Accord d'entreprise ACTUAL EMPLOI MANAGEMENT

Accord collectif relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours au sein de la société Actual Emploi Management

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ACTUAL EMPLOI MANAGEMENT

Le 25/09/2024


ACCORD COLLECTIFRELATIF À LA MISE EN PLACED’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ACTUAL EMPLOI MANAGEMENT


ENTRE :

La Société en nom collectif ACTUAL EMPLOI MANAGEMENT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 927.576.132, dont le siège social est situé à LAVAL (53000), au n°11 rue Emile Brault,

représentée par son Gérant, la Société par actions simplifiée ACTUAL GROUP, elle-même immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 510.899.909, dont le siège social est situé à LAVAL (53000), au n°11 rue Emile Brault, prise en la personne de son Président, XXX,

Ci-après désignée, la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Le personnel de la société, par ratification à la majorité des deux tiers du projet d’accord proposé par l’employeur, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du code du travail,

D’AUTRE PART,


Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L.2222-1 et suivants, ainsi que des articles L.3121-63 et suivants du code du travail, ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié dans le respect des principes fondamentaux issus du Préambule de la Constitution de 1946, de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, auxquelles renvoie le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997.
Les parties entendent également se référer aux dispositions des directives européennes portant sur l’aménagement du temps de travail des 23 novembre 1993 et 4 novembre 2003, qui permettent de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail, dans le seul respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
C’est dans cet esprit qu’il est institué au sein de la société ACTUAL EMPLOI MANAGEMENT, pour certains personnels cadres, un décompte en jours de la durée du travail, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Ce mode de décompte vise à donner plus de souplesse et d’autonomie aux collaborateurs dans l’organisation de leur travail et à rendre compatible cette organisation avec la nature des missions qui leur sont confiées et l’activité exercée par ces collaborateurs.

ARTICLE 1 – Objet

Afin de tenir compte de l’autonomie de certains personnels cadres de la société, et de la liberté dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le décompte en jours de la durée du travail, sur la base d’une convention de forfait de 218 jours travaillés par an, concerne les personnels cadres de la société, dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe où ils sont intégrés.
Il peut s’agir de tout cadre dont le poste répond à ces caractéristiques, que leurs responsabilités soient de nature hiérarchique ou technique.
En pratique, le décompte en jours de la durée de travail concerne :
  • les cadres assumant des fonctions de direction ou managériales,
  • les autres cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment compte tenu des contraintes engendrées par l’exercice de leurs fonctions et responsabilités.

ARTICLE 3 – Modalités de décompte du forfait

3.1 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le forfait comprend 218 jours travaillés au cours de la période de référence, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous en cas d’année incomplète de travail ou de forfait en jours réduit.
Dans la mesure où le législateur a fixé le forfait annuel de 218 jours, en considération d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, le nombre de jours compris dans le forfait en cas de droit à congés payés incomplet est augmenté du nombre de jours ouvrés de congés payés que le collaborateur n’aurait pas acquis.

3.2 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.



3.3 - Nombre de jours de repos

Le forfait annuel de 218 jours travaillés donne lieu à l’attribution au salarié d’un nombre de jours de repos supplémentaires.
Celui-ci est déterminé en déduisant du nombre de jours dans l’année, le nombre de jours compris dans le forfait de jours travaillés, le nombre de jours de repos hebdomadaire, le nombre de jours ouvrés de congés payés et, enfin, le nombre de jours fériés chômés.
En considération du nombre habituel de jours fériés chômés dans l’entreprise, il est convenu que le nombre de jours de repos supplémentaires, pour un salarié en forfait-jours qui a travaillé sur toute la période de référence et bénéficie en conséquence d’un droit complet à congés payés, s’élève à 10 jours par année civile.

3.4 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos peut se faire par journées entières ou demi-journées, de façon continue ou fractionnée.
La fixation des jours de repos peut être effectuée pour partie à l’initiative de l’employeur, dans la limite de 5 jours par an, et pour partie à l’initiative du salarié.
Les jours fixés à l’initiative du salarié le sont, en concertation et après accord de sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et des règles de procédures internes relatives à la pose des congés.
Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

3.5 - Année incomplète

L’année complète s’entend d’une présence du collaborateur sur toute la période de référence, du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Dans le cas d’une année incomplète, notamment en cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :
[ (218 + nombre de congés payés non acquis (hors ancienneté) ]
x nombre de jours calendaires restants jusqu’à la fin de l’année civile / 365
Les absences rémunérées telles que la maladie, la maternité et les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis. L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

3.6 - Renonciation à des jours de repos supplémentaire

En application de l’article L. 3121-59 du code du travail, les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourront, en accord avec la direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos, en contrepartie d’une indemnité correspondant au salaire journalier majoré de 10 %, par journée de repos à laquelle il aura renoncé.
Un tel rachat de jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 228 jours.
Un avenant à la convention de forfait sera établi pour l’année en cours, afin de formaliser cet accord.

3.7 - Affectation de jours de repos sur un compte épargne-temps

Dans l’hypothèse où le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie également d’un compte épargne-temps, il est autorisé à affecter tout ou partie de ses jours de repos sur son compte épargne-temps, sous réserve de l’accord de la direction.
Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique, qui la valide puis la transmet au service gestionnaire.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 36 ci-dessus, en cas de renonciation aux jours de repos.

3.8 Forfait en jours réduit

Par exception, le nombre de jours travaillés compris dans la convention de forfait en jours pourra être inférieur à 218 jours par an.
La rémunération déterminée en contrepartie du forfait sera fixée en conséquence, au prorata du nombre de jours prévu par la convention de forfait.

ARTICLE 4 – Mesures visant à garantir le respect d’une durée de travail raisonnable

4.1 Droit au repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives entre deux journées de travail.
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.
Sous réserve du respect des durées minimales de repos, les collaborateurs en forfait-jours sont maîtres de l’amplitude de leur journée de travail, mais restent soumis à la subordination de leur hiérarchie pour l’organisation générale du service auquel ils appartiennent.
Le responsable hiérarchique veillera à ce que la charge de travail du collaborateur en forfait-jours soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail.

4.2 Evaluation et suivi de la charge

Le décompte en jours du temps de travail des salariés concernés par le présent accord, s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
À cette fin, au plus tard au cours du mois précédent, le salarié en forfait-jours positionne les jours de repos supplémentaires et les jours de congés payés qu’il entend prendre, dans le respect des procédures de demandes relatives à la prise de ces jours en vigueur au sein de l’entreprise.
Les jours travaillés seront constitués des jours ouvrés du mois, situés du lundi au vendredi, à l’exception des jours de repos supplémentaires fixés à l’initiative de l’employeur et du salarié, des jours fériés chômés dans l’entreprise et des jours de congés payés.
Le récapitulatif cumulé du nombre de jours travaillés au cours de l’année sera consultable à tout moment par le salarié ou son responsable hiérarchique, sur le “portail collaborateur” de l’entreprise.
Sur la base de ces éléments, l’organisation du travail du salarié en forfait jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
Le collaborateur qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement son responsable hiérarchique ou la direction des ressources humaines et solliciter le cas échéant un entretien.
Celle-ci prendra alors attache avec lui dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

4.3 Entretien annuel

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre des dispositions de l’article 4.2 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année.
Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
  • l’organisation du travail du collaborateur en forfait-jours,
  • la charge de travail,
  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité,
  • le respect des durées minimales de repos,
  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
  • la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent dans la mesure du possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


4.4 Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société en dehors de périodes habituelles de travail.
Aussi, le collaborateur en forfait en jours s’abstiendra de consulter et de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires, ses congés ou jours de repos supplémentaires, au cours des jours fériés chômés dans l’entreprise, ou de toute autre absence autorisée ou justifiée.
Les collaborateurs concernés veilleront par ailleurs à ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, au cours de ces périodes, sauf en cas d’urgence.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

5.1 - Modalités de conclusion de l’accord

Cet accord a été soumis à l’approbation des salariés, selon le procès-verbal annexé aux présentes.
A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du code du travail, le présent accord a été validé par au moins les deux tiers des salariés.

5.2 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024, sous réserve des modalités de dépôt.

5.3 - Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du travail et notamment par les articles L. 2232-16, L.2232-21, L.2232-22, L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-22 et 2261-9 du code du travail.


5.4 - Dépôt et publication

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.



Le personnel sera informé du présent avenant, selon les voies habituelles d’affichage.


Fait à Laval,
Le 25 septembre 2024,



Le personnel de l’entreprise, à la majorité des deux-tiers de l’effectif présent,

selon le procès-verbal ci-annexé,



Pour la Société ACTUAL EMPLOI MANAGEMENT,




XXX

Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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