Accord d'entreprise ACTIVITES D'INGENIERIE SOCIALE FINANCIERE ET TECHNIQUE - A.I.S.F.T. SA

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ACTIVITES D'INGENIERIE SOCIALE FINANCIERE ET TECHNIQUE - A.I.S.F.T. SA

Le 29/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La SAS A.I.S.F.T.

Code NAF : 6630Z
N° SIRET : 833 817 331 00014
Dont le siège social est situé 27, Rue de l’Elle – 88 510 ELOYES

Représentée par (…), agissant en qualité de Président


D’une part,

ET

  • La majorité des 2/3 du personnel



D’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Les parties ont souhaité adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles de l’entreprise, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du Travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions prévues au présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

En outre, le présent accord est conclu dans le cadre du respect du droit à la déconnexion des salariés.


Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


Article 2 – SALARIES CONCERNÉS

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Les salariés concernés doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions.


Article 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

3.1 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et reprendre ses principales dispositions, c’est-à-dire le nombre de jours travaillés, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, la rémunération, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail, le droit à la déconnexion, l’organisation d’un ou plusieurs entretiens individuels.

Il est par ailleurs entendu que la convention individuelle de forfait définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire (L3121-27 du Code du travail)
  • à la durée quotidienne maximale de travail (L3121-18 du Code du travail)
  • à la durée hebdomadaire maximale (L3121-20 et L3121-22 du Code du travail)

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.

3.2 Période de référence du forfait


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.3 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète d’activité et ayant acquis un droit complet aux congés payés.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Au titre de chaque année civile il faut tenir compte :

- du nombre de jours dans l'année
- du nombre de samedi et dimanche
- du nombre de jours ouvrés de congés payés
- du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

1/ Détermination du nombre de jours ouvrés pour une année civile :

Total de jours - samedis et dimanches - jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés

2/ Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :

Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés

3/ Détermination du nombre de jours de repos

Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 218 jours de forfait = nombre de jours de repos
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté…) lesquels se déduisent du plafond de 218 jours.


3.4 Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés);
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

3.5 Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

  • Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année




Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

  • Prise en compte des absences


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.) s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

3.6 Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

3.7 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir la fin de l’année civile.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3.8 Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération octroyée doit tenir compte des responsabilités confiées et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION


4.1 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par écrit :

-le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
-le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, jours fériés chômés, jours de repos, congés conventionnels…) ;
-l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.



  • Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.2 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoqués :

- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs confiés ;
- le respect des durées maximales d’amplitude ;
- le respect des durées minimales de repos ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- la déconnexion ;
- la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

D’autres entretiens réguliers portant sur les sujets évoqués ci-dessus pourront également avoir lieu en cours d’année, sans que cela ne fasse nécessairement l’objet d’un compte-rendu écrit.

4.3 Exercice du droit à la déconnexion


Afin de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, les salariés sont encouragés à rechercher un juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique nécessairement une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

En ce sens, la SAS A.I.S.F.T. devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté afin de garantir le droit au repos des salariés.

Le matériel professionnel mis à la disposition des salariés, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé en dehors du temps de travail, pendant les congés, les temps de repos et les absences autorisées. Il est rappelé que nul n’est en soit tenu de répondre aux emails ou messages, SMS, ou autres sollicitations adressés durant ces périodes.

Toutefois, l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés peut être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.


  • Article 5 – DISPOSITIONS FINALES


5.1 Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévus par l’article L2261-9 du Code du travail.

5.2 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

5.3 Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE - Unité départementale des Vosges) par lettre recommandée avec accusé de réception.


Conformément à l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, le présent accord sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes d’EPINAL.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la SAS A.I.S.F.T. sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.



Fait à ELOYES, Le 29/10/2019.

Pour la SAS A.I.S.F.T.,
Représentée par (…),
Agissant en qualité de Président.








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