Accord d'entreprise AD MENUISERIE - CHARPENTE
Accord d'entreprise contingent heures supplémentaires
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
Société AD MENUISERIE - CHARPENTE
Le 05/12/2025
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés
La SARL AD MENUISERIE CHARPENTE
Dont le siège social est sis à SAINT JEAN DE SIXT (74450), 212 impasse des Siciliens Représentée par, en leur qualité de gérants, dûment habilités, Numéro de SIRET: 52824846100048.
Ci-après dénommée« l' e mployeur »
D' une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d' accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D'autre part,
PRÉAMBULE
Par application de l' article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est compris entre onze et dix-sept salariés, après concertation avec la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d' accord dont l' objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective du bâtiment (code IDCC 1597 et 2609) prévoit un contingent annuel d' heures supplémentaires de 180 heures par salarié avec possibilité, en cas d'événements imprévisibles non liés au fonctionnement habituel de l'e nt re prise , de dé pa ss e r de 1 O % l e contingent sous réserve de respecter les durées maximales de travail
L'activité de notre entreprise est à ce jour régit par :
Les exigences des clie nts/donneurs d'ordres Les délais impartis à respecter
Les variations temporaires de la charge de travail
C'est pour cette raison que l es parties ont décidé d'adopter un contingent annuel d' heures supp lément aires supérieur à celui prévu par la convention collective du bâtiment (Conformément à l' a rticle L. 2232-23 du code du travail).
L'objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l' e ntreprise en donnant davantage de souplesse.
Article J. Champ d'application
Le présent accord s' applique à l' ensemble des salariés de l'entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les sala riés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu'ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l'entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l' a rticle L.3 111- 2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salarié s autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ,
Les salariés en alternance (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, ... ) pour lesquels l ' orga nisatio n du temps de travail sera définie en fonction des contraintes régleme ntaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Obiet
Le présent accord a pour objet de facilite r l' accomplissement d'heures supplémentaire s dans l' ent reprise, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l'entreprise de répondre aux demandes de le urs clients dans un délai imparti.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 39 heures de travaiI effectif par semaine.
Les heures supplé mentaire s sont décomptées à la fin de chaque semaine civile , soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l'ai1icle L3121-29 du Code du travail.
Article 4. Accomplissement d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l' e mployeur , dans l' intérêt de l'entreprise. Au-delà de 180 heures supplémentaires , le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d' heures supplémentaires .
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective bâtiment notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43mèe heure de travail et égale à 50% à
partir de la 44èem heure de travail conformément à l'article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l' accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ain si que dans le respect des durées de repos.
La convention collective du bâtiment prévoit que la durée journalière de travail maximale peut être portée à l 0 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctue lles . La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.
Article 5: Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d' heures supplémentaires fixé par la Convention collective du bâtiment est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d' augmenter le contingent annuel d' heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d' augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 180 heures et dans la limite de 350 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l' accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d' accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 350
heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du e1r juin au 31 mai de l' a nnée concernée.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l' article L312 l-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d' heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des he ures s upp léme nta ire s pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel de 350 heures.
Conformément à l'article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% .
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l'initiative de l' employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l'accord de la Direction , la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d' un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément , les demandeurs sont partagés selon l'ordre de priorité suivant:
La situation de famille;
L'ancienneté dans l'entreprise.
Article 7. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du e1r janvier 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 8. Révision de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé , à la demande de l' une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d' avenants faisant l'objet d' un accord entre les parties .
La demande de révision de tout ou partie de l' acco rd devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l' ind icat ion des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l' acco rd dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d' un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l' éta blissement d' un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l' accord qu' il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l' a rticle L223 l-6 du Code du travail et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en
cause l'équilibre économique de l' entreprise, les parties conviennent d' ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d' adapter le présent accord.
Article 9. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l' une ou l' autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222- 6 et L226l-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l'autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d' avis de réception, à la DIRECCTE.
Article 10. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l' entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé @ccords https://www.teleaccords.travai1-emploi.gouv.fr
L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Annecy.
Fait à Saint Jean de Sixt, le 05-12-2025
Pour la société
AD MENUISERIE CHARPENTE
Pour les salariés, les délégués CSE
Mise à jour : 2025-12-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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