Accord d'entreprise ACTIF

Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

2 accords de la société ACTIF

Le 18/12/2025


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre

L’association X représentée par X agissant en qualité de Président

d'une part

et

L’ensemble du personnel par référendum


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a prioritairement pour objet de faciliter l'aménagement progressif de la fin de carrière des salariés en leur permettant d'accumuler des droits à congé rémunéré ou à rémunération, qui pourront être utilisés pour réduire leur temps de travail avant la retraite, favorisant ainsi une transition harmonieuse vers la cessation d'activité.
Le présent accord a également pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • les conditions et limites d’alimentation du CET en temps ou en argent (valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966) ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Enfin, le présent accord a aussi pour objet de sécuriser l'ensemble des droits à congés et repos acquis par les salariés au cours des années antérieures, en formalisant un cadre juridique pérenne et garanti.
Le présent accord annule et remplace avec effet immédiat toutes autres dispositions contraires issues des usages ou décisions unilatérales de l’association.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association X et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an

Article 2 - Ouverture du compte épargne temps

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de de la direction par courrier remis en main propre ou courrier électronique.

Article 3 - Alimentation du compte par le salarié

Article 3.1 – Modalités d’alimentation du CET par le salarié

Le compte épargne-temps (CET) est alimenté en nombre de jours. Ces jours déposés sur le CET sont ensuite convertis en un montant brut global, représentant la valeur monétaire de ces jours lors du dépôt. Ce montant brut global est ensuite converti en un nombre de points, obtenu en divisant le montant brut global par la valeur du point applicable à la date de dépôt des jours sur le CET.
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • les congés payés annuels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, à savoir :
  • la 5ème semaine de congés payés ;
  • les congés payés annuels dits « d’ancienneté » acquis conformément aux dispositions de l’article 22 de la CCNT du 15 mars 1966.
  • au plus la moitié des jours de repos acquis au titre de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail ;
  • les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de 10 jours ouvrables.

Précisions :

  • Les congés conventionnels dits « trimestriels » sont exclus de l’alimentation du CET.
  • Le salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 15 jours par an.
  • La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur un formulaire disponible au secrétariat de l’entreprise.
  • La demande peut être formulée avant le 30 novembre de chaque année.

Article 3.2 – Sort des droits acquis antérieurement

À la date d'entrée en vigueur du présent accord (1er janvier 2026), l'ensemble des jours de congés annuels et des jours de repos déjà acquis par le salarié et non pris au 31 décembre 2025 seront automatiquement versés en une seule fois sur son CET dans les limites prévues aux articles 3.1 et 5.
Ces jours sont comptabilisés en jours, convertis en montant brut global à la date de création du CET, puis transformés en points sur la base de la valeur du point applicable à cette même date.
À défaut de création de CET par le salarié, ces droits seront conservés en compte séparé et gelés jusqu'à l'ouverture ultérieure du CET. Le salarié pourra à tout moment demander l'ouverture d'un CET et le versement de ces droits selon les modalités de l'article 2. Les droits non intégrés au CET devront obligatoirement être pris avant le 31 décembre 2028 ou indemnisés selon les dispositions légales et conventionnelles applicables. Les jours de repos non affectés au CET et non pris seront réputés abandonnés par le salarié, sauf si un délai de prise plus long est prévu par l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur.

Article 4 - Revalorisation des éléments monétaires

Les éléments monétaires du CET font l’objet d’une revalorisation au fur et à mesure de l’augmentation de la valeur du point conventionnelle de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966.

Article 5 - Plafond du CET

Conformément à l'article L3153-1 du Code du travail, les droits épargnés sur le CET ne peuvent excéder le montant garanti par le régime de garantie des salaires (AGS) prévu à l'article L3253-8-1 du Code du travail.
Dans cette limite, le plafond du CET est fixé à 60 jours pour l’ensemble des salariés. Il est porté à 184 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
Lorsque le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET.

Article 6 - Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 6.1 - Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée. Dans ce cadre le salarié doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 6 mois à l’avance.
A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière s’organise dans les conditions prévues par les dispositions de la CCNT du 15 mars 1966.

Article 6.2 - Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle sous réserve des dispositions légales propres à chaque congé.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure. Le salarié qui souhaite partir en congé à ce titre doit en faire la demande écrite à l’employeur

Article 6.3 - Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés légaux suivants : congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé proche aidant) sous réserve des dispositions légales propres à chaque congé.


Article 6.4 - Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le régime de prévoyance X en vigueur dans l’association.

Article 7 - Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Le délai de prévenance ne saurait être inférieur à un mois avant la date de retour anticipé souhaitée, afin de permettre à l’employeur de réorganiser le service et d'anticiper le retour du salarié. La demande d'interruption doit être formulée par écrit, de préférence par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge).

Article 8 - Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Conformément aux articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L3142-25-1 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ;
  • en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente ;
  • qui vient en aide, en qualité de proche aidant, à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Article 9 - Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes.
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisé que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables.
Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Article 9.1 - Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées, dans les conditions suivantes :  
  • le salarié doit formuler une demande écrite précisant la période et la quotité de temps à indemniser ;
  • l’indemnisation s’effectue dans la limite des droits CET disponibles, conformément à l’article L3151-2 du Code du travail et aux dispositions fixées par l’accord collectif applicable, sur la base du salaire habituel ;
  • le montant est calculé à partir du nombre de points nécessaires pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées, chaque point étant valorisé selon le montant fixé par la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 à la date de l’indemnisation.

Article 9.2 - Utilisation du CET pour le financement de prestations de retraite

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 9.3 - Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9.4 - Complément de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée à un nombre de points correspondants à 10 jours maximum par an ayant été affectés au CET.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 1er novembre par courrier remis en main propre à la direction ou par courrier électronique.
L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant.

Article 10 - Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes : synthèse de l’alimentation annuelle du CET, valorisation des sommes inscrites sur le compte, utilisation du compte, synthèse des éléments disponibles.

Article 11 - Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS selon les modalités, limites et plafonds propres à ce régime.
Conformément à l'article 5 du présent accord, les plafonds d'épargne fixés garantissent que les droits épargnés ne dépassent pas le montant garanti par l'AGS. En conséquence, aucun dispositif d'assurance ou de garantie complémentaire n'est requis.

Article 12 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge avec un préavis de 3 mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

Article 13 - Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits, en multipliant le nombre de points inscrits au CET non utilisés par le montant de la valeur du point de la CCNT du 15 mars 1966 applicable au moment de la clôture du compte.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 14 - Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 15 – Validation et durée de l'accord


Article 15.1 – Lien de dépendance avec l’accord d’aménagement et répartition du temps de travail

Le présent accord a pour objet de permettre l'épargne des jours de repos générés par l'accord d'aménagement et répartition du temps de travail soumis simultanément au vote.
En conséquence, le présent accord présente un caractère accessoire : il ne peut exister et produire ses effets que si l'accord d'aménagement et répartition du temps de travail est en vigueur.

Article 15.2 – Validation par référendum

Le présent accord est soumis au référendum du personnel. Conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail, son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
Toutefois, l'entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l'approbation concomitante de l'accord d'aménagement et répartition du temps de travail. En cas de rejet de ce dernier, le présent accord CET sera réputé non écrit, quel que soit le résultat de son propre vote.

Article 15.3 – Durée et reconduction

Sous réserve de l'approbation de l'accord d'aménagement du temps de travail, le présent accord prend effet le 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il expirera en conséquence le 31 décembre 2028.
L'accord sera tacitement reconduit au-delà de ce terme, pour des périodes successives de 3 ans, sauf dénonciation par l'une des parties, notifiée au moins 6 mois avant l'échéance du terme en cours.

Article 16 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties à l’accord.

Article 17 - Clause de rendez-vous
L’employeur et le personnel s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’en assurer le suivi dans le cadre de la réunion annuelle mentionnée à la l’article 18.2 de l’accord sur l’aménagement et la répartition du temps de travail.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties à l’accord s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties à l’accord en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 18 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Au sein de l’association, dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés et qui ne dispose pas de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est alors organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet de révision. 
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Lorsque que l’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide

Article 19 - Dénonciation de l’accord

Article 19.1 – Modalités de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 mois avant la date d'échéance de l'accord.
Conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail, la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Elle doit être notifiée collectivement à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Les parties à l'accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
En outre, le présent accord a retenu comme référence d’alimentation du CET la valeur du point de la convention nationale collective du travail du 15 mars 1966. Si cette dernière venait à être remplacée par une autre convention collective, les parties conviennent de dénoncer les termes du présent accord.
En tout état de cause, le présent accord étant indivisible, toute dénonciation portera sur la totalité de l’accord.

Article 19.2 – Articulation avec l’accord d'aménagement et répartition du temps de travail

La dénonciation du présent accord CET est sans effet sur l'accord d'aménagement et répartition du temps de travail, qui demeure en vigueur de manière autonome.
Le présent accord étant l'accessoire de l'accord d'aménagement et répartition du temps de travail, la dénonciation ou la cessation de ce dernier entraîne automatiquement la caducité du présent accord CET, sans qu'une procédure de dénonciation distincte ne soit requise.

Article 19.3 – Sort des jours affectés au CET en cas de dénonciation

En cas de dénonciation de l'un ou l'autre des deux accords, les jours affectés au Compte Épargne-Temps à la date d'effet de cette dénonciation demeurent définitivement acquis au salarié et ne peuvent être annulés.
À compter de cette même date d'effet, aucune nouvelle alimentation du CET n'est possible. Les jours de repos générés après cette date ne pourront être affectés à un compte épargne-temps que par accord collectif ultérieur.
Le salarié peut, à son choix :
  • conserver ces jours pour une utilisation ultérieure, notamment en vue d'un congé de fin de carrière ;
  • utiliser ces jours selon les modalités prévues à l'article 6 du présent accord ;
  • demander leur liquidation en numéraire, dans les conditions de l'article 13 du présent accord, à exception des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui ne peuvent en aucun cas être liquidés en numéraire. Ils doivent faire l'objet d'une prise effective en congé, ou être reportés selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Aucune liquidation forcée ne peut être imposée. L'exercice de ces droits s'effectue dans le respect des règles légales applicables, notamment en matière de prescription et de garantie par l'AGS (article 11).

Article 20 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail avec les résultats obtenus au référendum concernant l’adoption du présent accord collectif.

Article 21 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 22 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 23 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à La Grande-Motte, le 18 décembre 2025


En 2 exemplaires originaux.

Pour l’Association X

Mise à jour : 2026-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas