Accord d'entreprise ACURITY

Accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ACURITY

Le 03/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ACURITY, Numéro SIRET : 82005904600038 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : n°820059046 RCS Lille Métropole, prise en son établissement sis 194 rue du Maréchal Leclerc, 59262 Sainghin-en-Melantois,


Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Chef d’entreprise.

Dénommée ci-dessous « L’employeur »

D’une part,

ET :

L’ensemble des Salariés de la Société consultés sur le projet d’accord.

D’autre part.


Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.


PREAMBULE :


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

En l’espèce, la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 applicable au sein de l’entreprise ne comporte pas de dispositions permettant la mise en place d’une convention de forfait en jours.

Les parties signataires ont ainsi souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l'article L. 2232-21 et suivants du code du travail. Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du 17 janvier 2025. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis.



ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours dans la Société en l’absence d’accord de branche ayant le même objet.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant pu avoir le même objet.


ARTICLE 2 - Salariés concernés


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2.1- Les cadres


Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des salariés répondant aux classifications conventionnelles allant de la position I à la position III-C telles que définies dans la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et plus précisément à l’Annexe II : classification des postes d’emploi.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


ARTICLE 2.2 - Les salariés non-cadres


Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des agents de maîtrise répondant à la classification conventionnel niveau III échelons 2 et 3 définis dans la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et plus précisément à l’Annexe II : classification des postes d’emploi.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


ARTICLE 3- Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


ARTICLE 3.1 - Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.



ARTICLE 3.3- Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 11.2..

ARTICLE 3.4- Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré 
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise 
  • Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


ARTICLE 4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 4.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année


Une année complète s'entend d'une présence du Salarié soumis au régime du forfait en jours du 1er janvier au 31 décembre inclus.

En cas d'arrivée en cours d'année (ou de passage d'un décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d'année) ou de départ, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante :

Nombre de jours à travailler dans une année complète - (Nombre de jours écoulés dans l'année/365 x Nombre de jours à travailler dans une année complète)

Le nombre de jours de repos correspondant à la différence entre le nombre de jours ouvrés à travailler sur la période considérée et le nombre de jours correspondant au forfait proratisé calculé selon la formule ci-dessus.

ARTICLE 4.2 - Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours légalement justifiés (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

ARTICLE 4.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière, la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.


ARTICLE 5 - Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.


ARTICLE 6 - Nombre maximal de jours travaillés


Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 7 - Rémunération du temps de travail supplémentaire


La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.


ARTICLE 8 - Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


ARTICLE 9 - Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 10 - Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 11- Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


ARTICLE 11.1- Suivi de la charge de travail

Le suivi de la charge de travail et de sa répartition dans le temps est assuré par l'employeur grâce à des entretiens et documents périodiques :

  • un suivi mensuel écrit indiquant la répartition des jours ouvrables entre jours travaillés et jours de repos (voir article 11.2) ;
  • l'entretien annuel individuel prévu par les dispositions législatives (voir article 11.3) ;
  • un dispositif d’alerte (voir article 11.4) ;
  • un droit à la déconnexion (voir article 11.5).

ARTICLE 11.2- Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document envoyé par e-mail au début de chaque mois et à propos du mois qui vient de s’écouler :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 11.3 - Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées : 
  • l’organisation du travail du salarié ;
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité afin que celles-ci restent raisonnables ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien qui est ensuite envoyé par e-mail par le responsable au salarié.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


ARTICLE 11.4 - Dispositif d'alerte


Le salarié peut alerter par écrit et par tout moyen son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser alors un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 11.13.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.



11.5 - Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 12- Dispositions finales


ARTICLE 12.1- Champ d'application de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ACURITY situés en France et donc à l’ensemble de ses salariés.

ARTICLE 12.2- Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 12.3- Notification et dépôt


Il sera ensuite déposé, en version anonymisés, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des prud’hommes de Lille ainsi qu’à la DREETS.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.


Fait à Kontich, le 03 février 2025,



Pour la société ACURITY

Monsieur



Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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