Accord d'entreprise ACTIVBIOLAB

UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DU 31 JUILLET 2018

Application de l'accord
Début : 18/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ACTIVBIOLAB

Le 18/09/2024







AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DU 31 JUILLET 2018

























Entre :

La SELAS ACTIVBIOLAB,

Dont le siège social est situé 3 rue de la Roche 85190 AIZENAY,
SIREN 490701638,

Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° D 490 701 638,

Représentée par

D’une part,

Et

élue titulaire du Comité Social et Economique
élue titulaire du Comité Social et Economique
élue titulaire du Comité Social et Economique
élue titulaire du Comité Social et Economique

D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le 1er avril 2017, la SELAS ACTIV’ BIOCEAN et la SELAS CVF BIOLAB fusionnaient afin de former une seule et même entreprise, la SELAS ACTIVBIOLAB.

Compte tenu des différences existantes entre les deux Sociétés initiales en matière d’organisation du temps de travail, un accord d’entreprise relatif à l’organisation et au temps de travail était conclu entre la SELAS ACTIVBIOLAB et les délégués du personnel le 31 juillet 2018.

Cet accord avait pour objectif d’harmoniser les règles relatives à la durée du travail, et de les appliquer à l’ensemble du personnel de la Société ACTIVBIOLAB, à l’exception des cadres dirigeants.

Était ainsi mis en place un système de décompte du temps de travail sur une période de travail supérieure à la semaine dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail (ancien article L. 3122-2 dudit code).


Compte tenu de l’intégration de la SELAS ACTIVBIOLAB au Groupe Inovie (le 1er juillet /2024), certaines dispositions de l’accord du 31 juillet 2018 doivent, dans un souci d’harmonisation des règles relatives à la durée du travail entre l’ensemble des salariés du Groupe, faire l’objet de modifications.

Dans ces conditions, ledit accord a fait l’objet d’une demande de révision par la SELAS ACTIVBIOLAB.

A cet effet, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :

  • La modification de la période de référence ;
  • La suppression de la notion de « compte épargne temps ».

Titre 1 : Dispositions Générales

  • Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés de la SELAS ACTIVBIOLAB, à l’exception des cadres dirigeants.

Ainsi, sont concernés les salariés employés à temps plein ainsi que les salariés employés à temps partiel.


Titre 2 : Aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaires

  • Article 4 – Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de modifier la période de référence et de répartir le temps de travail sur une période de douze mois, s’étendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Au sein du présent avenant, cette période est dénommée période de référence.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le premier exercice de référence court de la date d’embauche au 31 décembre suivant.
  • Article 5 – Dépassements horaires
Il est convenu, entre les parties, de supprimer la référence à la notion de « compte épargne temps individuel » de l’accord du 31 juillet 2018.
Dans ces conditions, les heures effectuées dans le cadre du présent article seront comptabilisées mensuellement dans un décompte individuel du temps de travail.

Titre 3 : Dispositions finales

  • Article 6 – Sort de l’accord du 31 juillet 2018
Le présent avenant vaut avenant de révision de l’accord conclu le 31 juillet 2018.

Le présent avenant annule et remplace les dispositions contraires de l’accord du 31 juillet 2018.

Les dispositions de l’accord du 31 juillet 2018 non contraires au présent avenant demeurent pleinement applicables.
  • Article 7 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2024.
  • Article 8 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Article 9 - Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Article 10 - Suivi de l’avenant
Tous les ans, un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’avenant.

Eventuellement : il est établi un PV de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent avenant.
  • Article 11 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
  • Article 12 - Révision de l’avenant
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent avenant.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
  • Article 13 - Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Pendant cette négociation, l’avenant restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon les cas, soit un avenant au présent avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’avenant dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent avenant restera en vigueur pendant six mois à compter du préavis de trois mois applicables.
  • Article 14 - Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.

  • Article 15 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
  • Article 16 : Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
  • Article 17 – Communication et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera remis aux institutions représentatives du personnel.

En outre, le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous la forme d’une information complète. Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Le présent avenant comporte 7 pages (hors annexe) paraphées par les parties sur chacune des exemplaires originaux.


Fait à AIZENAY, le 18 septembre 2024


Pour la SELAS ACTIVBIOLAB,






Pour le CSE,


Mise à jour : 2024-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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