Accord d'entreprise ADAPTIA

ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ ADAPTIA

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADAPTIA

Le 29/04/2024



ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ ADAPTIA



Entre

La société ADAPTIA dont le siège social est situé 3 rue Denis Papin, 92700 Colombes, représentée par Madame en qualité de Présidente,

Et

Les salariés de la société ADAPTIA consultés sur le projet d’accord par voie référendaire à la majorité des 2/3.

Préambule

Par application de l’article L2232-21 et 22 du Code du Travail, la Société ADAPTIA, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel moyen est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour but de mettre en place un dispositif d’aménagement de la durée du travail au sein de la société ADAPTIA en application de l’accord du 22 juin 1999 applicable au sein de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont dépend ADAPTIA.
Il vise à détailler les modalités spécifiques d’organisation du temps de travail au sein de la Société ADAPTIA.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société ADAPTIA qui ne sont ni cadres autonomes au sens de l’article 4 de l’accord de branche du 22 juin 1999, ni cadres dirigeants, soit les employés, techniciens, agents de maitrise et cadres intégrés, qui sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Ces derniers conserveront une durée du travail de 35 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Chaque salarié concerné se verra proposer un avenant à son contrat de travail détaillant les modalités selon lesquelles les dispositions du présent accord lui sont applicables.

Article 3 – Dispositions générales

Article 3.1 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif a été défini par les dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Article 3.2 – Respect des durées maximales du travail et des repos minimums

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles :
  • La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures sauf cas exceptionnels en application de l’article L.3121-19 du Code du travail ;
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures consécutives.

Article 4 – Durée du travail

La durée du travail effectif des salariés de la société ADAPTIA, cadres intégrés, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 37h de travail effectif par semaine.
La durée du travail effectif s’établira par conséquent à 7,4 heures par jour travaillé, réparties selon les horaires collectifs suivants :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h25

Ces horaires collectifs, destinés à favoriser le travail en collaboration au sein des équipes ainsi que le meilleur service apporté aux clients d’ADAPTIA, pourront toutefois donner lieu à une tolérance de souplesse permettant à chaque personne l’organisation la meilleure (notamment afin de tenir compte d’aléas liés à des contraintes familiales ou de transports).

Aussi, en cas d'imprévus, les heures d’arrivée et de départ pourront varier dans une limite de 30 minutes de part et d’autre de l’horaire défini, étant entendu que chaque salarié sera responsable de la réalisation effective du temps de travail prévu sur la semaine.

En cas de difficulté ponctuelle, le manager devra être informé afin de déterminer les mesures éventuelles à mettre en place temporairement.

Le nombre de semaines travaillées dans l’année est, par convention expresse, fixé à 45,5 semaines en moyenne (cf tableau de projection sur 4 ans en annexe) soit l’équivalent de 91 heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Ces 91 heures représentent une moyenne de 7,58 heures par mois effectuées au-delà de la durée légale.

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, celle-ci demeurera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, auquel s’adjoindront des heures supplémentaires en nombre identique d’un mois sur l’autre.

Article 5 – Compensation des heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires

La compensation des heures effectuées au-delà de l’horaire légal de 35 heures hebdomadaires se fera par le double dispositif suivant :

Octroi de 5 jours de repos complémentaire sur une année pleine

Ces jours de repos complémentaire seront accordés à raison de 0,41667 jour par mois et permettront de compenser l’équivalent de 3,08 heures par mois effectuées au-delà de la durée légale.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ce nombre de jours de repos complémentaire sera adapté en fonction de la durée effective du travail sur l’année calendaire.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à jours de repos complémentaire.
En revanche, l’acquisition du nombre de jours de repos complémentaire est déterminée en fonction du seul temps de travail effectif. Ainsi, par exemple, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, chômage partiel, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) ne permettent pas l’acquisition de jours de repos complémentaire.

Il est convenu que seule une période d’absence (non assimilée à du temps de travail effectif) d’au moins 2 semaines sur le mois considéré donnera lieu à réduction de ces jours de repos complémentaire. Les régularisations éventuelles du fait de ces absences seront effectuées au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

Ces jours de repos complémentaire peuvent être pris par journées ou demi-journées jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils sont été attribués.
Par défaut, le report sur l’année suivante des jours de repos complémentaire non pris au cours de l’année de référence n’est pas possible, l’employeur s’engageant formellement pour sa part à inciter les salariés à les prendre de façon régulière tout au long de l’année.
Toutefois, par exception, les jours de repos complémentaire non pris à la fin du mois de décembre de l’année N pourront être posés jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

De même, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait d’une absence d’une durée minimale de 2 mois, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivant son retour.

Afin de préserver une juste proportion entre les périodes de travail et les périodes de repos, la prise des jours de repos complémentaire devra s’effectuer selon un rythme équilibré tout au long de l’année. Il est, de ce fait, demandé qu’au minimum 1 jour de repos complémentaire soit pris durant chaque trimestre.
Sous cette condition, la prise des jours de repos complémentaire pourra se faire au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance auprès de la direction d’ADAPTIA de 2 semaines et sous réserve de sa validation.

A défaut de prise de ses jours de repos complémentaire par le salarié, l’employeur aura la possibilité d’imposer au salarié de prendre des jours de repos complémentaire, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours avant la date de départ.


Paiement de 4,5 heures supplémentaires par mois

Le solde des heures effectuées au-delà de la durée légale, soit 4,5 heures par mois (7,58 h – 3,08h déjà compensées par les jours de repos complémentaire) sera compensé par le paiement d’heures rémunérées au taux majoré de 25%.
Ces heures feront l’objet d’une ligne spécifique portée sur le bulletin de salaire.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition de ces heures rémunérées au taux majoré de 25%.
En revanche, l’attribution du nombre mensuel maximal d’heures rémunérées au taux majoré de 25% est déterminée en fonction du seul temps de travail effectif. Ainsi, par exemple, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, chômage partiel, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) ne permettent pas l’attribution d’heures rémunérées au taux majoré de 25%.

Il est convenu que seule une période d’absence (non assimilée à du temps de travail effectif) d’au moins 2 semaines sur le mois considéré donnera lieu à réduction de ces heures rémunérées au taux majoré de 25%.


Article 6 – Cas spécifiques des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel verront leur temps de travail effectif modifié à due proportion, selon les mêmes règles que les salariés à temps plein.
A titre d’exemples :
  • Un salarié à 80% travaillant 4 jours par semaine bénéficiera pour une année pleine de 4 jours de repos complémentaire et de 3,6 heures par mois rémunérées au taux majoré de 25%
  • Un salarié à 60% travaillant 3 jours par semaine bénéficiera pour une année pleine de 3 jours de repos complémentaire et de 2,7 heures par mois rémunérées au taux majoré de 25%

Article 7 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal annexé à l’accord.
Conformément à l’article R2232-10 du Code du Travail, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 12 avril 2024, ainsi qu’un document les informant des modalités de la consultation du Personnel.

Article 8 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er juillet 2024.

Article 9 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Le présent accord peut être révisé et /ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et 22 et L2261-9 du Code du Travail.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par ADAPTIA sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accompagné de la version intégrale du texte, du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Il sera tenu à la disposition du Personnel et il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.

Fait à Colombes le 29 avril 2024

Pour l’entreprise

Présidente

ANNEXE : CALCUL DES JOURS TRAVAILLES SUR 4 ANS

2024

2025

2026

2027

Nb d’heures par jour travaillé

7,4

7,4

7,4

7,4

Nb de congés payés par an

25

25

25

25

Nb de jours calendaires dans l’année

366

365

365

365

NB de samedis et dimanches

104

104

104

104

Nb de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

10

10

9

7

nb de jours dans l’année – nb de samedis et dimanches – nb de congés payés – nb de jours fériés => nb de jours travaillés dans l’année

227

226

227

229

Nb de jours travaillés / 5 jours (par semaine) => nb de semaines travaillées par an

45,4

45,2

45,4

45,8

Nb de semaines travaillées par an x 2 heures (différence entre 35h et 37h) => nb d’heures travaillées au-delà de 35 h

90,8

90,4

90,8

91,6

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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