Accord d'entreprise ADAY

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COOPTATION

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADAY

Le 08/04/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COOPTATION


ENTRE-LES soussignés :

ADAY SA

Représentée par

Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Dont le siège social est à Paris 14e, 104 Boulevard du Montparnasse

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « La société »

D’une part,

ET


L'ensemble des membres du CSE de l'Entreprise,

D’autre part,



La Société et le CSE sont, ci-après, dénommées ensemble les « 

Parties » ou séparément une « Partie ».


PRÉAMBULE


Le présent accord fait suite à la volonté de la Direction de répondre à une problématique de recrutement sur certains métiers dits en tension dans une logique de fidélisation au sein de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif d’une part, d’attirer des candidats répondant aux besoins de l’entreprise et ayant déjà une certaine connaissance de l’entreprise et une vision positive de cette dernière grâce aux collaborateurs les ayant cooptés et d’autre part, d’impliquer l’ensemble des collaborateurs dans une démarche de recrutement et de fidélisation.

IL A ETE EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION


La cooptation est le fait pour un salarié de l’entreprise de recommander un candidat potentiel de son réseau lorsqu’un poste est ouvert en vue de son recrutement.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.


CHAPITRE 2 – CONDITIONS DE COOPTATION


Article 1 : Pour le cooptant


Tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée ou déterminée pourront coopter des personnes pour tous les postes existants au sein de l’entreprise. Sont exclus du dispositif de cooptation les collaborateurs participant au recrutement :
  • Le service RH, en charge des recrutements,
  • Les managers hiérarchiques du poste à pourvoir uniquement. (Un manager proposant une candidature pour une autre équipe que la sienne est éligible au dispositif de cooptation).

Article 2 : Pour le coopté


Le coopté est un(e) candidat(e) qui ne travaille pas et n’a jamais travaillé pour l’entreprise et dont le CV ou les coordonnées sont transmis par un cooptant à la direction des ressources humaines. La cooptation ne s’appliquant pas aux candidatures déjà reçues par l’entreprise à la suite d’une parution d’annonce ou présentées à l’entreprise par un tiers (cabinet de recrutement, etc.)

Le coopté doit appartenir au réseau personnel et/ou professionnel du cooptant qui doit être en mesure de confirmer ses compétences professionnelles.

Les candidats cooptés ne seront en aucun cas prioritaires à l’embauche sur les autres candidatures reçues. Toutes les candidatures seront évaluées au regard de critères objectifs et neutres selon le processus de recrutement en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3 : Processus de cooptation


Le cooptant doit présenter la candidature du coopté via l’envoi d’un CV et le cas échéant d’une lettre de motivation à la direction des ressources humaines.

Cette dernière se réserve la possibilité de confirmer le lien de connaissance entre le coopté et le cooptant.


CHAPITRE 3 – PRIME DE COOPTATION

Article 1 : Montant de la prime


Afin d’encourager les salariés à promouvoir leur entreprise et leurs métiers et attirer ainsi des candidatures, une prime de cooptation de

1.200 € est instaurée à compter du 1er avril 2025 pour chaque candidat coopté et recruté, selon les règles de versement édictées ci-après :



Article 2 : Conditions de versement


Le versement de cette prime sera réalisé en deux temps, le mois suivant l’évènement/les dates d’anniversaires et dans les proportions suivantes :

  • 400 € euros lorsque la période d’essai du coopté est validée ;
  • 800 € euros à l’issue de la première année d’ancienneté du coopté.
Ces deux versements ne sont dus que si le salarié coopté et le salarié cooptant font toujours partie des effectifs de l’entreprise le dernier jour du mois de paiement de la prime.

En cas d’absence du salarié coopté durant la période d’observation pour cause de maladie, accident, maternité, congés sans solde ou absences diverses, la période d’observation sera prolongée d’une durée identique à celle des absences cumulées du salarié coopté.


CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et portée du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2025 (la "

Date d'entrée en vigueur"), et au plus tôt au lendemain des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 4 ci-après

Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée 2 ans.

Il sera automatiquement reconduit pour une nouvelle durée déterminée de 2 ans si aucune des Parties n'a manifesté par écrit adressé aux autres Parties, selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception, au plus tard au terme du dernier jour de la première période de 2 ans courant à compter de la Date d'entrée en vigueur.


Article 3 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.

Le présent accord pourra toutefois être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des Parties adressée aux autres parties par écrit selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception et précisant les points sur lesquels portent la demande de révision. A réception de la demande de révision présentée dans les formes précitées, la Direction convoque une réunion de négociation dans un délai de 30 jours calendaires, réunion ayant vocation à déterminer s'il est ou non donné suite à la demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

De même dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les Parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par télé déclaration en deux exemplaires à la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).



Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les panneaux d’informations prévus à cet effet et/ou mis à disposition de tous les salariés par tout autre moyen.


Fait à Paris,
Le : Le :






Pour l’Entreprise : Pour le CSE

XXXXXXXXXXXXXXX
Directeur généralSecrétaire 

Mise à jour : 2026-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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