Accord d'entreprise ACTION DOMICILE SERVICE

Un accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ACTION DOMICILE SERVICE

Le 18/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre l’ASSOCIATION ACTION DOMICILE SERVICES (ADS)

Dont le siège social est 26 rue du Commandant Charcot, 35580 GUICHEN
Représentée par Mr Christian Bonnechere, président du Conseil d’administration
D’une part,

Et

L’ensemble des salariés d’ADS
D’autre part,

En préambule il est rappelé ce qui suit :

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’association ADS a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la Loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1. SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- avoir bénéficié d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
- avoir perçu pendant l’année 2018 une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 euros. Ce seuil est applicable au salarié ayant travaillé à temps complet durant l’intégralité de l’année 2018. Il doit être proratisé en cas d’année 2018 incomplète et/ou en cas de durée du travail à temps partiel sur l’année 2018.

Article 2. MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime sera déterminé en fonction du nombre d’heures prévu au contrat de travail à la date du 31/12/2018. Le montant maximum sera de 250 € et le montant minimum de 100 €.
Sont considérés par la loi citée en préambule comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou temps partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parental, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si un salarié a été absent toute l’année pour un autre motif que ceux mentionnés ci-dessus, il ne bénéficiera pas du versement de cette prime.

Article 3. MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée le 31 mars 2019 au plus tard sur les salaires de mars 2019.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Elle figurera pour autant sur le bulletin de paie.

Article 4- SUIVI, DUREE, DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord portant sur une mesure ayant une application unique et immédiate, les clauses habituelles des accords d’entreprise relatives à leur suivi, durée et dénonciation n’ont pas lieu d’être mentionnées. La présente décision ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.

Article 5- ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 - PUBLICITE ET DEPOT / INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi par le biais du site dédié à la réalisation de cette démarche (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une copie de cet accord sera adressée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Il fait également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Une copie de la décision est jointe au bulletin de salaire constatant le paiement de la prime.

A Guichen , le 18 mars 2019


Pour l’association, Mr Christian Bonnechere

Pour les salariés : validité de l’accord à la majorité des 2/3 des salariés (cf. procès-verbal de signature)


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