Accord d'entreprise ACTIMAR

Accord d’entreprise sur le passage au forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 30/11/2025

3 accords de la société ACTIMAR

Le 16/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ACTIMAR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ACTIMAR, Société par actions simplifiées, inscrite au RCS de Brest sous le n°421 970 427


dont le siège social est situé 36 Quai de la Douane à Brest (29 200),

représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de représentant du Président,

ci-après désignée la « Société »

D'une part,

ET :


Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions l’article L. 2232-21 du Code du travail (annexe 1)


D’autre part,


IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

La Société ACTIMAR applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » et notamment l’avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté d’extension du 26 juin 2014.

Afin d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, la Direction a proposé à la ratification du présent accord définissant des règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours au sein de la société.

Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté de préserver les intérêts de la Société, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.

En l’absence de délégué syndical en raison de l’effectif compris entre 11 et 20 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, il a été décidé de proposer un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail aux membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions l’article L. 2232-21 du Code du travail (annexe 1). Les salariés ont par ailleurs été consultés par vote électronique collectif les 1er et 2 juillet 2024.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 30 mai 2024 par courriel et mis à disposition sur un espace de travail collaboratif numérique.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC dans les conditions définies par l’article L.3121-63 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent par ailleurs de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagement unilatéraux, accords atypiques, usages ayant le même objet, contraires ou incompatibles jusqu’alors applicables au sein de la société ACTIMAR.

Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la Convention collective nationale SYNTEC, revêtant un caractère obligatoire ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L'ANNEE

Article 1.1 - Salariés éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en jours

1.1.1. Salariés éligibles


L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent difficile le contrôle de l’organisation du temps de travail.

Conformément au 1° de l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce, quelles que soient leur rémunération et leur classification, les salariés

cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

A titre d’exemple, sont concernés, au jour de la signature du présent accord selon l’organisation actuelle de l’entreprise, sans que cette liste soit exhaustive, les profils suivants :

  • « Ingénieur Chef de Projet » ;
  • « Ingénieur d’études » ;
  • « Ingénieur Projet » ;
  • « Ingénieur d’études confirmé »
  • « Ingénieur Conseils »
  • « Ingénieur en Télédétection » ;
  • « Ingénieur en Développement Logiciels » ;
  • « Directeur des Opérations » ;

Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles ou personnelles.

Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur doivent, à titre d’exemple non exhaustif :

  • Assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions
  • Réaliser des études, concevoir des projets et suivre leur exécution,
  • Interagir avec des clients en France ainsi qu’à l’étranger

Ils disposent à cette fin, d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

Dans ces conditions, l’appréciation en jour de leur temps de temps de travail est le dispositif adapté pour la réalisation des missions qui leur sont attribuées.

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours requis pour cette modalité d’organisation de la durée du travail précise la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.

1.1.2. Conclusion d’une convention de forfait annuel en jours

L’entrée des collaborateurs dans le dispositif instauré par le présent accord fera l’objet de la conclusion d’une convention de forfait annuel en jour inclue dans le contrat de travail lorsqu’elle est proposée à l’embauche, ou par voie d’avenant contractuel en cas de conclusion en cours de contrat de travail.

Cette convention de forfait indique notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • Le nombre précis de jours annuels travaillés ;
  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base

Article 1.2 - Durée annuelle du travail et période de référence

Le temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours est apprécié en nombre de jours travaillés sur l’année, à l'exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de toute réalisation d'heures supplémentaires.

Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail (ou dans l’avenant prévoyant le recours à ce dispositif) sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité,

l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Pour une année entière d'activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année par les salariés concernés sera

de 218 jours, incluant la journée de solidarité.


Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.




Article 1.3 - Modalités de détermination et de décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

1.3.1. Acquisition des jours de repos


Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de

jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.


Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – WE – CP - Jf

Où :

Jr : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours calendaires compris dans l'année civile ;

Jt : nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait du salarié concerné ;

WE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;

Jf : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;


Les jours de congés conventionnels (dont la nature et le nombre sont définis par une note interne disponible sur l’intranet) dont un collaborateur pourrait bénéficier, s’ajouteront au nombre de jours de repos annuel.

Il est convenu que le nombre minimum de jours de repos est de 12 par année civile complète pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés par tout moyen le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l'année complète qui s'ouvre.


1.3.2. Prise des jours de repos par journées ou par demi-journées


Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris préférentiellement par journées entières ou, à défaut, par demi-journées, consécutives ou non.

1.3.3. Détermination des dates


Les jours de repos seront pris pour partie à l’initiative du collaborateur et de l’employeur :
  • La Direction imposera la prise de la moitié des jours de repos octroyés chaque année, notamment au regard des ponts liés aux jours fériés, et à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.


  • Le collaborateur pourra poser la moitié des jours de repos octroyés chaque année, en accord avec sa hiérarchie, selon les nécessités de service, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé. En conséquence, si le 1er décembre de l'année en cours, un salarié n'a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l'employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.


1.3.4. Impact des absences ou des arrivées et départs en cours de période de référence


Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux seront déduits du nombre de jours de travail effectif restant à accomplir sur la période de référence.


Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail (intempéries, force majeure, etc…) seront, quant à elles, ajoutées au plafond de jours restant à accomplir, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Pour le décompte des absences non rémunérées en paie, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est égale à 1/218ème de la rémunération annuelle forfaitaire brute (hors primes exceptionnelles et rémunération variable).


En cas d'arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d'année civile, le nombre de jours prévus dans le forfait jours sera déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.


La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période de référence restante à courir :
366 jours calendaires sur la partie de l’année civile travaillée,

  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • X jours ouvrés de congés payés acquis sur la partie de l’année civile travaillée
  • X jours fériés tombant un jour ouvré
  • X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours travaillés


1.3.5 Suivi du nombre de jours de travail et de repos


Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Direction des Ressources Humaines élaborera et tiendra à jour un document de contrôle par le biais du logiciel de Paie en vigueur dans l’entreprise faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • jours de repos lié au forfait,
  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé),
  • congés payés,
  • jours fériés,
  • congés conventionnels éventuels.

Ce document sera tenu à la disposition des salariés concernés par le service des Ressources Humaines qui pourront le consulter à leur demande.

Ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires, notamment en imposant au salarié concerné de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait.

Article 1.4 – Rémunération


Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

Il est rappelé que la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours est ouverte à tous les salariés visés à l’article 1.1.1 du présent accord, quel que soit leur niveau de rémunération.

L’entreprise a pour seule obligation de respecter les salaires minimaux hiérarchiques prévus par la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, qui sont réévalués régulièrement par avenant, et en dernier lieu par l’avenant n°45 du 31 octobre 2019, soit dans le cadre de l’application du forfait jour, les salaires minimaux hiérarchiques tels que prévus par la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques majorés de 20%.

Il est par ailleurs précisé que les rémunérations ne sauraient être révisées à la baisse du seul fait de la mise en place du forfait jour

Article 1.5 – Organisation du travail et respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire

1.5.1. Repos quotidien et hebdomadaire


Le décompte du temps de travail, dans le cadre d'un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail et quotidienne de travail ainsi qu'aux durées maximales de travail.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail ou leur avenant, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de treize heures par jour mais constitue une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne revêt aucun caractère habituel. Les salariés concernés devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.


1.5.2 Droit à la déconnexion


En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause.

Le droit à la déconnexion s’exerce également selon les modalités fixées par l’accord du Groupe SUEZ du 25 janvier 2018 et à tout accord qui s’y substituerait ou y succèderait lorsque celui-ci arrivera à échéance.

Article 1.6 – Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés

1.6.1 Suivi individuel et contrôle de la charge de travail


Si les salariés cadres titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et en toute hypothèse, de respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait, en conséquence, l’objet d’un suivi régulier de la part de leur responsable hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré dans le cadre des réunions périodiques et avec les moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés.

Une commission de suivi de la charge de travail qui veillera à la bonne application des principes définis dans l’accord pourra être mise en place.

1.6.2 Entretien individuel annuel


Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié en forfait jours, un entretien annuel sera réalisé avec sa hiérarchie.

Cet entretien portera notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte-rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.


1.6.3 Possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie


En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.




ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 – Conclusion


Le présent accord est conclu entre la Société et les salariés de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, en application des dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Article 2.2 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 15 mois. Les parties conviennent que 3 mois avant l'échéance, elles se rencontreront pour négocier éventuellement les conditions de renouvellement du présent accord. A défaut de nouvel accord s'y substituant, le présent accord prendra fin à son terme. 
Article 2.3 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction s’engage à proposer, si cela s’avère nécessaire, un projet d’avenant, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 2.4 – Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 2.5 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis.

Article 2.6 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord ;

  • au Greffe du Conseil de prud’hommes de Brest en un exemplaire.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait à BREST,
Le 16 juillet 2024,
En 4 exemplaires originaux

Pour la société ACTIMAR

Représentée par xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Représentant du Président



Pour les salariés de la société ACTIMAR

Représentés par Mxxxxxxxxxxxxx, agissant en tant que membre titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions l’article L. 2232-21 du Code du travail (annexe 1)

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Mise à jour : 2024-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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