Accord d'entreprise ACTUA

Accord collectif d'entreprise relatif au versement de l'indemnité de fin de mission pour les emplois à caractère saisonnier et les emplois d'usage constant

Application de l'accord
Début : 31/10/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ACTUA

Le 30/10/2018



OBJET :ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER ET LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT

DATE : 30 OCTOBRE 2018

ENTRE

La société ACTUA S.A.S. sise 32 rue de l’Industrie, 67411

ILLKIRCH – GRAFFENSTADEN

Représentée par

D’une part

ET

Les membres du Comité d’Entreprise

D’autre part


PREAMBULE



Aux termes des dispositions des articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail, la Direction de l’entreprise a informé les organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ d’application des accords nationaux professionnels concernant le personnel intérimaire et le personnel permanent des entreprises de travail temporaire, de sa volonté de négocier avec les représentants élus titulaires du personnel au Comité d’Entreprise, un accord collectif d’entreprise.

L’objet de cet accord collectif d’entreprise porte sur l’exclusion du versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier et les contrats de travail temporaire d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Conformément aux dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’une entreprise de travail temporaire peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier et pour les contrats de travail temporaire d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié avec les représentants élus titulaires du personnel au Comité d’Entreprise, en l’absence de représentant élu titulaire du personnel au Comité d’Entreprise mandaté par les organisations syndicales représentatives de la branche, en vertu des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du code du travail et donc pour les emplois saisonniers et les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

En application de l’article L.1251-6 3° renvoyant à l’article L.1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il est ainsi rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus.

Ces secteurs d’activité sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration,

5° Les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société ACTUA pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

Article 3- Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par les représentants élus titulaires du personnel au Comité d’Entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



Article 4- Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante.
Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier et pour un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.
Ce rapport sera transmis aux représentants élus titulaires du personnel au Comité d’Entreprise, et lorsqu’ils seront élus, les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, ainsi qu’un rôle de proximité avec les salariés concernés.

Article 5 - Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant.


Article 6: Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès du service compétent en vertu de l’article L.2261-1 du code du travail, soit le 31 octobre 2018.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Dans l’hypothèse, où il n’y aurait pas d’organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, le présent accord pourra également être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail.
Article 8: Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires, de nouvelles négociations seront ouvertes et elles pourront donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail.

Article 9 : Publicité

Conformément aux dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail « TéléAccords », qui le transmettra ensuite à la DIRECCTE Grand Est de Strasbourg.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.


Fait à Illkirch, le 30 octobre 2018,


Dont un exemplaire original remis à chacune des parties (un pour la Direction Générale, un pour les représentants élus titulaires du personnel au Comité d’Entreprise et un pour le dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes).


Pour la Société ACTUA S.A.S.
Directeur GénéralMembre du CE, Collège Cadre



Membre du CE, Collège EmployéMembre du CE, Collège Employé
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