ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DE LA PARTICIPATION PAGEREF _Toc201841255 \h 5
ARTICLE 5 : MODALITES DE CALCUL PAGEREF _Toc201841256 \h 5
5.1 : La formule de calcul PAGEREF _Toc201841257 \h 5 5.2 : Plafonds PAGEREF _Toc201841258 \h 5
ARTICLE 6 : VERSEMENT DE LA PRIME PAGEREF _Toc201841259 \h 5
ARTICLE 7 - AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D’EPARGNE -ENTREPRISES PAGEREF _Toc201841260 \h 6
ARTICLE 8 : AFFICHAGE ET COMMUNICATION PAGEREF _Toc201841261 \h 7
ARTICLE 9 - INFORMATION PERIODIQUE SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc201841262 \h 7
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc201841263 \h 8
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES PAGEREF _Toc201841264 \h 8
ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc201841265 \h 8
ARTICLE 13 : DEPOT PAGEREF _Toc201841266 \h 8
PREAMBULE
L’objet du présent accord de participation est de définir les modalités de partage et de répartition, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, des bénéfices réalisés par la société .
Les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation, telles que définies à l’article 5, ont été choisies sur la base de la formule légale.
Les critères de répartition définis à l’article 6 ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire :
Une prime de participation non proportionnelle à son salaire,
Une répartition calculée sur le temps de présence effectif au sein de la société
Nul ne peut prétendre percevoir une prime de participation différente de celle découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. La réserve spéciale de participation ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement du résultat mathématique des règles de calcul définies par l’accord. Etant basé sur les performances de l’entreprise, elle est variable d’un exercice à l’autre et peut être nulle. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, déclarent qu’ils ne considèrent pas la réserve spéciale de participation comme un avantage acquis. Le présent accord a fait l’objet de négociations lors des réunions NAO avec les membres du CSE le.
ARTICLE 1 - SIGNATAIRES ET CADRE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu entre :
La société représentée par M.
Et l’ensemble des membres du comité social et économique représentés par leur secrétaire,
ARTICLE 2 : PERIODE D’APPLICATION
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années à savoir du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2028. Il ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, auprès de la DREETS. Il pourrait être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu avant la fin du premier semestre d’une année civile, pour être applicable à ladite année, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DREETS. Il pourra être renouvelé, dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements ; il ne peut être renouvelé par tacite reconduction.
ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES
La participation définie par le présent accord est réservée aux seuls salariés de l’entreprise, à condition qu’ils justifient pour la période de référence d’une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois. Cette notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. La durée d’appartenance juridique doit être déterminée en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou de plusieurs contrats. La participation est due à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté indiquées ci-dessus. En cas de dispense de préavis à l’initiative de la société, la durée de préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée d’ancienneté indiquée ci-dessus. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la participation comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies. Les salariés à temps partiel bénéficient également de la participation. Pour l’ouverture des droits (ancienneté dans l’entreprise), la durée de présence dans l’entreprise n’est pas proratisée. ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DE LA PARTICIPATION
La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution - au profit des salariés - d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise
Les sommes réparties au titre de la participation sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises au forfait social au taux légal en vigueur (à titre indicatif au moment de la signature 20%) à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
La participation est soumise à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à l’un des plans d’épargne ouverts au sein de la société . ARTICLE 5 : MODALITES DE CALCUL 5.1 : La formule de calcul La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice de 12 mois est appelée « Réserve Spéciale de Participation » (RSP). Par exercice de 12 mois on entend l’année civile à savoir du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le calcul de la RSP s’effectue conformément à la formule de droit commun définie par l’article L. 3324- 1 du code du travail, soit :
RSP = ½ [B – 5% C] x [S/VA],
dans laquelle : B : représente le bénéfice net de l'entreprise ; C : les capitaux propres de l'entreprise ; S : les salaires de l'entreprise ;
VA : la valeur ajoutée de l'entreprise.
5.2 : Plafonds Le montant des droits à participation distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (à titre indicatif, ce plafond correspond à 35 325€ en 2025).
Les sommes qui n’auraient pu être attribuées à un salarié en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel. S’il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond des droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
ARTICLE 6 : VERSEMENT DE LA PRIME
La réserve spéciale de participation est répartie proportionnellement à la durée de présence des collaborateurs au titre de l’année civile. Il s’agit des périodes de travail effectif comprenant les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif rémunérées comme telles. Par exemple congés payés, congé maternité, accident du travail etc… ainsi que les contreparties obligatoires en repos au titre des dispositions de la convention collective applicable.
Le montant global définitif de la réserve spéciale de participation sera déterminé après l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale des actionnaires qui a lieu dans les tous derniers jours d’avril. Le calcul de la participation sera effectué au plus tard le 30 avril. Le montant individuel sera quant à lui communiqué à chaque bénéficiaire au plus tard le 15 mai. La prime individuelle de participation sera versée à chaque bénéficiaire au plus tard le 31 mai (sous réserve du versement éventuel au Plan Epargne Entreprise ou au Plan Epargne Retraite, qui peut être décidé par chaque bénéficiaire dans les conditions fixées à l’article 7). Le versement de la participation sera distinct de celui du salaire. Un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Ce livret est également porté à la connaissance des représentants du personnel. Le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant globale de la participation, la part revenant au bénéficiaire, la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS, s’il a lieu, l’organisme auquel est confié la gestion des droits, la date de disponibilité des droits, les cas de déblocage anticipé et les modalités d’affectation par défaut au PEE et PER des sommes issues de la participation. La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Le versement des sommes issues de la participation à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile. Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de la participation. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministère chargé de l’Économie. En cas de départ d’un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra avec son dernier bulletin de paye un courrier de remise de solde de tout compte lui demandant de faire connaître l’adresse à laquelle devra lui être envoyé une éventuelle prime de participation. Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, la banque gestionnaire de la participation conserve ce qui lui est dû pendant dix ans à compter de la date de versement au personnel. Passé ce délai, la somme est remise à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut la réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L312-20 du code monétaire et financier (Art D3313-11 du code du travail). Les parties prévoient que toute modification légale ou réglementaire sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 - AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D’EPARGNE -ENTREPRISES Les primes de participation seront affectées au choix du salarié : •pour tout ou partie à un paiement immédiat. •pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEI. •pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PER sont bloquées jusqu’au départ en retraite, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PER. Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par mail, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option. Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n’a pas fait connaitre son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E le moins risqué parmi les fonds du Plan d’Epargne Entreprises.
ARTICLE 8 : AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet, ce dernier étant consultable sur demande au bureau des ressources humaines. Le livret d’épargne salariale remis à chaque collaborateur présente les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise. État récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise : Cet état récapitulatif fournit par le gestionnaire du PEE présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il informe le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
ARTICLE 9 - INFORMATION PERIODIQUE SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD
Une notice d’information à chaque versement lié à la participation sera établie. Elle sera transmise au salarié par tout moyen y compris par voie électronique. Cette fiche distincte du bulletin de paye précisera le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le comité social et économique se verra remettre par l’employeur un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du comité social et économique et de la direction qui proposeront toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant doit être déposé auprès de la DREETS.
L’accord ayant été passé au sein du comité social d'entreprise, la dénonciation devra être constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. La dénonciation doit, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS et être notifiée à l'autre partie.
Pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux-ci ne peuvent être modifiés ou dénoncés avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de leur conclusion.
ARTICLE 13 : DEPOT
L’accord de participation doit avoir été signé et déposé (cf. articles L. 3323-4 et D. 3323-1 CT) par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
En l’absence de dépôt, les exonérations sociales attachées aux droits à participation versés antérieurement au dépôt sont remises en cause.
Fait en double exemplaire, un pour la direction, un pour les membres du Comité Social et Economique