Accord d'entreprise ACTIA RAILWAY

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN D’ACTIA Railway

Application de l'accord
Début : 02/09/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ACTIA RAILWAY

Le 30/08/2024


ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN D’ACTIA Railway




Entre : La société ACTIA Railway, société par actions simplifiée, au capital de 4 046 360 euros, dont le siège est situé 5, rue Jorge Semprun – 31400 Toulouse, immatriculée 953 522 158 au RCS Toulouse, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général, ci-après désignée « la Société »,
D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives :
  • CFE - CGC, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc170814285 \h 3

PARTIE 1 - FONCTIONNEMENT DU CSE UNIQUE (CSE) PAGEREF _Toc170814286 \h 4

Article 1.1 - Nombre et périmètre des établissements PAGEREF _Toc170814287 \h 4
Article 1.2 - Délégation aux CSE PAGEREF _Toc170814288 \h 4
Article 1.3 - Crédit d'heures des membres des CSE PAGEREF _Toc170814289 \h 5
Article 1.4 - Membres suppléants PAGEREF _Toc170814290 \h 5
Article 1.5 - Mise en place de commissions PAGEREF _Toc170814291 \h 5
Article 1.6 - Représentants de proximité PAGEREF _Toc170814292 \h 6
Article 1.7 - Réunions plénières PAGEREF _Toc170814293 \h 6
Article 1.8 - Ordre du jour et procès-verbaux PAGEREF _Toc170814294 \h 6
1.9.1 Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc170814295 \h 6
1.9.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) PAGEREF _Toc170814296 \h 7
Article 1.10 - Autres moyens PAGEREF _Toc170814297 \h 7
Article 1.11 - Représentants syndicaux PAGEREF _Toc170814298 \h 7
Article 2.1 - Délais de consultation PAGEREF _Toc170814299 \h 7
Article 2.2 - Consultations récurrentes du CSE PAGEREF _Toc170814300 \h 8
Contenu des consultations récurrentes PAGEREF _Toc170814301 \h 8
Article 2.3 - Consultations ponctuelles PAGEREF _Toc170814302 \h 8
Article 2.4 – Expertise PAGEREF _Toc170814303 \h 9

PARTIE 3 – Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) PAGEREF _Toc170814304 \h 9

Article 3.1 - Organisation de la BDESE PAGEREF _Toc170814305 \h 9
Article 3.2 - Fonctionnement de la BDESE PAGEREF _Toc170814306 \h 10

PARTIE 4 – DISPOSTIONS FINALES PAGEREF _Toc170814307 \h 10

Article 4.1 - Calendrier de mise en place PAGEREF _Toc170814308 \h 10
Article 4.2 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc170814309 \h 10
Article 4.3 – Révision PAGEREF _Toc170814310 \h 10
Article 4.4 – Dénonciation PAGEREF _Toc170814311 \h 10
Article 4.5 - depot et publicite PAGEREF _Toc170814312 \h 11


















PREAMBULE


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé profondément le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en créant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »). Cette instance désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues au Comité d’entreprise, au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux Délégués du personnel.

Suite à la restructuration portant sur la réorganisation des divisions du groupe ACTIA, le transfert des activités de la BU AEROSPACE DEFENSE et la filialisation des activités RAIL et ENERGIE, la Direction et les Organisations Syndicales ont saisi cette opportunité pour repenser le cadre du dialogue social au sein d’ACTIARAILWAY. Ainsi, les parties ont souhaité mettre en place des instances et des modes de fonctionnement adaptés à la réalité de l’entreprise, qui répondent à ses enjeux et besoins avec des moyens adaptés pour un dialogue social de qualité au support de l'entreprise, de son activité et des salariés.

Cet accord définit le cadre de mise en place, la composition et les attributions des instances de l’entreprise. Il prévoit également l’organisation, le déroulement et les délais des consultations récurrentes et ponctuelles.

Ainsi, le présent accord vaut accord d’entreprise au sens des dispositions législatives et règlementaires relatives au CSE et aux consultations récurrentes et ponctuelles.

Cet accord est le fruit d’une négociation entre la Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Il est précisé s’agissant des articles du présent accord d’entreprise reprenant des dispositions légales et réglementaires qu’ils évolueront de plein droit en cas d’évolution des textes afférents.



















PARTIE 1 - FONCTIONNEMENT DU CSE UNIQUE (CSE)



Article 1.1 - Nombre et périmètre des établissements

L’entreprise est composée des établissements suivants :

  • 1 établissement principal : route de Mayres, 12100 Saint-georges de Luzençon
  • 1 établissement secondaire : Veelage de Vendargues-Salaison 145 Rue de la Marbrerie, 34740 Vendargues


Les parties conviennent qu’un CSE unique, au niveau de l’établissement principal sera mis en place.

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes


Article 1.2 - Délégation aux CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE sera fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article L2314-1 - Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 105 (V)

Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


Article L2314-2 - Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.




Article 1.3 - Crédit d'heures des membres des CSE

Le crédit d'heures octroyé conformément aux dispositions légales et réglementaires aux membres titulaires des CSE sera repris dans le protocole préélectoral.

Article R2314-1 du Code du travail (Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct) :



Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par email auprès du RRH du site (ce délai peut être réduit en cas situation particulière).


Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, il est prévu que le secrétaire et trésorier du CSE puissent, sur demandes justifiées et acceptées en cas de circonstances exceptionnelles (clôture des comptes, fêtes de fin d’année), bénéficier d’heures supplémentaires du crédit de délégation dans la limite de 8 heures par an pour le secrétaire et le trésorier. Les demandes doivent s’effectuer dans un délai de 8 jours avant la prise par email auprès des Chefs d’établissement.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, ces derniers ont la possibilité d’utiliser leur crédit d’heure de délégation pour une heure seulement tout comme les salariés horaires (et pas que par demi-journée ou journée entière).


Article 1.4 - Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation et ont la possibilité de participer à la réunion en l’absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation et ont la possibilité de participer à la réunion lors des réunions d’informations consultations du CSE (3 grandes consultations et réorganisations) et lorsque la Direction considère que les sujets le justifient.


Article 1.5 - Mise en place de commissions

Compte tenu de la taille des effectifs de chacun des établissements, la mise en place de commission n’est pas prévue. Les sujets spécifiques à chaque établissement en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail, de formation, et d’aide au logement seront traités directement par les membres du CSE.

Des commissions pourront être mises en place en cas de besoin en concertation avec la Direction.


Article 1.6 - Représentants de proximité

Chaque établissement étant doté de représentant du personnel titulaire élu au CSE, la désignation d’un représentant de proximité n’est pas requise.
Article 1.7 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les deux mois. La durée de la réunion permettra de couvrir l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

Au minimum 4 réunions du CSE par an portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres,
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.


Article 1.8 - Ordre du jour et procès-verbaux

L’ordre du jour de la réunion du CSE est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Cet ordre du jour est communiqué au moins trois jours ouvrables avant la réunion aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Il est convenu que les procès-verbaux sont établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité. L’approbation du PV par l’ensemble des membres du CSE a lieu lors de la réunion suivante.
Article 1.9 – Budgets

1.9.1 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.
Le versement s'effectuera trimestriellement sur le compte du CSE dédié au budget de fonctionnement, au plus tard à la fin de chaque trimestre civil.

1.9.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est de 1% de la masse salariale.
Les versements s'effectueront trimestriellement sur le compte de CSE dédié au budget des Activités Sociales et Culturelles au plus tard à la fin de chaque trimestre civil.


Article 1.10 - Autres moyens

L’employeur met à disposition du CSE un local permettant à ses membres de se réunir et un tableau d’affichage.

Les membres du CSE titulaires et suppléants bénéficieront à chaque début de mandat d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée minimum de 3 jours.



Article 1.11 - Représentants syndicaux

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Ce représentant syndical est choisi parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.

Il est octroyé 12 heures de délégation pour leur qualité de Représentant Syndical.



PARTIE 2 - ATTRIBUTION CSE



Article 2.1 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par l’article R. 2312-6 du code du travail soit :
  • 1 mois,
  • 2 mois en cas de recours à un expert,

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.



Article 2.2 - Consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Ces consultations récurrentes auront lieu chaque année. Le CSE doit rendre des avis séparés pour chacune des consultations.

Contenu des consultations récurrentes
La consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi regroupe l’ensemble des éléments suivants :
  • L’évolution de l’emploi,
  • Les qualifications,
  • Le programme pluriannuel de formation, le Plan de Développement des Compétences
  • Les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur,
  • L’apprentissage,
  • Les conditions d’accueil en stage,
  • Les conditions de travail,
  • Les congés et l’aménagement du temps de travail,
  • La durée du travail,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.

La BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au Codir d’ACTIA RAILWAY, qui formule une réponse argumentée.

Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Article 2.3 - Consultations ponctuelles
Le CSE peut être consulté sur toutes les questions relatives à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Opération de concentration ;
  • Offre publique d'acquisition ;
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.


Article 2.4 – Expertise

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail, soit : A hauteur de 100% pour les expertises réalisées dans les cadres suivants :
  • La situation économique et financière,
  • La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi,
  • Un projet présentant un risque grave ou portant sur les conditions de santé et de sécurité
  • Un licenciement collectif pour motif économique.

A hauteur de 80% entreprise / 20% CSE pour les expertises relatives aux orientations stratégiques ou toutes autres consultations ponctuelles.

Les modalités et la temporalité des expertises sont fixées comme suit :
  • Jour J : Désignation de l'expert par le CSE
  • J+3 : Demande d’information par l'expert à l'employeur
  • J+8 : Réponse de l'employeur à l'expert
  • J+10 : Notification du cout prévisionnel de l'étendue et de la durée de l'expertise par l'expert à l'employeur

L’expert doit rendre son rapport 15 jours au plus tard avant l'expiration des délais de consultation du CSE dans le cas de consultations obligatoires, 8 jours à compter de la notification de la décision de l'autorité de la concurrence ou la commission européenne en cas d'opération de concentration, 2 mois suivant la désignation de l'expert dans les autres cas.

PARTIE 3 – Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)


Article 3.1 - Organisation de la BDESE

La BDESE mise en place au niveau de l’entreprise ACTIA Railway est présente sur le serveur RH et regroupe l’ensemble des informations suivantes :
  • Investissement social
  • Investissement matériel et immatériel
  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • Etat financier
  • Rémunération des salariés et dirigeants
  • Rémunération des financeurs
  • Flux financiers
  • Activités sociales et culturelles   
  • Partenariats
  • Transferts commerciaux
  • Tous les éléments concernant la santé la sécurité et condition de travail.

Article 3.2 - Fonctionnement de la BDESE

Disposent d’un droit d’accès à la BDESE l'ensemble des Membres titulaires et suppléants du CSE, les Représentants Syndicaux, l'Employeur et de la Direction des Ressources Humaines
La BDESE est mise à jour annuellement pour les consultations récurrentes et plus régulièrement après chaque réunion ou dès que nécessaire.

L’employeur informe l’ensemble des personnes y ayant accès après chaque mise à jour.

Chacun des membres des CSE est tenu du fait de sa fonction à un devoir de confidentialité et de discrétion quant à l’ensemble des informations présentées dans le cadre de leur mandat.


PARTIE 4 – DISPOSTIONS FINALES

Article 4.1 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :
  • Signature de l’accord de protocole préélectoral : mars 2024
  • Premier tour des élections professionnelles : juin 2024


Article 4.2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour de son dépôt auprès des services de la DRETS.

Article 4.3 – Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Pour les accords d’entreprise ou d’établissement, la révision peut être engagée :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Article 4.4 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 4.5 - depot et publicite
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux dispositions issues de l’article D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’une transmission en ligne à la COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION (CPPNI) DE LA BRANCHE METALLURGIE par la Direction, étant précisé que les parties signataires du présent accord font l’objet d’une information de ladite transmission.
Le présent accord est, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Il est également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Fait à Toulouse, le 29 aout 2024, en 4 exemplaires originaux.


Pour ACTIA RAILWAY, Sylvain LEON, Directeur Général,

ACTIA RAILWAY

Prénom
Nom
Mandat
Signature
X
X
Directeur Général


Pour les Organisations Syndicales représentatives :

C.F.E - CGC

Prénom
Nom
Mandat
Signature
X
X
Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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