La Société ADC DISTRIBUTION Centre commercial K2 – Rue Colonel Jean Muller 56100 LORIENT, représentée par
Madame (NOM PRENOM) agissant en qualité de Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRES :
le syndicat FO, représenté par Madame (NOM PRENOM), déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULE – objet, contenu de l’accord et champ d’applicationPAGEREF _Toc197361371 \h1 Article 1 – La remise sur achatsPAGEREF _Toc197361372 \h2 Article 2 – Journée de solidaritéPAGEREF _Toc197361373 \h2 Article 3 – Arrêt de la subrogationPAGEREF _Toc197361374 \h3 Article 4 : Dispositions finalesPAGEREF _Toc197361375 \h4 Article 5 : Dépôt légalPAGEREF _Toc197361376 \h5
PREAMBULE – objet, contenu de l’accord et champ d’application
La Direction de la société ADC DISTRIBUTION a pris l’initiative d’engager des négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
C’est ainsi que les représentants de la Direction de la société ADC DISTRIBUTION et les délégations des organisations syndicales se sont réunis le 18 mars 2025, le 1er avril 2025, le 15 avril 2025 et le 29 avril 2025 afin d’aborder les deux blocs de négociation obligatoire visés aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du code du travail relatifs à :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Il est rappelé que s’agissant de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail l’accord collectif conclu le 13 avril 2023 pour une durée de 4 années est toujours en vigueur.
Il est rappelé qu’aux cours des négociations les organisations syndicales ont disposé de toutes les informations nécessaires et utiles à leur parfaite et complète information.
Aussi, les parties reconnaissent que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur avec loyauté et en toute indépendance des négociateurs.
Aux termes des négociations, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise.
Article 1 – La remise sur achats
Les parties ont souhaité reconduire, dans leur ensemble, les dispositions relatives à la remise sur achat prévues par l’article 2 de l’accord collectif conclu le 3 mai 2024 et ce, pour une durée déterminée du 14 avril 2025 au 19 avril 2026.
Ainsi, les parties sont convenues que les dispositions du présent article sont temporaires, entreront en vigueur le 14 avril 2025 et cesseront automatiquement et de plein droit le 19 avril 2026.
Ainsi, sauf nouvel accord collectif, à l'issue de la période précitée, la remise sur achats sera ramenée à sa valeur initiale, soit 10 %.
Article 2 – Journée de solidarité
Les dispositions qui suivent sont applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
2.1 Compteur individuel « journée de solidarité »
Conformément aux dispositions de l'article L.3133-11 du Code du travail les parties conviennent de ne pas fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte mais de fractionner la journée de solidarité en heures.
Les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité ».
Gestion du compteur individuel « Journée de Solidarité » pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures.
Le compteur individuel est automatiquement alimenté à partir du 1er janvier des heures effectuées au-delà de la base horaire contractuelle hebdomadaire, dans la limite d’une heure par semaine, jusqu’à atteindre un cinquième de l’horaire contractuel hebdomadaire.
Pour les salariés à temps complet dont la durée de travail est décomptée en heures, la journée de solidarité correspondra à 7h00 de travail effectif.
Pour les salariés à temps partiels dont la durée de travail est décomptée en heures, la journée de solidarité sera proratisée selon la formule suivante : 7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective de travail des salariés à temps complet).
Au 31 décembre de chaque exercice, (ou à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte si le salarié quitte l’entreprise avant cette date), si le solde du compteur individuel « Journée de solidarité » est inférieur à 1/5ème de la base hebdomadaire contractuelle, cet écart est déduit sur la paie du mois de janvier suivant.
Pour les salariés dont la base horaire hebdomadaire contractuelle est modifiée en cours de période, le nombre d’heures dues au titre de la journée de Solidarité est calculé en fonction de la base horaire contractuelle au premier jour de la période.
Les salariés embauchés après le 1er janvier de chaque exercice, sont soumis aux dispositions qui précédent sauf à démontrer qu’ils ont déjà effectué cette journée, pour l’exercice en cours, chez un précédant employeur.
Article 3 – Arrêt de la subrogation
À compter du 1er août 2025, en cas de maladie ou d’accident du travail et pendant les périodes d’indemnisation à 100%, la subrogation des salariés (employés, agents de maîtrise et cadres) par l'entreprise dans leurs droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, telle qu'instaurée par l'article 35 du décret du 29 décembre 1945, est suspendue. En conséquence, l'entreprise ne sera plus subrogée dans les droits des salariés aux indemnités journalières de sécurité sociale et les salariés percevront directement ces indemnités à compter de cette date. Les prélèvements sociaux effectués sur les indemnités journalières de sécurité sociale continueront d’être à la charge des salariés, conformément à la législation en vigueur.
Les salariés actuellement en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail et bénéficiant actuellement de la subrogation continueront à en bénéficier jusqu'à la fin de leur arrêt de travail en cours, conformément aux modalités prévues initialement. Ainsi, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout nouvel arrêt de travail intervenant à compter du 1er août 2025 n’ouvrera pas droit à la subrogation, les indemnités journalières de la sécurité sociale seront donc directement versées aux salariés.
Article 4 : Dispositions finales
4.1 Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions spécifiques prévoyant une durée différente.
En cas de cumul d'avantages identiques ou de même nature entre les avantages prévus par le présent accord et les avantages prévus par la convention collective nationale du commerce, seul le plus favorable sera appliqué.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.
4.2 Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-8 du code du travail.
4.3 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions légales en la matière.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.
4.4 Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 5 : Dépôt légal
Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6, et D 2231-2 et suivants du Code du travail :
via la plateforme Télé@ccords
(www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent, en un exemplaire, dans les 15 jours suivants sa conclusion.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lorient, en 3 exemplaires originaux (un exemplaire pour chacune des parties signataires), le 6 mai 2025.