ACCORD CONGES ANCIENNETE ET JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE LIE AU REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’ACTIA Railway
Entre : La société ACTIA Railway, société par actions simplifiée, au capital de 4 046 360 euros, dont le siège est situé 5, rue Jorge Semprun – 31400 Toulouse, immatriculée 953 522 158 au RCS Toulouse, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général, ci-après désignée « la Société », D'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives :
CFE - CGC, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part.
Fait le 22/08/2014 Ref ; DRH 2014/cp Fait le 22/08/2014 Ref ; DRH 2014/cpContenu TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc158283437 \h 2
Article 2.Définition de l’ancienneté PAGEREF _Toc158283439 \h 2
Article 3.Modalité d’attribution des congés d’ancienneté PAGEREF _Toc158283440 \h 3
Article 4.Modalité d’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire PAGEREF _Toc158283444 \h 3
Article 5.Information des salariés PAGEREF _Toc158283445 \h 3
Article 6.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc158283446 \h 4
Article 7.Révision PAGEREF _Toc158283447 \h 4
Article 8.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc158283448 \h 4
PREAMBULE
Le congé d’ancienneté est un congé supplémentaire octroyé aux salariés qui ont accumulé plusieurs années au sein d’une entreprise. Il vise à récompenser la fidélité des salariés à l’entreprise sur une longue durée et répond également aux aspirations d’un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Au sein d’ACTIA Railway, les négociations ont été menée avec la volonté de maintenir le niveau des droits à congés d’ancienneté déjà acquis ; d’harmoniser les règles applicables aux cadres et aux non-cadres et d’améliorer progressivement le dispositif d’acquisition des congés d’ancienneté issu de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.
Les parties reconnaissent également que les contraintes particulières liées à l'organisation du travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année justifient l'attribution d'un temps de repos complémentaire tel que prévu par la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.
Ainsi, la direction d’ACTIA Railway et les partenaires sociaux ont signé le 7 février 2024 un accord relatif à l’attribution de congés supplémentaires, sous certaines conditions, aux salariés. A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et dispositions existants portant sur le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des établissements d’ACTIA Railway en contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun.
Définition de l’ancienneté
Pour la détermination de l’ancienneté d’un salarié, il sera tenu compte de l’ancienneté telle que définie par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, à savoir :
« Chapitre 2. Ancienneté - Article 3. Définition de l’ancienneté La définition de l’ancienneté visée au présent article s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté, prévus par les présentes dispositions conventionnelles. L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte :
la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération ;
la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
les périodes de suspension du contrat de travail. »
Modalité d’attribution des congés d’ancienneté
Pour les salariés présents au 31/12/2023, il est convenu :
de maintenir les droits à congés d’ancienneté acquis dans les compteurs au 31/12/2023,
et à compter 1er janvier 2024, les jours d’ancienneté s’acquièrent en d’application des règles prévues au présent accord.
Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, il est convenu :
d’appliquer les règles prévues au présent accord.
Les Parties sont convenues que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront :
Pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté 1 jour ouvré
Pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté et âgé d’au moins 40 ans 2 jours ouvrés
Pour tout salarié justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté et âgé de plus de 50 ans 3 jours ouvrés
Modalité d’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire
Dispositions spécifiques applicables aux salariés en convention de forfait heures ou jours sur l’année et aux cadres dirigeants :
Pour les salariés en convention de forfait sur l’année et les cadres dirigeants justifiant d’un an d’ancienneté 1 jour ouvré de congé payé supplémentaire
L’ensemble des jours prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus s’acquiert lorsque la condition est remplie. Ensuite, les jours sont alimentés automatiquement en début de période de référence (1er janvier).
Information des salariés
Les salariés de chaque établissement seront informés du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date signature et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme.
Révision
Le présent accord d’entreprise pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties, selon les modalités définies par la loi. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux dispositions issues de l’article D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’une transmission en ligne à la COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION (CPPNI) DE LA BRANCHE METALLURGIE par la Direction, étant précisé que les parties signataires du présent accord font l’objet d’une information de ladite transmission.
Le présent accord est, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Il est également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 13 février 2024, en 3 exemplaires originaux.
Pour ACTIA Railway, X, Directeur Général,
ACTIA Railway
Prénom Nom Mandat Signature X X Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales représentatives :