Accord d'entreprise ACTIV'ACTION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ACTIV'ACTION

Le 14/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION

ET DE PRISE DE CONGES PAYES



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Association Activ’Action
SIREN : 812379386
Dont le siège social est situé 8 rue Adèle Riton 67000 Strasbourg
Code APE : 8899B

D'une part,

Et

le membre élu titulaire du CSE

D’autre part,

PRÉAMBULE


Dans l’association, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des salariés en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur lieu de travail et de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).


  • OBJET


Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
-La période d’acquisition et de prise des congés payés (du 1ᵉʳ juin N au 31 mai N+1),
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

  • PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

À compter du 1ᵉʳ janvier 2026 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarrera le 1ᵉʳ janvier N et se terminera le 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1ᵉʳ janvier de chaque année.

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N » au 31 décembre de l’année « N ».
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la direction.
  • PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS


À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1ᵉʳ janvier N et le 31 décembre N.

  • PÉRIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.

À compter du 1er juin 2025, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur cette période
  • Les congés payés correspondant à la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 

À compter du 1er janvier 2026, pourront être pris :

  • Les congés payés de la période de référence du 1ᵉʳ janvier N au 31 décembre N.



  • PÉRIODE DE PRISE DU CONGÉ PRINCIPAL

Le congé principal, d’une durée de quatre semaines dont dix jours ouvrés consécutifs, devra être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la direction.

Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord entre le salarié et le directeur général ou son représentant. Les congés d’une durée supérieure ou égale à 5 jours ouvrés continus devront faire l’objet d’une demande écrite du salarié au minimum 45 jours calendaires avant.


  • DISPOSITIONS FINALES


  • Consultation du personnel et modalités de conclusions de l’accord


Le présent accord a été soumis à la consultation des membres du CSE lors de la réunion du vendredi 14 mars 2025. Un avis favorable a été rendu.

Conformément aux dispositions légales, le membre élu du CSE sera signataire de l’accord.


  • Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er juin 2025.

  • Révision et renonciation de l’accord


La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, et conformément aux dispositions des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Strasbourg.
.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Paris le 14 mars 2025

Mise à jour : 2026-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas