Accord d'entreprise ADAGOS

Accord collectif

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ADAGOS

Le 01/12/2025


ACCORD COLLECTIF



Entre les soussignés,


La société SAS ADAGOS,
Société par actions simplifiée dont le siège social est domicilié 6 rue Ariane – Bâtiment 3 – 31520
RAMONVILLE ST AGNE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE.
Numéro de SIRET : 53767952400034
Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de président,

Ci-après dénommée "la Société",

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.



Préambule

Le présent accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail s'inscrit dans la volonté de la direction d'adapter l'organisation du travail aux enjeux contemporains, tout en garantissant un équilibre entre performance économique et bien-être des salariés.

Consciente des exigences croissantes de compétitivité et d'adaptabilité de l'entreprise, la direction souhaite mettre en place un cadre de travail permettant de répondre aux impératifs de production tout en assurant des conditions favorables au développement professionnel et personnel des collaborateurs.

L'objectif poursuivi est d'augmenter la flexibilité dans la gestion du temps de travail tout en offrant aux salariés des périodes de repos compensateurs leur permettant de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leur vie personnelle.

Dans cette perspective, le présent accord prévoit une organisation du temps de travail fondée sur une durée hebdomadaire portée à 39 heures, compensée par l'attribution de jours de repos, garantissant ainsi aux salariés un rythme de travail soutenable et une meilleure qualité de vie.

L'accord s'inscrit également dans une démarche d'amélioration continue des conditions de travail, en intégrant les attentes des salariés en matière de gestion du temps et de préservation de leur santé. Il constitue ainsi un levier de motivation et de fidélisation des équipes, tout en répondant aux impératifs de productivité et de compétitivité de l'entreprise.

C'est dans cet esprit que les parties signataires ont négocié le présent accord, afin d'établir un cadre clair et concerté réglementant l'aménagement du temps de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 1 - Objet et cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-28 et suivants du Code du travail et L.2232-11 et suivants du Code du travail.

L’article L. 3121-33 du Code du travail ainsi que la CCN SYNTEC (accord du 22 juin 1999) actuellement applicable à la Société dispose qu’un accord d’entreprise peut prévoir le(s) taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail ainsi que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR).

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée collective hebdomadaire de travail des Cadres actuellement au forfait mensuel de 169 heures en modifiant le taux de majorations et en compensant une partie des heures supplémentaires réalisées et leurs majorations par un repos équivalent.


TITRE I : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL


Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises embauchés à temps complet pour une durée effective de 39 heures hebdomadaire, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Les salariés dont le contrat de travail est à temps partiels, ainsi que ceux sous convention de forfait, en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, sont soumis à des dispositions contractuelles, législatives et réglementaires spécifiques sur le travail. Ces salariés n’entrent donc pas dans le champ d’application du présent accord.

De la même manière, en cas de mi-temps thérapeutique, le salarié étant considéré à temps partiel, il ne pourra acquérir de repos compensateur de remplacement.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables non plus aux stagiaires et aux intérimaires.


Article 3 - Durée de travail hebdomadaire

Il est convenu que pour les salariés travailleront sur une base de 39 heures par semaine, la durée hebdomadaire est maintenue.

Il est entendu que les heures effectuées de la 35ème à la 39ème heure de l’horaire collectif applicable aux salariés à temps complet, quel que soit le contrat de travail, correspondent à des heures supplémentaires, lesquelles sont désormais réparties de la manière suivante :

  • Les 1, 5 premières heures supplémentaires (de la 36 à 37,5 heures) seront payées et majorées selon le taux légal de 25%.

  • Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 37,5 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l’octroi de repos compensateurs de remplacement, majorées à hauteur de 10 %. Ce qui équivaut à 0,15 H/ semaine de RCR (10% x 1.5 heures/semaine) : soit au total 1.65 H/semaine de RCR.


Les salariés bénéficieront ainsi de repos compensateurs de remplacement ramenant la durée du travail à 37,50 heures hebdomadaires en horaire collectif de travail.


Article 4 – Attribution de repos compensateur de remplacement (RCR)

Conformément aux dispositions de l’accord du 22-6-99, étendu par arrêté du 21-12-99, JO 24-12-99 modifié par arrêté du 10-11-2000, JO 22-11-2000, applicable à compter du 1-1-2000, tout ou partie du payement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.

Article 4.1 - Période de référence

Les droits à repos compensateurs sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N.

Au titre de l’année 2026, année complète, la période de référence est déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2026.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 4.2 - Modalités d’attribution des repos compensateurs

Exemple de calcul des RCR pour 2026 :

❖ Calcul du nombre de semaines travaillées :

365 ou 366 jours/ an
  • nombre de samedis et dimanches
  • nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvrés d'exercice
  • 25 jours de congés annuels payés

= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).

En 2026, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 9 et le nombre de samedis et dimanches à 104, ce qui porte à 227 le nombre de jours travaillés dans l'année.


En 2026, le nombre de semaines de travail est égal à 45,4 (227 jours / 5 jours hebdomadaires).

❖ Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des RCR :
⮚ 45,4 (semaines théoriquement travaillées) × 1,5 (39-37, 5) = 68, 10 heures sur l'année.
⮚ 68, 10 x 1,1 = 74, 91

La durée quotidienne de travail est égale à 39H / 5 = 7,8H/jour en moyenne (en centièmes)

Dès lors, le nombre de RCR pour 2026 :

⮚ 74,91 H/an / 7,80H/jour = 9, 6 soit 10 jours arrondis.

En 2026, les salariés soumis à une durée de travail de 39 heures hebdomadaires payés 37,50 h/ semaine présent toute l’année pourront bénéficier de 10 jours de RCR.


L’acquisition de ces repos compensateurs de remplacement est réalisée selon les règles relatives au temps de travail effectif ou assimilé comme tel par la loi pour le calcul de la durée de travail.

En conséquence, les absences (à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés) qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 39 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de repos compensateur pour la semaine considérée.

Le nombre d’heures de repos compensateur serait ainsi proratisé en fonction du temps de présence effective du salarié sur le mois en cours.

Il est précisé que les absences et congés prévus au chapitre V, du titre II, du livre II de la 1ère partie du Code du travail, n’auraient pas d’impact sur l’acquisition des repos compensateurs, notamment: période de congés payés, fériés, congés pour évènements familiaux, accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, pour enfant malade, pour maladie non professionnelle pendant la période obligatoire d’indemnisation complémentaire de l’employeur au prorata de l’indemnisation. Au-delà, de la période d’indemnisation complémentaire obligatoire de l’employeur, le salarié ne bénéficiera plus des repos compensateurs de remplacement.
En conséquence, durant les périodes indemnisés par l’employeur, le calcul du nombre de RCR pourra être impacté selon le taux du maintien employeur.
Par ailleurs, les absences pour maladie non indemnisées, congés sans solde, absences non rémunérées, congés parentaux ne seront pas assimilées à de la présence pour le calcul des repos compensateur de remplacement ; Il en va de même, plus généralement, de toute absence non assimilée à de la présence par le présent accord pour le calcul desdits repos compensateurs de remplacement.

Il est rappelé qu’en cas de mi-temps thérapeutique, le salarié étant considéré à temps partiel, il ne pourra acquérir de repos compensateur de remplacement.
Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences par exemple), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.


Article 4.3 - Entrée/ sortie en cours de période


En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis d’heures supplémentaires réalisées au-delà de 37,5h par semaine, et non rémunérées en numéraire.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence sans que celui-ci n’ait pu prendre la totalité des jours de repos acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra une indemnité compensatrice dont le montant correspondrait au solde de ses droits, calculée à partir de son taux horaire de base applicable au moment de son départ.


Article 4.4 - Prise des repos compensateurs sur l’année civile

Il est rappelé qu’une journée correspond à 7, 80 heures et, que la demi-journée, matin ou après-midi compte pour 3,9 heures, peu importe la journée ou la demi-journée sur la semaine.

La prise de repos compensateur de remplacement ne pourra pas être inférieure à une demi-journée.

Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journées au cours de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

Les jours de repos sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de minimum :

- 7 jours pour celles concernant un repos de moins de 3 jours, - 15 jours pour un repos de 4 jours à 5 jours ; - 1 mois pour les repos de plus de 5 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos aux dates souhaitées par le salarié, ce dernier en est informé dans un délai de 5 jours calendaires, et il sera alors invité à proposer une nouvelle date.

Par ailleurs, en cas de modification des dates de repos pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent être pris au cours de l'année civile concernée.

A compter du 31 décembre de chaque année, les salariés concernés bénéficient d’un report de 3 mois pour solder leur compteur de repos compensateurs.

Au-delà de ce délai, ils ne peuvent faire l'objet d'un report supplémentaire, ni bénéficier d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Dans le cas où au 30 septembre, un salarié n’aurait pas posé suffisamment de jours de repos au titre de la période en cours, la Direction pourra les fixer de façon unilatérale.


TITRE II : Rémunération et accessoires de rémunération


Article 5- Maintien de la rémunération

Les heures réalisées chaque mois de la 37,50 ème à la 39ème heure sont compensées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

L’aménagement de la durée hebdomadaire du temps de travail n’entrainera aucune évolution de salaire pour les salariés concernés.

Désormais, les salariés percevront la même rémunération que celle qu’ils percevaient sur la base d’un horaire mensualisé à 39 heures (169 heures) mais ils percevront une rémunération sur la base d’un horaire mensualisé à 37,50 heures (162,50 heures).

Article 6- Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.

La mise en place de cette nouvelle répartition de la durée du travail ne doit pas impacter les relations avec les clients de l’entreprise, et l’entreprise doit pouvoir être en mesure de répondre aux différents besoins générés par l’activité. Ainsi, la société se réserve le droit de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, les heures effectivement travaillées :

  • au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,50 heures par semaine : il s’agit des heures supplémentaires forfaitisées, majorées à 25 %, dont le paiement et la majoration sont intégrés dans la rémunération du salarié ;

  • De la 37,50 heures à la 39ème heure : il s’agit d’heures supplémentaires non incluses dans le forfait, majorées de 10%, compensées par l’attribution de repos compensateur à due concurrence.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures seront majorées à hauteur de 10%.

Rappelons que les heures supplémentaires dont le payement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’ensemble des salariés (y compris organisant leur temps de travail selon le système de convention de forfait en heures) est porté à 370 heures par an.


TITRE III : Congés, maladie et absences diverses


Article 8 - Décompte des absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des repos compensateurs des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de l’horaire hebdomadaire de 39 heures et selon les modalités de maintien de salaire conventionnelle en vigueur.


Article 9 - Contrôle de la durée du travail

Afin de pouvoir suivre l’attribution des jours de repos, un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Un décompte mensuel sera établi tous les mois, précisant le nombre d’heures de repos compensateurs équivalent acquis, pris, et le solde à prendre sur le mois considéré.

Par ailleurs, il est rappelé qu’afin de permettre ce suivi régulier, chaque salarié est tenu de renseigner ses heures de travail par l’intermédiaire d’un système auto déclaratif, quotidiennement ou au plus tard à la fin de chaque semaine.

Le décompte est ensuite approuvé par le supérieur hiérarchique puis un récapitulatif mensuel est communiqué aux salariés et signés par eux.


Article 10 - Les jours de fractionnement

Article 10.1- Cadre légal

La période légale pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

La période légale de prise des jours de congés payés : tout salarié doit prendre un minimum de 10 jours ouvrés sur la période ayant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :

  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;

  • lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire.

Les jours de congé principal dus au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.


Article 10.2 - La dérogation applicable au sein de la société

Les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail et de l’article 5.1 de la convention collective (Syntec) des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, modifié par avenant n° 2 du 27-10-2022, étendu par arrêté du 5-4-2023, JO 28-4-2023, applicable à compter du 1-5-2023, qu’aucun jour supplémentaire de congé lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés susmentionnée à l’article 10.1, n’ouvre droit aux congés supplémentaires.

L’accord individuel n’est donc pas nécessaire.


TITRE IV : Durée, révision, dénonciation et dépôt


Article 11 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


Article 13 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.


Article 14 - Publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,

Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera affiché au sein des locaux de la société.
Fait à Ramonville Saint Agne,
Le 1er décembre 2025, en deux originaux


Pour la Société ADAGOS SAS Pour les salariés,
…………………………. Par référendum statuant à la majorité des 2/3
(dont le procès-verbal et le tableau d’émargement sont joints au présent accord)
Président

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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