobilité PAGEREF _Toc192573249 \h 6
1.5.Examen et traitement des candidatures des volontaires PAGEREF _Toc192573250 \h 7

ARTICLE 5. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONGE DE MOBILITE – ADHESION DU SALARIE AU CONGE DE MOBILITE ET CONDITIONS D’EXPRESSION DE SON CONSENTEMENT ECRIT PAGEREF _Toc192573251 \h 8

ARTICLE 6. DUREE DU CONGE DE MOBILITE PAGEREF _Toc192573252 \h 8

ARTICLE 7. STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE DE MOBILITE PAGEREF _Toc192573253 \h 8

1.6.Conditions d’exécution du congé PAGEREF _Toc192573254 \h 8
1.7.Rémunération du congé de mobilité PAGEREF _Toc192573255 \h 9
1.8.Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc192573256 \h 9
1.9.Droit à congés payés, jours de repos supplémentaires, JRTT et primes liées à la présence PAGEREF _Toc192573257 \h 9
1.10.Couverture sociale PAGEREF _Toc192573258 \h 9
1.11.Organisation des périodes de travail PAGEREF _Toc192573259 \h 10
1.12.Congé de maternité, paternité ou adoption PAGEREF _Toc192573260 \h 10
1.13.Maladie PAGEREF _Toc192573261 \h 10

ARTICLE 8. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PAGEREF _Toc192573262 \h 10

1.14.Bénéfice d’une cellule d’accompagnement à la transition professionnelle PAGEREF _Toc192573263 \h 10
1.15.Modalités d’accompagnement des actions de formation PAGEREF _Toc192573264 \h 11
1.15.1.Formation d’adaptation PAGEREF _Toc192573265 \h 12
1.15.2.Formation longue / diplômante / de reconversion : supérieure ou égale à 300 heures PAGEREF _Toc192573266 \h 12
1.15.3.Mesures exceptionnelles PAGEREF _Toc192573267 \h 12
1.16.Accompagnement des projets de création ou de reprise d'entreprise PAGEREF _Toc192573268 \h 12

ARTICLE 9. ENGAGEMENTS DES PARTIES PAGEREF _Toc192573269 \h 13

ARTICLE 10. FIN DU CONGE DE MOBILITE PAGEREF _Toc192573270 \h 13

ARTICLE 11. INDEMNITES DE DEPART PAGEREF _Toc192573271 \h 14

1.17.Indemnités de rupture garanties au salarié dans le cadre du congé de mobilité PAGEREF _Toc192573272 \h 14
1.18.Majoration du montant de l’indemnité de rupture en fonction de l’ancienneté ou de l’âge PAGEREF _Toc192573273 \h 14
1.19.Majoration du montant de l’indemnité de rupture pour retour rapide à l’emploi PAGEREF _Toc192573274 \h 15

ARTICLE 12. PORTABILITE DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc192573275 \h 15

ARTICLE 13. INSCRIPTION EN QUALITE DE DEMANDEUR D’EMPLOI PAGEREF _Toc192573276 \h 16

ARTICLE 14. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc192573277 \h 16

1.20.Prise d’effet – Durée de l’accord PAGEREF _Toc192573278 \h 16
1.21.Conditions de suivi et clauses de rendez-vous – Conditions d’informations des institutions représentatives du personnel PAGEREF _Toc192573279 \h 16
1.21.1.Commission de suivi PAGEREF _Toc192573280 \h 16
1.21.2.Information des représentants du personnel PAGEREF _Toc192573281 \h 16
1.21.1.Information de la DREETS PAGEREF _Toc192573282 \h 16
1.22.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc192573283 \h 16
1.23.Révision de l’accord PAGEREF _Toc192573284 \h 17
1.24.Formalités PAGEREF _Toc192573285 \h 17
1.24.1.Dépôt légal PAGEREF _Toc192573286 \h 17
1.24.2.Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord PAGEREF _Toc192573287 \h 17

ANNEXES PAGEREF _Toc192573288 \h 18

ET PAGEREF _Toc192573289 \h 20


PREAMBULE 
Motivation et objectifs du présent accord

Il est partagé avec le représentant du personnel les enjeux auxquelles le Groupe ALDES sur son périmètre France (ci-après « Groupe ALDES ») est confronté dans un contexte de retournement de marché extrêmement significatif et après plusieurs mois de transformation profonde.

Si le Groupe ALDES a mis en place un certain nombre de mesures, il n’en demeure pas moins que de nombreux défis demeurent face à nous.

La Société ACTHYS, tout comme l’UES ALDES l’a fait précédemment, doit réaliser une optimisation de ses effectifs en alignant ses ressources humaines, ses processus et ses technologies sur ses objectifs stratégiques, tout en améliorant son efficacité opérationnelle et sa compétitivité sur le marché.

Cette situation a ainsi imposé au Groupe ALDES de réfléchir à une nouvelle organisation efficiente tout en intégrant les intérêts des collaborateurs.

A ce titre, la Direction a privilégié le recours à un dispositif de départs non contraints.

C’est dans ce contexte qu’a été envisagée dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la mise en œuvre de congés de mobilité, dispositif basé sur le volontariat et permettant d’accompagner les collaborateurs dans le cadre de transitions professionnelles.

Les mesures prévues dans le cadre du présent accord vont permettre aux salariés d'anticiper, de manière proactive et sur la seule base du volontariat, l'évolution de leur emploi et de leurs compétences tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé pour l'accomplissement d'un projet professionnel à l'extérieur de l’entreprise ACTHYS.

Dans ce cadre, les salariés éligibles bénéficient, donc, d'

un congé de mobilité.


Périmètre du contenu du présent accord

Le présent accord collectif porte sur la mise en place d’un congé de mobilité dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants du code du travail. Il détermine notamment :

  • La durée du congé de mobilité ;
  • Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
  • Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties ;
  • L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
  • Le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;
  • Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;
  • Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.

Déroulement de la négociation

Le CSE de la Société est en cours de consultation sur le projet d’optimisation des fonctions support de la Société ACTHYS.

L’ensemble des informations nécessaires a été partagé dans le cadre de la procédure d’information et de consultation du CSE. Quant à l’objet et la périodicité des négociations, plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide, les Parties ont établi un calendrier prévisionnel de réunions de négociation, ajusté en fonction du déroulement de ces négociations.

A l’issue des réunions de négociation des 25 février, 25 mars 2025 et 3 avril 2025 les Parties sont convenues des dispositions du présent accord.



LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des articles L. 1237-18 et suivants du code du travail sur le congé de mobilité inscrit au sein d’un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.

Il est rappelé que la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers a abouti à la conclusion :

  • d’un accord collectif sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers en date du 03 avril 2025 qui vise notamment à mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • du présent accord collectif qui ne vise lui, en complément de l’accord collectif sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, qu’à la mise en place de congés de mobilité dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants du code du travail en application de l’article L. 2242-21 du code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord collectif prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche de la Métallurgie.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un usage ou d’un engagement unilatéral.


ARTICLE 2. PRESENTATION DU DISPOSITIF DE CONGE DE MOBILITE

Le congé de mobilité, basé sur le seul volontariat des salariés, a pour objectif de favoriser et de sécuriser la mobilité professionnelle des salariés, en permettant la mise en œuvre, avant la rupture de leur contrat de travail, d'actions d'accompagnement, de formation ou de périodes de travail, y compris sur un nouveau poste et dans une entreprise tierce le cas échéant.

Le congé de mobilité a également pour objet de permettre aux salariés volontaires de bénéficier de temps pour finaliser un projet professionnel.

Il entraine une rupture d’un commun accord du contrat de travail à l’issue du congé de mobilité. Ainsi, la mise en œuvre du dispositif de congé de mobilité comporte les phases suivantes :

  • Une période pour les salariés volontaires pour

    présenter leur candidature,


  • Une période de

    validation des candidatures reçues,


  • Deux

    entretiens exploratoires avec la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle,


  • La signature d’une convention d’adhésion au congé de mobilité entre l’employeur et le salarié,


  • La suspension du contrat de travail pour une durée déterminée conformément à l’article REF _Ref164438178 \r \h \* MERGEFORMAT 7.3, pendant laquelle le salarié est accompagné par la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle et peut suivre une formation ou effectuer des périodes de travail au sein ou en dehors de l’entreprise qui a proposé le congé ou encore créer ou reprendre une entreprise,


  • La rupture d’un commun accord du contrat de travail à l’issue du congé de mobilité et la mise en œuvre effective du projet professionnel à l’extérieur de l’entreprise.





ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION - CONDITIONS D’ACCES AU CONGE DE MOBILITE

  • Salariés éligibles

Le présent dispositif de congé de mobilité a vocation à s’appliquer aux salariés employés au sein de la Société ACTHYS et travaillant sur le territoire français.

  • Critères liés à la situation du salarié éligible

Pour pouvoir bénéficier du congé de mobilité, le salarié devra remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • Appartenir aux salariés définis à l’article REF _Ref164438346 \r \h \* MERGEFORMAT 3.1 du présent accord collectif ;

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Avoir un projet conduisant :

  • Immédiatement ou à terme à une solution professionnelle finalisée validée par la Direction (emploi salarié en dehors du Groupe ALDES ou projet de création/reprise d’entreprise) ;

  • A une formation validée par la Direction.

  • Ne pas être engagé, à la date de sa candidature correspondant à la date de transmission du formulaire de déclaration de candidature, dans une procédure de rupture du contrat de travail (procédure de licenciement engagée par la convocation à l’entretien préalable ; procédure de rupture conventionnelle engagée par la convocation à l’entretien ; démission ou demande de départ volontaire à la retraite notifiée par écrit par le salarié) ;

  • Ne pas être en mesure de faire valoir la liquidation de ses droits à la retraite.

Les salariés dont le contrat est suspendu pour quelques raisons que ce soit (par exemple : congé maternité, arrêt maladie, congé parental, etc.) peuvent prétendre à ce dispositif.

La candidature à un congé de mobilité est une démarche volontaire de la part du salarié concerné et le départ en congé de mobilité doit être formellement accepté par la Direction dans les conditions définies ci-après.

  • Cas particulier des salariés retraitables

Un salarié est retraitable lorsqu’il peut faire valoir ses droits à la retraite, à taux plein ou à taux réduit.

Comme évoqué ci-dessus, les salariés dits « retraitables » ne pourront pas bénéficier du congé de mobilité.

Toutefois, à titre exceptionnel, les salariés retraitables appartenant dont le poste ne serait pas remplacé pourront bénéficier d’une indemnité complémentaire à leur indemnité de départ en retraite d’un montant de

3 000 euros bruts s’ils formulent, par tout moyen conférant date certaine, une demande de départ volontaire à la retraite jusqu’au 31 juillet 2025 inclus.



ARTICLE 4. MODALITES ET VALIDATION DES CANDIDATURES
  • Candidature au congé de mobilité
L’ensemble des salariés est informé du dispositif et notamment des mesures prévues par le présent accord collectif.
Un espace dédié sous Agora permet à chacune et chacun de s’informer en toute confidentialité.

En complément, les salariés intéressés par le congé de mobilité peuvent s’informer auprès de leur manager, de la Direction des Ressources Humaines du Groupe et/ou de la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle.

La Direction peut se rapprocher de salariés à travers leur hiérarchie afin de partager sur les modalités pratiques du congé de mobilité.

S’agissant du projet d’optimisation des fonctions support, tous les départs non remplacés, dans le cadre du congé de mobilité, pourront être acceptés sous réserve du respect des conditions fixées à l’article 3 du présent accord.

La période pendant laquelle les salariés intéressés peuvent candidater pour le congé de mobilité est restreinte et se termine ainsi au 31 juillet 2025 inclus.

La déclaration de candidature pour le congé de mobilité devra se faire au moyen d’un formulaire qui est mis à leur disposition par la Direction RH du Groupe (voir

ANNEXE 1 : exemple de formulaire type de déclaration de candidature au congé de mobilité) et qui doit être transmis :


  • par courrier électronique à l’adresse électronique suivante XX ou par courrier remis en main propre contre décharge auprès de FF, pôle social du service Ressources Humaines Groupe,

  • et en précisant et justifiant la nature de son projet professionnel et la date souhaitée de son départ en congé de mobilité.

La Direction accuse réception de la candidature. Cet accusé de réception ne constitue pas pour autant un avis d'acceptation.

  • Examen et traitement des candidatures des volontaires

Il appartient à la Direction de valider la pertinence du projet professionnel du candidat au congé de mobilité.

Le salarié ayant candidaté au congé de mobilité est tenu informé de la suite donnée à sa candidature dès que possible et au plus tard dans un délai maximum de 35 jours calendaires à compter de la réception de sa candidature.

En fonction du nombre de déclaration de candidature transmise, une liste d’attente pourrait être créée.

Les candidatures au congé de mobilité peuvent être refusées pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

  • Le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité ;
  • Le salarié détient des compétences clefs pour l’entreprise ;
  • Le départ du salarié déstabiliserait l’organisation de son service ;
  • En raison du nombre de déclarations de candidature déjà formulées et acceptées dans son service, le départ du salarié entraverait le fonctionnement de son service ;
  • La fonction tenue par le salarié qui souhaite partir nécessite un remplacement que la Direction ne souhaite pas mettre en œuvre.

Les salariés dont la candidature a été refusée sont reçus par le service des Ressources Humaines Groupe et/ou le manager.



ARTICLE 5. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONGE DE MOBILITE – ADHESION DU SALARIE AU CONGE DE MOBILITE ET CONDITIONS D’EXPRESSION DE SON CONSENTEMENT ECRIT

En cas d’acceptation de la candidature et à la suite des deux entretiens exploratoires avec la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle, une convention d’adhésion au congé de mobilité est adressée par la Direction au salarié concerné (voir

ANNEXE 2 : Modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité), en deux exemplaires, en main propre contre décharge.


Pour concrétiser son adhésion, le salarié dispose alors d’un délai de 5 jours ouvrés suivant cette remise en main propre contre décharge pour en retourner un exemplaire paraphé, daté et signé, à FF, pôle social service des Ressources Humaines Groupe, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Il est précisé que si le salarié n’a pas envoyé ou remis un exemplaire paraphé, daté et signé de la convention d’adhésion au congé de mobilité dans ce délai, la convention est réputée caduque et il est considéré avoir renoncé au congé de mobilité.

L’adhésion du salarié au congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé, sous réserve, pour les salariés protégés, de l’autorisation de l’Inspecteur du travail.

Le calendrier de départ volontaire dans le cadre du congé de mobilité serait adapté et planifié dans le cadre de la signature de la convention d’adhésion au congé de mobilité.


ARTICLE 6. DUREE DU CONGE DE MOBILITE

Il est rappelé que, conformément à la législation applicable, le préavis légal ou conventionnel ne s’applique pas dans le cadre du congé de mobilité. Ainsi, le congé de mobilité n’a pas la nature juridique d’un préavis.

Les Parties conviennent que la durée du congé de mobilité est de :

  • 3 mois pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 2 ans ;

  • 6 mois pour les salariés dont l’ancienneté est strictement supérieure à 2 ans ;

  • 8 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans et dont l’ancienneté est strictement supérieure à 10 ans.


Les conditions précitées sont appréciées au jour de l’entrée du salarié concerné dans le congé de mobilité.

Le congé de mobilité débute à compter de la date inscrite dans la convention d'adhésion au congé de mobilité.

Le salarié qui adhère au congé de mobilité s'engage à se consacrer à plein temps à la réalisation/finalisation de son projet de transition professionnelle pendant cette période.


ARTICLE 7. STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE DE MOBILITE
  • Conditions d’exécution du congé

Le salarié qui accepte un congé de mobilité est accompagné dans son projet de repositionnement à l’extérieur de la Société par la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle.

Pendant le congé de mobilité, le salarié se met en position de :

  • Rechercher activement une activité professionnelle salariée ;
  • Exercer une activité professionnelle salariée au sein ou en dehors de la société qui a proposé le congé ;
  • Bénéficier d’une formation de reconversion, formation ≥ à 300 heures ;
  • Bénéficier d’une formation d’adaptation, formation < à 300 heures ;
  • Créer ou reprendre une entreprise.

  • Rémunération du congé de mobilité

Durant le congé de mobilité, le salarié perçoit une allocation mensuelle de congé de mobilité dont le montant brut est égal à 65% de la rémunération mensuelle brute moyenne, sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédant l’entrée dans le congé de mobilité, sans pouvoir être inférieur à 85% du SMIC.

Cette allocation n’est toutefois pas due pendant les périodes de suspension du congé de mobilité (pour exemple embauche en CDD dans une entreprise tierce dans les conditions de l’article 7.6).

Pour information, en l’état de la législation en vigueur, l'allocation de congé de mobilité est soumise à la CSG au taux de 6,2% et à la CRDS au taux de 0,5%, après application de l'abattement pour frais professionnels de 1,75% mais est exonérée de cotisations de sécurité sociale. Elle est assujettie à impôt sur le revenu.

L'employeur remet chaque mois aux salariés un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de l'allocation.

  • Suspension du contrat de travail

Pendant toute la durée du congé de mobilité, le salarié reste lié à son employeur par son contrat de travail, quand bien même son contrat de travail est suspendu. Il reste néanmoins tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence inhérentes à son contrat de travail.

Le salarié est totalement dispensé d'activité professionnelle et doit se consacrer exclusivement, avec le soutien de la cellule d'accompagnement à la transition professionnelle, à la réalisation de son nouveau projet.

Le salarié s’engage à rendre l’ensemble du matériel professionnel mis à disposition pour l’exercice de ses fonctions au dernier jour de présence opérationnelle au sein de la société.

  • Droit à congés payés, jours de repos supplémentaires, JRTT et primes liées à la présence

Le contrat de travail du salarié étant suspendu pendant toute la durée du congé de mobilité, le salarié n’acquiert plus de congés quelle qu’en soit la nature. Il n’acquiert pas de droit à congés payés, ni d’ancienneté, ni de JRTT, ni de jours de repos supplémentaires sur cette période.

Il est en de même pour toutes les primes liées à la présence et notamment la prime de fin d’année et la prime de vacances.

Il est convenu qu’à titre exceptionnel, les salariés partant en congé de mobilité en cours d’année bénéficieront de la prime de fin d’année au prorata de leur temps de présence au cours de l’année de référence.

Le montant de la prime de fin d’année sera calculé au prorata temporis du temps de présence effective sur l’année fiscale.

La prime sera payée lors de leur solde de tout compte étant entendu que la période du congé mobilité ne permet pas d’acquérir des droits.

  • Couverture sociale

Le salarié conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en nature et en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès dont il relevait antérieurement. Il conserve aussi le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

La période du congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l'assurance vieillesse.

Le salarié continue à bénéficier du maintien des régimes de frais de santé et de prévoyance dans les mêmes conditions de taux et de répartition des cotisations.

  • Organisation des périodes de travail

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de la société d’origine. Elles peuvent prendre la forme d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission dans le cadre du travail temporaire.

Le congé de mobilité est suspendu si le salarié effectue une période de travail, en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission dans le cadre du travail temporaire, dès lors que le terme de celui-ci n’excède pas celui du congé de mobilité.

Le salarié sera exclusivement rémunéré par l’entreprise auprès de laquelle il effectue ces périodes de travail. L’allocation due au titre du congé de mobilité sera donc suspendue pendant cette période et cessera de lui être versée.

Au terme de ces périodes de travail - contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission de travail temporaire - si le congé de mobilité n’a pas pris fin, il reprend à l’issue du contrat pour la durée du congé restant à courir. Le versement de l’allocation due au titre du congé de mobilité reprendra, pour la durée restant à courir jusqu’au terme.

Cette suspension du congé de mobilité en raison d’une période de travail n'a pas pour effet de reporter le terme initialement prévu du congé de mobilité. Cela signifie que le congé de mobilité prend fin à la date indiquée dans la convention d’adhésion au congé de mobilité.

Il appartient au salarié de prévenir, sans délai, FF par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse électronique suivante :xx, en cas de signature d'un contrat de travail avec une entreprise tierce et ce, avant le début de ce contrat de travail, en précisant la date de prise d’effet du contrat de travail et la date à laquelle il est censé prendre fin. Une copie du contrat de travail sera demandée.

Le salarié doit s’abstenir de tout acte de concurrence directe ou indirecte à l’égard de son employeur principal et respecter ainsi les obligations de loyauté et de discrétion envers la Société.

  • Congé de maternité, paternité ou adoption

La salariée en état de grossesse, le salarié en congé paternité ou le salarié souhaitant adopter un enfant est autorisé à suspendre le congé de mobilité lorsque le terme de celui-ci n'est pas échu afin de bénéficier de ses droits à congé maternité, paternité ou d'adoption. A l'expiration du congé maternité, paternité ou d'adoption, le congé de mobilité reprend son cours pour une période équivalente à celle restant à courir avant le début du congé maternité, paternité ou d'adoption.

  • Maladie

En cas de maladie, le congé de mobilité n’est pas suspendu et le salarié continue de percevoir la rémunération au titre du congé de mobilité déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance. La maladie ne reporte pas le terme du congé de mobilité.


ARTICLE 8. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

A titre introductif, il est précisé qu’il est possible de cumuler les dispositifs d’accompagnement.

  • Bénéfice d’une cellule d’accompagnement à la transition professionnelle

Afin d’accompagner les salariés qui seraient volontaires au dispositif du congé mobilité, la Direction sollicite une structure spécialisée dans l’accompagnement de la transition professionnelle des salariés.

Les modalités de cet accompagnement comme les moyens mis en œuvre sont fixés avec le cabinet LHH au début du congé de mobilité.

Cet accompagnement s’opère ainsi :
  • Pendant la période de candidature


Pendant la phase de candidature, LHH accompagne les salariés dans leur réflexion sur le congé de mobilité et sur un projet de transition professionnelle (emploi et/ou formation professionnelle et/ou création/reprise d’entreprise).

Avec le soutien de la cellule d’accompagnement, les salariés peuvent solliciter des informations sur l’environnement (le bassin d’emploi, les métiers porteurs, les reconversions possibles via la formation notamment, la création d’entreprise) et initier leurs démarches/réflexions. Cette phase est limitée à deux entretiens.

Les informations d’ordre privé que les consultants sont amenés à connaître dans le cadre de ces démarches restent confidentielles.

  • Un accompagnement pendant le congé de mobilité


Si le salarié confirme son accord définitif pour intégrer le dispositif, une convention d’adhésion au congé de mobilité est signée.

Tout salarié en congé de mobilité bénéficie de l’accompagnement du cabinet spécialisé.

Le salarié bénéficie d’un accompagnement pendant la durée de son propre congé de mobilité.

Ainsi, le cabinet accompagne le salarié dans la mise en œuvre de son projet de transition professionnelle en s’appuyant sur un plan d’action réalisé à travers des entretiens individuels et ateliers collectifs au cours duquel le salarié bénéficie notamment :

  • de conseils sur son plan d’action ou ses démarches,
  • d’une préparation au processus de recrutement (recherche d’emploi, rédaction de CV, préparation aux entretiens d’embauche),
  • d’un entraînement aux techniques de communication,
  • d’ateliers thématiques sur divers sujets tels que les techniques de recherche d’emploi, la création d’entreprise, l’intégration dans son nouveau poste, etc.

Dans le cadre de l’accompagnement et du suivi des salariés, le cabinet a également pour mission de:

  • réaliser avec les salariés un ciblage des entreprises qui les intéressent,
  • présenter les opportunités d’emploi correspondant au projet professionnel des salariés,
  • d’identifier, de formaliser et de mettre en place les actions de formation nécessaires à la mise en œuvre du projet professionnel des salariés,
  • d’assister les salariés dans l’élaboration de leur projet de création/reprise d’entreprise par la fourniture de conseils spécialisés et par un accompagnement dans la formalisation du projet (étude du produit, étude du marché, plan de financement, points forts et points faibles du projet, contacts avec des professionnels, choix de la forme d’exploitation, …).

Tout au long de cette phase d’accompagnement, la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle sensibilise les salariés adhérant au congé de mobilité aux préoccupations sociétales, environnementales et économiques, au travers d’entretiens, d’échanges mais également d’une formation dédiée.

  • Modalités d’accompagnement des actions de formation

La Direction souhaite engager un programme de formation destinée à développer l’employabilité des salariés dans le cadre de leur départ de l’entreprise.

L’objectif des formations est de faciliter la transition professionnelle effective dans un nouvel environnement de travail.

Le choix des formations est proposé en coordination avec le Campus et la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle dans la limite des plafonds mentionnés ci-après.

Il est rappelé que la durée de la période de formation n’a pas pour effet de reporter le terme initialement prévu du congé de mobilité.

  • Formation d’adaptation

Les salariés désireux de consolider leurs compétences, dans le cadre d’un projet professionnel identifié, peuvent bénéficier d’une formation adaptée. Pour être prise en charge, la demande de formation doit être validée par la DRH.

Le budget alloué par la société s’élèvera à

3 500 euros HT maximum par salarié. Le salarié pourra au-delà mobiliser son CPF.


La demande de formation d’adaptation doit avoir été formalisée et validée pendant la durée du congé de mobilité.

  • Formation longue / diplômante / de reconversion : supérieure ou égale à 300 heures

Le salarié qui adhère au congé de mobilité pour réaliser une formation longue lui permettant d'obtenir une certification, qualification ou un diplôme en vue de sa reconversion professionnelle peut bénéficier d’un budget de formation de

 5 000 euros HT maximum par salarié, sous réserve que son projet de formation soit validé par la DRH du Groupe, et qu’il présente les justificatifs de son inscription pendant la durée du congé de mobilité. Le salarié pourra au-delà mobiliser son CPF.


  • Mesures exceptionnelles

A titre strictement exceptionnel, à la demande du salarié et sous réserve de l’acceptation par la Direction, le budget de formation pourrait être augmenté après examen attentif du dossier et des perspectives d’employabilité suite au projet de formation.

Cette mesure exceptionnelle ne serait débloquée qu’en cas de reste à charge pour le salarié, une fois le budget de formation initial et son CPF mobilisé.

  • Accompagnement des projets de création ou de reprise d'entreprise

Les salariés peuvent avoir un projet consistant à reprendre une entreprise ou à développer sa propre activité et créer son propre emploi comme artisan, commerçant, profession libérale ou indépendant.

Les dispositions détaillées ci-après relativement aux projets de création ou de reprise d’entreprise sont soumises à la condition de l’entrée effective des salariés concernés dans le congé de mobilité.

Les salariés porteurs d’un projet de création ou de reprise d’entreprise peuvent bénéficier d’une aide technique de la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle pour faciliter leur installation. Celle-ci conseille et aide les candidats à la création d’entreprise, par une assistance technique et administrative via les services d’un consultant spécialisé.

Le salarié dont le projet a été accepté par la Direction bénéficie d’une aide à la création ou reprise d’entreprise d’un montant de

8 000 euros brut.


Le montant de cette aide pourrait être versé en 2 temps sur demande du salarié :

  • 4 000 euros bruts seront versés au moment de la présentation d’un extrait k-bis, d’inscription au registre du commerce ou tout autre preuve attestant de la création ou de la reprise effective de la nouvelle activité et dans un délai maximum de neuf mois suivant la sortie du congé de mobilité ;

  • 4 000 euros bruts seront versés lorsque le bénéficiaire aura justifié d’au moins 9 mois d’activité de l’entreprise, sous réserve de justifier à cette date de la réalité de l’activité par la production d’une attestation Urssaf.


Cette aide a vocation à être versée au salarié qui créerait ou reprendrait une entreprise en société ou en qualité d’autoentrepreneur.

La création d’une SCI (société civile immobilière) n’ouvre pas droit au versement de cette aide de création ou de reprise d’entreprise.

Il est précisé que l’acceptation du congé de mobilité au vu du projet de création ou de reprise d’entreprise ne saurait être analysée comme constituant une validation de la faisabilité ou de la pérennité du projet.


ARTICLE 9. ENGAGEMENTS DES PARTIES

Afin d’assurer l’efficacité du dispositif, chacune des parties prend les engagements suivants qui sont rappelés dans la convention d’adhésion au congé de mobilité.

  • Le salarié s’engage à :

  • se consacrer exclusivement, avec l’aide de la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle, à la réalisation/finalisation de son projet professionnel,

  • participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, et notamment participer aux actions de formation et se présenter aux convocations de la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle,

  • informer son employeur de son embauche par un nouvel employeur ou de la concrétisation de son projet de création/reprise d’entreprise matérialisée par la présentation d’un extrait k-bis, d’inscription au registre du commerce ou tout autre preuve dans les conditions de l’article 10 du présent accord collectif,

  • informer son employeur de la fin de sa formation de reconversion,

  • transmettre à la Société une copie de son contrat de travail à durée déterminée ou de son contrat de mission dans le cadre du travail temporaire, le cas échéant en cas de suspension du congé de mobilité.

  • La société s’engage à mettre à la disposition des salariés concernés :

  • l’assistance d’une cellule d’accompagnement dédiée à la transition professionnelle,

  • l’allocation de congé de mobilité dans les conditions définies à l’article REF _Ref74214447 \r \h \* MERGEFORMAT 7.2 du présent accord collectif,

  • les différentes autres mesures d’accompagnement en fonction des situations.


ARTICLE 10. FIN DU CONGE DE MOBILITE

Le congé de mobilité du salarié prend

fin à l'arrivée de son terme.


Le congé de mobilité peut prendre

fin avant son terme, dans les cas suivants :

  • L’embauche sur un nouvel emploi en CDI, la date d’effet de celui-ci constituant le terme du congé de mobilité. Durant le congé de mobilité, le salarié qui trouve un nouvel emploi, en informe sans délai et en tout état de cause avant le début de ce contrat de travail, FF par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courrier électronique à l’adresse électronique suivante :XX.

  • L’embauche sur un nouvel emploi en CDD ou en contrat de mission dans le cadre du travail temporaire si le terme de celui-ci excède celui du congé de mobilité. La date d’effet de celui-ci constituera le terme du congé de mobilité. Durant le congé de mobilité, le salarié qui trouve un nouvel emploi, en informe sans délai et en tout état de cause avant le début de ce contrat de travail, FF par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courrier électronique à l’adresse électronique suivante : XX

  • Concrétisation du projet de création/reprise d’entreprise, matérialisée par la présentation d’un extrait k-bis, d’inscription au registre du commerce ou de toute autre preuve.

Le salarié doit informer la société de la concrétisation de son projet de création/reprise d’entreprise par courrier électronique à FF à l’adresse électronique suivante : XX


  • A l’initiative du salarié :

Le salarié peut choisir, à tout moment, d'interrompre de manière anticipée son congé de mobilité (fin anticipée du congé de mobilité non liée à la concrétisation d’un projet professionnel dans ce cas).

Il en informe alors par courrier recommandé avec avis de réception FF. Ce courrier précise la date effective de fin anticipée du congé de mobilité.

  • A l’initiative de la société :

La société, de son côté, peut rompre de façon anticipée le congé de mobilité en cas de non-respect par le salarié de ses obligations. Elle en informe alors le salarié concerné par lettre recommandée avec avis de réception qui précise la date effective de fin du congé de mobilité.

A la fin du congé de mobilité, le salarié concerné cesse de faire partie des effectifs de la société et reçoit ses documents de fin de contrat.

Il est rappelé que les règles afférentes au préavis de démission ou de licenciement ne s’appliquent pas dans ce cadre.

Il est rappelé que l’administration est informée par l'employeur des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité dans les conditions légales et réglementaires.


ARTICLE 11. INDEMNITES DE DEPART

  • Indemnités de rupture garanties au salarié dans le cadre du congé de mobilité

Le montant de l’indemnité de rupture versée au salarié à la rupture de son contrat de travail est constitué du montant brut de l'indemnité conventionnelle. Cette indemnité conventionnelle est plus favorable que l’indemnité de rupture légale de licenciement.

Cette indemnité de rupture est versée à la date de rupture du contrat de travail.

Le traitement social et fiscal de cette indemnité de rupture garantie au salarié est réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de son versement.

Pour information seulement, en l’état des dispositions actuellement applicables, cette indemnité de rupture est intégralement exonérée d’

impôt sur le revenu, est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 94 200 euros en 2025) et est exonérée de CSG et de CRDS pour leur fraction correspondant au montant de l'indemnité légale de licenciement (sans que l'exonération ne puisse excéder deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale).


  • Majoration du montant de l’indemnité de rupture en fonction de l’ancienneté ou de l’âge

Le montant de l’indemnité de rupture prévue à l’article 11.1 est majoré de :

  • 0,5 mois de salaire brut de base pour les salariés disposant d’une ancienneté entre 0 et 3 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;


  • 1,5 mois de salaire brut de base pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 3 et jusqu’à 7 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;


  • 4 mois de salaire brut de base pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 7 et jusqu’à 12 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;


  • 6 mois de salaire brut de base pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 12 et jusqu’à 20 ans inclus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ;


  • 8 mois de salaire brut de base pour les salariés disposant d’une ancienneté au-delà de 20 ans à la date d’entrée dans le congé de mobilité.


En sus des dispositions ci-dessus, les salariés âgés de 55 ans à la date d’entrée dans le congé de mobilité bénéficient d’une

majoration de 1 mois de salaire brut de base.


Cette majoration étant versée afin d’encourager les projets professionnels, elle ne s’applique pas en cas de fin anticipée du congé de mobilité sur décision du salarié non liée à la concrétisation d’un projet professionnel ou en cas de fin anticipée du congé de mobilité sur décision de la société du fait du non-respect par le salarié de ses obligations.

  • Majoration du montant de l’indemnité de rupture pour retour rapide à l’emploi

Cette mesure a pour objet d’inciter le salarié à s’investir pleinement et rapidement dans sa démarche de recherche d’un nouveau projet professionnel pendant qu’il bénéficie du support de la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle.

Le salarié qui aurait rapidement trouvé un nouvel environnement professionnel mettant fin au congé de mobilité pourrait prétendre à une majoration de l’indemnité de rupture prévue à l’article 11.1.

Par solution rapide, il faut entendre l’embauche en CDI, CDD ou intérim dont le terme excède celui du congé de mobilité (date de prise d’effet du contrat) dans une entreprise tierce ou la création/reprise d’entreprise :

  • dans les 4 premiers mois du congé de mobilité, si le salarié a moins de 50 ans
  • dans les 6 premiers mois du congé de mobilité, si le salarié a au moins 50 ans.

Dans ce cas, le montant brut de l’indemnité de rupture prévue à l’article 11.1 est majoré à hauteur de 70% du montant brut d’allocation de congé de mobilité que le salarié aurait perçu s’il était resté jusqu’au terme du congé de mobilité, sous réserve de la production d’un justificatif (attestation d’emploi pour les emplois salariés, présentation d’un extrait k-bis, d’inscription au registre du commerce ou de tout autre preuve pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise dont l’activité débuterait avant la fin du congé de mobilité).

Cette majoration étant versée afin d’encourager les projets professionnels, elle ne s’applique pas en cas de fin anticipée du congé de mobilité sur décision du salarié non liée à la concrétisation d’un projet professionnel ou en cas de fin anticipée du congé de mobilité sur décision de la société du fait du non-respect par le salarié de ses obligations.


ARTICLE 12. PORTABILITE DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Les Sociétés adhèrent actuellement pour leur personnel :

  • à un régime de prévoyance complémentaire couvrant les risques incapacité, invalidité et décès ;

  • à un régime de complémentaire santé les garantissant, ainsi que leur famille, contre les frais exposés pour leur santé.

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter de la date de cessation de leur contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé, à savoir des remboursements de soins liés à la maladie, l'accident ou la maternité, ainsi que des garanties prévoyance, à savoir contre les risques décès, incapacité de travail ou invalidité prévues par le contrat de prévoyance souscrit par la Société employeur concernée.

Le bénéfice de ces garanties est assuré pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, sans pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans la Société employeur concernée et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui en bénéficiaient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail.

Ces garanties maintenues sont celles en vigueur dans la Société employeur concernée pendant la période de chômage éventuel, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de son départ lui sera opposable.

Enfin, en application de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989 et dans les conditions exposées par ce texte, s’ils le souhaitent, les salariés peuvent également bénéficier d’un maintien des droits ouverts au titre des couvertures complémentaires de santé au sein de la Société employeur concernée s’ils en font la demande dans les six mois qui suivent la rupture de son contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité des frais de santé susvisée.


ARTICLE 13. INSCRIPTION EN QUALITE DE DEMANDEUR D’EMPLOI

A la rupture du contrat de travail, les salariés peuvent s’inscrire auprès de France Travail et être accompagnés comme demandeurs d’emploi et être indemnisés à ce titre, s’ils en remplissent les conditions.


ARTICLE 14. DISPOSITIONS FINALES
  • Prise d’effet – Durée de l’accord

Il prend effet à compter du lendemain des formalités de dépôt. 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2026, de même que l’accord GEPP du 3 avril 2025.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.
  • Conditions de suivi et clauses de rendez-vous – Conditions d’informations des institutions représentatives du personnel

  • Commission de suivi

Une commission de suivi, composée d’un élu du CSE et de deux membres de la Direction, se réunit tous les trimestres afin de suivre la mise en œuvre du présent accord jusqu’à la fin des congés de mobilité des salariés. Il est notamment évoqué le nombre de congé de mobilité en cours et la situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.

Un tableau récapitulera notamment les candidatures reçues, le statut des candidatures acceptées/refusées, les candidats en suspension de congé de mobilité.

  • Information des représentants du personnel

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord fait l’objet d’une information régulière du CSE au cours des réunions ordinaires.

  • Information de la DREETS

La DREETS sera informée des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité tous les six mois à compter du dépôt de l’accord, conformément aux dispositions de l’article D. 1237-5 du Code du travail.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

  • Formalités

  • Dépôt légal

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

  • Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

Un exemplaire du présent accord est fourni aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet, une version à jour du présent accord sur support électronique.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

***

Fait à

Vénissieux, le 3 avril 2025


Document établi en 3 exemplaires originaux

Pour la Société :


Le Directeur Général XXXX



Le membre titulaire du CSE XXXX



ANNEXES

ANNEXE 1 : Exemple de formulaire type de déclaration de candidature pour le congé mobilité


ANNEXE 2 : Modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité


ANNEXE 1 : Exemple de formulaire type de déclaration de candidature pour le congé mobilité

Ce formulaire ne vous engage pas définitivement : le dispositif du congé de mobilité ne sera mis en œuvre qu’une fois la convention d’adhésion au congé de mobilité signée

Formulaire à transmettre au service des Ressources Humaines Groupe par remise en main propre contre décharge à FF ou par email à XXX

La décision d’acceptation ou de refus sera adressée aux salariés dans un délai de 35 jours calendaires suivant la réception de leur déclaration, au regard des critères d’éligibilité.

A REMPLIR PAR LE SALARIE

Je soussigné,
Prénom : …………………………………………………………………………………………
Nom : …………………………………………………………………………………………….
Adresse email : ………………………………………………………………………………….

occupant actuellement le poste de : ……………………………………………………………………………………

Je déclare expressément me porter candidat au dispositif de congé de mobilité après avoir pris connaissance de toutes les conditions, modalités et mesures d’accompagnement de ce dispositif, et en particulier des conséquences sur la rupture d’un commun accord de mon contrat de travail, dans le cadre du parcours suivant : cocher le ou les souhaits correspondant à votre candidature, préciser les détails du projet et justifier ce projet (type d’emploi recherché, création ou reprise, type d’entreprise cible, nature de la formation envisagée, certification, qualification ou diplôme envisagé, métier cible à l’issue de la formation,…)

 Créer ou reprendre une entreprise 
 Transition vers un nouveau projet professionnel en tant que salarié 
 Formation

Date souhaitée de départ en congé de mobilité : ……………………………
Date : …………………………… Signature : ….………………………………

A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE


Formulaire reçu le : ……………………………

Avis formulé par l’entreprise :

 Acceptation, 2 entretiens seront prochainement programmés avec la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle  

 Refus, pour la ou les raisons suivantes :

 ○ Vous ne remplissez pas les conditions d’éligibilité
  ○ Vous détenez des compétences clefs pour l’entreprise
  ○ Votre départ déstabiliserait l’organisation de votre service
 ○ En raison du nombre de déclarations de candidature déjà formulées et acceptées dans le service, votre départ entraverait le fonctionnement de votre service
○ Votre départ nécessiterait un remplacement que la Direction ne souhaite pas mettre en œuvre
 ○ Placement sur liste d’attente
Date : …………………………… Signature : …………………………………………………………

ANNEXE 2 : Modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité



CONVENTION D’ADHESION AU CONGE DE MOBILITE




ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S



La

Société _____________, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à ______________, immatriculée sous le numéro _______________ au Registre du Commerce et des Sociétés de ___________, représentée par M________________, agissant en qualité de ___________________,


dénommée ci-après « la Société »,


D'UNE PART,



ET


M______________, né(e) le __________, à ________, de nationalité _________, demeurant à ____________,



D'AUTRE PART,



PREAMBULE :


M______________ est employé(e) par la Société depuis le _______, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

En dernier lieu, il/elle occupe les fonctions de _______, statut _______, groupe ____, classe ______.

Pour rappel, il a été a décidé dans le cadre de l’optimisation de nos organisations d’avoir recours à des départs non contraints, mis en œuvre par un accord collectif d’UES sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et sur la mixité des métiers visant à la mise en place d’un congé de mobilité au sein de l’UES ALDES en date du _________.

Dans ce cadre, après avoir été informé(e) des mesures prévues par cet accord collectif,

M___________ a fait part de son souhait de se porter volontaire au congé de mobilité, par email ou par courrier remis en main propre contre décharge en date du _________ 2024.





ARTICLE 1 – PROCEDURE SUIVIE


La Société a accusé réception de la candidature de M________ le _______.

Après examen par la Direction, la Société a informé M________ de l’acceptation de sa candidature et deux entretiens exploratoires avec la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle ont été organisés.

Par la suite, le salarié a confirmé son accord définitif pour intégrer le dispositif.

La Société a, ensuite remis à M________ , en main propre contre décharge, la présente convention d’adhésion au congé de mobilité établie en application de l’accord collectif sur la GEPP et sur la mixité des métiers visant à la mise en place d’un congé de mobilité au sein de la société en date du ________.


ARTICLE 2 – ADHESION AU CONGE DE MOBILITE


La présente convention formalise l’adhésion de M________ au congé de mobilité qui est régi par les dispositions de la présente convention, les stipulations de l’accord collectif sur la GEPP et sur la mixité des métiers visant à la mise en place d’un congé de mobilité au sein de l’entreprise en date du ________ et les articles L. 1237-18 et suivants du code du travail.

Elle précise ci-après les modalités opérationnelles du congé de mobilité.

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU PROJET PROFESSIONNEL

Il est rappelé que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

M______ confirme expressément avoir volontairement candidaté à ce congé de mobilité après avoir reçu toutes les informations nécessaires. M______ confirme donc que la signature de la présente convention ne lui a pas été imposée par la Société et que la liberté de son consentement lui a été garantie par la possibilité de prendre conseil par ailleurs.

Le projet professionnel identifié pour M___________ correspond à _________.

Dans ce cadre, M__________ bénéficie des prestations d’accueil, d’information et d’appui dans la mise en œuvre de son projet professionnel, réalisées par les consultants de la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle LHH.

ARTICLE 4 – DUREE DU CONGE DE MOBILITE


Le congé de mobilité de M_________ débute le _________ pour une

période maximale de _____ mois, soit jusqu’au ______ inclus maximum.


Pendant la durée du congé de mobilité, M____________ reste lié(e) à la Société par son contrat de travail, mais son contrat de travail est suspendu pour permettre à M_______ d’être dispensé(e) d’activité professionnelle afin de pouvoir se consacrer exclusivement à la réalisation de son projet.

Pendant toute la durée du congé de mobilité, M____________ reste néanmoins tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence inhérentes à son contrat de travail.

Conformément à l’article L. 1237-18-4 du code du travail, il est rappelé que le contrat de travail de M________ prend

automatiquement fin d’un commun accord des parties à l’issue de ce congé de mobilité.


Avant la date d’entrée dans le congé de mobilité, M______ s’engage à rendre le matériel professionnel mis à disposition pour l’exercice de ses fonctions.



ARTICLE 5 – REMUNERATION ET STATUT SOCIAL PENDANT LE CONGE DE MOBILITE


Durant le congé de mobilité, M______ perçoit une allocation mensuelle de congé de mobilité dont le montant brut est égal à 65% de la rémunération mensuelle brute moyenne, sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédant l’entrée dans le congé de mobilité, sans pouvoir être inférieur à 85% du SMIC.

Cette allocation n’est toutefois pas due pendant les périodes de suspension du congé de mobilité.

Pour information, en l’état de la législation en vigueur, l'allocation de congé de mobilité est soumise à la CSG au taux de 6,2% et à la CRDS au taux de 0,5%, après application de l'abattement pour frais professionnels de 1,75% mais est exonérée de cotisations de sécurité sociale. Elle est assujettie à impôt sur le revenu.

L'employeur remet chaque mois un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de l'allocation.

M_______ conserve son statut d’assuré(e) social au regard du régime général de la sécurité sociale.

La période du congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l'assurance vieillesse.

Le salarié continue à bénéficier du maintien des régimes de frais de santé et prévoyance dans les mêmes conditions de taux et de répartition des cotisations.

La période de congé de mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Pendant le congé de mobilité, le salarié n’acquiert donc pas de droit à congé payés, ni d’ancienneté, ni de jours de repos supplémentaires, ni de JRTT sur cette période. Il en est de même pour toutes les primes liées à la présence et notamment la prime de fin d’année et la prime de vacances.

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures au congé de mobilité peuvent être pris avant l'entrée en congé de mobilité ou donner lieu au paiement de l'indemnité compensatrice. Celle-ci est versée lors de la résiliation du contrat de travail.


ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DES PARTIES


M_______________ s’engage à :

  • se consacrer exclusivement, avec l’aide de la cellule d’accompagnement à la transition professionnelle, à la réalisation/finalisation de son projet professionnel,

  • participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, et notamment participer aux actions de formation, se présenter aux convocations de la cellule d’accompagnement à la transition professionnelles,

  • informer son employeur de son embauche par un nouvel employeur ou de la concrétisation de son projet de création/reprise d’entreprise matérialisée par la présentation d’un extrait k-bis, d’inscription au registre du commerce ou tout autre preuve,

  • informer son employeur de la fin de sa formation de reconversion,

  • transmettre à son employeur une copie de son contrat de travail à durée déterminée ou de son contrat de mission dans le cadre du travail temporaire, le cas échéant en cas de suspension du congé de mobilité.

La Société s’engage, elle, à mettre à la disposition de M_______________ :

  • l’assistance d’une cellule d’accompagnement dédiée à la transition professionnelle,

  • l’allocation de congé de mobilité dans les conditions définies à l’article 5 de la présente convention,

  • les différentes autres mesures d’accompagnement en fonction des situations.


ARTICLE 7 – PERIODES DE TRAVAIL DU CONGE DE MOBILITE


Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de la société d’origine. Elles peuvent prendre la forme d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission dans le cadre du travail temporaire.

Le congé de mobilité est suspendu si le salarié effectue une période de travail, en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission dans le cadre du travail temporaire, dès lors que le terme de celui-ci n’excède pas celui du congé de mobilité.

Le salarié sera exclusivement rémunéré par l’entreprise auprès de laquelle il effectue ces périodes de travail. L’allocation due au titre du congé de mobilité sera donc suspendue pendant cette période et cessera de lui être versée.

Au terme de ces périodes de travail – contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission dans le cadre du travail temporaire – si le congé de mobilité n’a pas pris fin, il reprend à l’issue du contrat pour la durée du congé restant à courir. Le versement de l’allocation due au titre du congé de mobilité reprendra, pour la durée restant à courir jusqu’au terme.

Cette suspension du congé de mobilité n'a toutefois pas pour effet de reporter le terme initialement prévu du congé de mobilité. Cela signifie que le congé de mobilité prend fin à la date indiquée dans la convention d’adhésion au congé de mobilité.

Il appartient à M_______ de prévenir, sans délai, la Direction - par courrier recommandé avec avis de réception à l’attention de FF ou par courrier électronique à l’adresse électronique suivante : XXXXX- en cas de signature d'un contrat de travail avec une entreprise tierce et ce, avant le début de ce contrat de travail, en précisant la date de prise d’effet du contrat de travail et la date à laquelle il est censé prendre fin. Une copie du contrat de travail sera demandée.


ARTICLE 8 – BENEFICE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT


M_______________ peut bénéficier des mesures d’aides à la réalisation des projets professionnels pendant le congé de mobilité dans les conditions prévues dans l’accord collectif signé le _____________.


ARTICLE 9 – FIN DU CONGE DE MOBILITE - RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD DES PARTIES


9.1. Fin du congé de mobilité


Le congé de mobilité prend fin à l’arrivée de son terme. Toutefois, il peut prendre fin de façon anticipée dans les cas suivants :

  • L’embauche sur un nouvel emploi en CDI, la date d’effet de celui-ci constituant le terme du congé de mobilité. Durant le congé de mobilité, le salarié qui trouve un nouvel emploi, en informe sans délai et en tout état de cause avant le début de ce contrat de travail, FF par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courrier électronique à l’adresse électronique suivante : XXX

  • L’embauche sur un nouvel emploi en CDD ou en contrat de mission dans le cadre du travail temporaire si le terme de celui-ci excède celui du congé de mobilité. La date d’effet de celui-ci constituera le terme du congé de mobilité. Durant le congé de mobilité, le salarié qui trouve un nouvel emploi, en informe sans délai et en tout état de cause avant le début de ce contrat de travail, FF par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courrier électronique à l’adresse électronique suivante : xxx

  • Concrétisation du projet de création/reprise d’entreprise, matérialisée par la présentation d’un extrait k-bis, d’inscription au registre du commerce ou de toute autre preuve.

M________ doit informer la société de la concrétisation de son projet de création/reprise d’entreprise par courrier électronique à FF à l’adresse électronique suivante : XXX


  • A l’initiative du salarié :

M________ peut choisir, à tout moment, d'interrompre de manière anticipée son congé de mobilité (fin anticipée du congé de mobilité non liée à la concrétisation d’un projet professionnel dans ce cas).

M________ en informe alors la Direction (par courrier recommandé avec avis de réception à l’attention de FF). Ce courrier précise la date effective de fin anticipée du congé de mobilité.

  • A l’initiative de la Société :

La Société, de son côté, peut rompre de façon anticipée le congé de mobilité en cas de non-respect par le salarié de ses obligations. Elle en informe alors M_______ par lettre recommandée avec avis de réception qui précise la date effective de fin du congé de mobilité.

9.2. Rupture d’un commun accord des parties


A l’issue de son congé de mobilité, le contrat de travail de M________ est rompu d’un commun accord des parties et M______________ perçoit une indemnité de rupture calculée selon les dispositions de l’accord collectif signé le __________ correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement, le cas échéant majorée d’un montant variant en fonction de l’ancienneté et de l’âge de M______ à la date d’entrée dans le congé de mobilité et/ou en cas de retour rapide à l’emploi.

Pour information seulement, en l’état des dispositions actuellement applicables, cette indemnité de rupture est intégralement exonérée d’

impôt sur le revenu, est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit pour information 94 200 euros en 2025 et est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l’indemnité légale de licenciement (sans que l’exonération ne puisse excéder deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale).


M__________ est parfaitement informé(e) que le versement de cette indemnité entraînera un différé d’indemnisation en matière d’assurance chômage.

M__________ quittera la Société sans effectuer de préavis et reconnaît ne pouvoir prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce préavis.

C’est à l’issue de son congé de mobilité que seront remis à M_______ son certificat de travail, son dernier bulletin de paie, son solde de tout compte et son attestation France Travail.

M___________ est enfin informé(e) que la rupture de son contrat de travail, lui permettra en principe d'entrer dans la catégorie des bénéficiaires des allocations de chômage et ce, sous réserve de l'appréciation de France Travail.

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EVENTUELLEMENT

ARTICLE 10 - OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE


D’un commun accord, les parties renoncent expressément à l’application de la clause de non-concurrence à laquelle M__________ était contractuellement tenu(e). En conséquence, aucune contrepartie financière ne sera versée à M__________.
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ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES


M__________ s'engage à respecter, pour l'avenir, une stricte obligation de loyauté envers la Société et s'interdit notamment à, directement ou indirectement, exercer ou participer à toute action de quelque nature que ce soit allant à l'encontre des intérêts de celle-ci ou du groupe auquel elle appartient.

Il est rappelé que M________ reste tenu(e) à l’égard de la Société à une obligation de discrétion, et de confidentialité sur tout ce qui concerne l’activité de la Société et du groupe, même après la cessation de son contrat de travail.

Le présent accord vaut convention au sens des articles 1134 et suivants du code civil. Il ne pourra être dénoncé que par consentement mutuel ou pour les causes autorisées par la Loi (fraude, vice du consentement).

L’administration est informée par l'employeur des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité dans les conditions légales et réglementaires.

***

Fait en double exemplaire, dont un exemplaire remis au salarié

A _________, le _________________


Pour la Société(**)
M_______________(*)
M_______________

____________






(*) Signatures précédées des mentions manuscrites "LU ET APPROUVE

- SIGNE SANS RESERVE NI CONTRAINTE - BON POUR ADHESION AU CONGE DE MOBILITE".


(**) Signatures précédées des mentions manuscrites "LU ET APPROUVE

- SIGNE SANS RESERVE NI CONTRAINTE - BON POUR ACCORD".


Chaque page de la présente convention devra être dûment paraphée par chacune des parties.




Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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