Accord d'entreprise ADDICTION MEDITERRANEE

Avenant NAO

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ADDICTION MEDITERRANEE

Le 30/06/2020





Avenant 1

ACCORD Négociation Annuelle obligatoire


Entre

L’Association Addiction Méditerranée, dont le siège social est situé 7 Square Stalingrad – 13001 MARSEILLE, immatriculée sous le numéro 331 365 239 000150, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO représentative au sein de l’Association Addiction Méditerranée, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,









SOMMAIRE


TOC \o "1-6" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc42167330 \h 3

ARTICLE 1 :NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE PAGEREF _Toc42167331 \h 3

Article 1.1. Temps de travail PAGEREF _Toc42167332 \h 3

Article 1.1.1 –Jours enfant malade et hospitalisation PAGEREF _Toc42167333 \h 3
Article 1.2.1.1 – Les Bénéficiaires PAGEREF _Toc42167334 \h 4
Article 1.2.1.2 – Modalité du droit à congé rémunéré pour enfant malade et enfant hospitalisé PAGEREF _Toc42167335 \h 4
Article 1.2.2 – Jours de carence Maladie des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté PAGEREF _Toc42167336 \h 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc42167337 \h 4

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE D’APPLICATION - REVISION PAGEREF _Toc42167338 \h 5

ARTICLE 4 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DU PROTOCOLE D’ACCORD PAGEREF _Toc42167339 \h 5





PREAMBULE :
Il a été convenu entre les signataires du présent avenant de proroger les dispositions octroyées lors de la signature de l’accord NAO du 9 avril 2019.
L’accord NAO du 9 avril 2019 fait suite à des réunions de négociation annuelle obligatoire qui sont intervenues les 22 mars 2019 et 9 avril 2019, dans le cadre des articles L2242-1 et suivants du Code du travail. Des discussions sont intervenues entre Addiction Méditerranée et l’organisation syndicale sur l’ensemble des thèmes obligatoires.
L’objet du présent avenant est de pouvoir entériner les décisions prises par l’accord précédemment signé et qui sont détaillées dans les articles ci-après :
ARTICLE 1 :NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Article 1.1. Temps de travail
Article 1.1.1 –Jours enfant malade et hospitalisation
Il est rappelé que conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de sécurité sociale.
La durée de son congé légal est au maximum de 3 jours non rémunérés. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
L’amélioration du dispositif légal, en ce qui concerne la durée et/ou l’indemnisation du congé accordé au parent salarié (père ou mère uniquement) relève de l’initiative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Les textes conventionnels (articles 24 de la CCNT 66) prévoient que l’employeur peut, s’il le souhaite, accorder des congés rémunérés en cas de maladie grave d’un enfant.
Il est ici rappelé que l’association accorde, d’ores et déjà, un congé rémunéré de 3 jours par an pour un ou plusieurs enfants malades de moins de 16 ans révolu car elle souhaitait aller au-delà des dispositions légales.
Néanmoins, les partenaires sociaux ont décidé de traiter ce sujet dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et de trouver les accords détaillés ci-après.


Article 1.1.2 – Les Bénéficiaires

Le bénéfice du congé pour enfant malade est reconnu à tout parent (père ou mère), salarié de l’association, assumant la charge d’au moins un enfant. Lorsque les deux parents sont salariés de l’association, cette possibilité est ouverte à l’un des deux parents.

Article 1.1.3 – Modalité du droit à congé rémunéré pour enfant malade et enfant hospitalisé

Un parent bénéficie à sa demande d’un congé exceptionnel rémunéré pour faire face aux premières dispositions de soin et de garde pour un enfant de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d’accident constatés par un certificat médical.
L’absence pour enfant malade doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais.
La durée de ce congé rémunéré est actuellement de 3 jours par an pour un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans révolu. Cette mesure restera en vigueur et sans notion de maladie grave.
En cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 19 ans, une nouvelle disposition est mise en place par l’octroi de 6 jours ouvrables par enfant et par an.

Article 1.1.4 – Jours de carence Maladie des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté

Actuellement, les jours de carence maladie comme le stipule la loi sont appliqués et aucune prise en charge n’est effectuée par l’association. Néanmoins les parties se sont mises d’accord pour que le personnel ayant moins d’un an d’ancienneté bénéficie de 3 jours ouvrés consécutifs ou non durant sa première année d’emploi. L’absence doit être justifiée par un certificat médical et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu pour l’ensemble des établissements de l’association et est applicable à l’ensemble des salariés d’Addiction Méditerranée quelles que soient leur ancienneté, leur catégorie professionnelle, et la nature de leur contrat de travail.



ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE D’APPLICATION - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la réception du récépissé de dépôt de la Direccte.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord ou le dénoncer en totalité selon les modalités fixées par le code du travail respectivement les articles L.2261-7 et 8 (révision) et L.2261-9 et suivants (dénonciation).
ARTICLE 4 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent protocole d’accord sera adressé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, au Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.
La version papier est envoyée sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la DIRECCTE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclus leurs accords.

Un exemplaire est déposé auprès de l’inspecteur du travail dont relève le Siège social de l’Association et un exemplaire original auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

En application des dispositions du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 qui dématérialise la procédure de dépôt des accords, l’accord est déposé selon les formats requis sur le site de Légifrance – Téléaccord.

L’association déposera cet accord auprès de la Direction Générale de la Cohésion Sociale sur le site intitulé DEMAT-AGREMENT permettant de dématérialiser la procédure d’agrément qui interviendra après le dépôt et l’accord de la Direction Générale du Travail.

Par ailleurs l’organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent procès-verbal et le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

Fait à Marseille, le 30 juin 2020, en 6 exemplaires.

Noms / Prénoms et Qualité des signataires

Signatures précédées de la mention «  Lu et Approuvé »


Représentant de l’Association Addiction Méditerranée / XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



La délégué syndicale FO / XXXXXXXXX




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