Accord d'entreprise ACTION EDUCATIVE MILIEU OUVERT

AVENANT ACCORD TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ACTION EDUCATIVE MILIEU OUVERT

Le 21/03/2023



AVENANT n°1 du 21 mars 2023

A l’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL du 11 décembre 2020




Entre :

D’une part,

Et

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires de l’accord d’entreprise sur le télétravail du 11 décembre 2020 ont convenu d’un commun accord d’évaluer l’application du dit accord. Cette évaluation conduit à des modifications de l’accord initial formalisées par le présent avenant.

Seuls les articles ci-dessous sont partiellement modifiés :

ARTICLE 3-2 – Programmation et limites aux jours de télétravail


Les salariés de permanence ne peuvent être en télétravail.

Le télétravail est limité, de manière régulière, à un jour par semaine. En accord avec le Responsable de Service, ce nombre peut être porté à deux.

Sauf accord exprès du supérieur hiérarchique, après une période de congés ou d’absence, les salariés doivent revenir dans les locaux.

Le nombre de jours de télétravail peut être programmé par demi-journée ou journée entière.

Le choix des jours de télétravail est programmé à la semaine via Outlook ou tout autre outil de suivi désigné par l’employeur. Par exception, et en concertation avec son supérieur hiérarchique, un jour de télétravail pourra être programmé dans un délai plus court, par exemple en cas de grèves de transport ou d’intempéries prévisibles.

La convocation à une audience entraîne l’annulation ou le report du jour de télétravail. En cas d’urgence dans une situation, le jour de télétravail pourra être annulé.

En cas d’absence d’un salarié de permanence, à défaut de collègue disponible, un salarié en télétravail sera appelé pour maintenir un minimum de deux personnes de permanence ou à assurer une intervention nécessaire ou urgente dans ses situations.

ARTICLE 8-5 - Prise en charge des frais


L’employeur s'engage à prendre à sa charge les frais d'entretien, de réparation, et si besoin, du remplacement du matériel de l’association.

En cas d'utilisation de son domicile par le salarié, l’employeur prend également à sa charge les coûts éventuels directement engendrés par le télétravail et, sur production de justificatifs,

Dans le cadre de l’enveloppe budgétaire qui lui est allouée, l’employeur indemnise forfaitairement le salarié en télétravail à compter du 1er janvier 2023 sur le barème URSSAF en vigueur. Cette somme sera portée sur les bulletins de salaire dès la validation du présent avenant.

Cette décision a été portée dans les budgets auprès des financeurs de l’association.

ARTICLE 16 – Durée de l’accord et révision


Le présent avenant sera, à la diligence de l’employeur, déposé sur le site « téléaccord » prévu à cet effet et soumis à la procédure d’agrément.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une évaluation de sa mise en œuvre à la demande de l’une ou l’autre partie signataire.

En cas de modification significative suite à une évaluation, d’une évolution règlementaire ou de refus d’agrément, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour adapter le présent accord.

Fait à Rouen, le 21 mars 2023
en deux exemplaires

Pour le CSE Pour l’employeur
Délégué syndical

Mise à jour : 2023-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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