Accord d'entreprise ADECAM INDUSTRIE

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE EN CAS SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MALADIE, ACCIDENT, PARENTALITE,CONGE POUR ENFANT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ADECAM INDUSTRIE

Le 22/12/2023











ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MALADIE (PROFESSIONNELLE OU NON), ACCIDENT DU TRAVAIL, PARENTALITE ET INDEMNISATION EN CAS DE CONGES POUR ENFANT MALADE


Entre :


La société

ADECAM INDUSTRIE, SAS au capital de 1 500 000 €, code NAF : 2550B, dont le siège est situé à Zone Industrielle de Saint Clément- 3 rue de l’Industrie – La Chapelle Basse Mer- 44450 DIVATTE SUR LOIRE, représentée par X, en sa qualité de Président,

d'une part,


ET

Les membres du CSE élus titulaires non mandatés du Comité Social et Economique (CSE) dont la liste a recueilli 100% des suffrages valablement exprimés aux élections du 30/06/2022

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Dans le cadre du déploiement de la Nouvelle Convention Collective Nationale entrant en vigueur le 1er/01/2024, le CSE a été réuni à plusieurs reprises afin d’entamer des négociations et conclure un accord d’entreprise propre à l’entreprise.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tout le personnel d’Adecam Industrie à compter du 1/1/2024.

Les membres du CSE ont donné leur accord pour la signature du présent accord d’entreprise dans sa réunion du 22/12/2023.


Article 1 

Le cadre juridique


Avant l’entrée en vigueur de la CCNM, concernant les conditions d’indemnisation complémentaires de maladie, l’entreprise appliquait les dispositions de la Convention collective de la Métallurgie de La Loire Atlantique ainsi que la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

Conformément à l’article L2253-3 du Code du Travail, les parties ont convenu de négocier un régime dérogatoire en lieu et place des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie en ce qui concerne l’indemnisation maladie, le délai de carence, ainsi que le congé pour enfant malade.
Les autres absences liées à la parentalité ne sont mentionnées que pour information.

Article 2 

Conditions d’indemnisation complémentaire



En cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, le salarié aura droit au bénéfice d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, à conditions :
  • D’avoir au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise calculée selon la règle de l’ancienneté conventionnelle définie dans le titre I, chapitre 2 article 3 de la CCNM

  • D’avoir justifié de son incapacité de travail sous 48 heures par certificat médical

  • D’être indemnisé par la sécurité sociale : versement des indemnités journalières de sécurité sociale, sans que cette condition ne fasse obstacle à l’indemnisation des arrêts de travail dont la durée est inférieure au délai de carence appliqué par la sécurité sociale en vigueur et actuellement défini à l’article L. 323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale

  • D’être signé sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen


Toutefois, en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté calculée selon la règle de l’ancienneté conventionnelle.


L’ancienneté du salarié dans l’entreprise pour application des présentes dispositions s’apprécie au premier jour de l’absence.
Toutefois, si un salarié qui n’a pas l’ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant son absence pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dites dispositions pour la période d’indemnisation restant à courir.

En cas de changement de tranche d’indemnisation en cours d’arrêt, il ne sera pas recalculé de nouveaux droits : ceux-ci étant appréciés au 1er jour de l’arrêt de travail.


Article 3

Durée et montant de l’indemnisation complémentaire


3.1. Durée et montant d’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E


A compter du 1er jour entièrement non travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
  • Pour une ancienneté de 1 à 5 ans :
  • 100% pendant 60 jours
  • 75% pendant 30 jours

  • Pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
  • 100% pendant 80 jours
  • 75% pendant 40 jours
  • Pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
  • 100% pendant 100 jours
  • 75% pendant 50 jours

  • Pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
  • 100% pendant 120 jours
  • 75% pendant 60 jours

3.2. Durée et montant d’indemnisation des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I

A compter du 1er jour entièrement non travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
  • Pour une ancienneté de 1 à 5 ans :
  • 100% pendant 90 jours
  • 50% pendant 90 jours

  • Pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
  • 100% pendant 120 jours
  • 50% pendant 120 jours

  • Pour une ancienneté de 10 à 15 ans
  • 100% pendant 150 jours
  • 50% pendant 150 jours

  • Pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
  • 100% pendant 180 jours
  • 50% pendant 180 jours


Article 4

Modalités de versement de l’indemnisation complémentaire



L’indemnisation versée s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

L’indemnisation versée par l’employeur n’intervient qu’en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié. Par conséquent, lorsque ces indemnités sont réduites, du fait, notamment d'une sanction prononcée par la caisse à l’encontre du salarié ou de toute autre disposition légale ou réglementaire ayant pour incidence une réduction de leur montant, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur au titre des présentes dispositions.

En cas d’action en répétition de l’indu exercée par la caisse en vertu du Code de la sécurité sociale, l’employeur est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au titre de l’indemnisation complémentaire, selon les règles légales en vigueur.

L’indemnisation versée par l’employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Sans préjudice des dispositions plus favorables, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

En tout état de cause, l’intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d’un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat


Pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période d’absence pour maladie ou accident, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé au cours des douze mois consécutifs précédant immédiatement le début de l’arrêt pour maladie, la durée d’indemnisation ne pouvant excéder au total celles fixées à l’article 3 du présent accord.


Article 5

Délai de carence


A chaque absence pour maladie, il sera tenu compte du nombre d’arrêt maladie ou accident pour raison non professionnelle intervenu dans les douze mois consécutifs précédant immédiatement le début de l’arrêt pour maladie. Cette période constitue la période de référence.

Il sera appliqué les dispositions suivantes :
  • 1er arrêt maladie dans la période de référence : indemnisation complémentaire à compter du 1er jour entièrement non travaillé
  • 2ème arrêt intervenu dans la période de référence : application d’une carence de 2 jours non indemnisés à compter du 1er jour entièrement non travaillé puis imputation du crédit d’indemnisation déterminé à l’article 3 du présent accord
  • 3ème arrêt et plus dans la période de référence : application d’une carence de 3 jours non indemnisés à compter du 1er jour entièrement non travaillé puis imputation du crédit d’indemnisation déterminé à l’article 3 du présent accord

Pour sa première application, la période de référence débutera le 1/1/2024 (date de prise d’effet du présent accord).

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence.


Article 6

Indemnisation de la parentalité - maternité



6.1. Maternité


A compter du troisième mois de grossesse, la salariée bénéficie d’entrées et de sorties anticipées ou différées, sauf si elle bénéficie déjà d’horaires individualisés. Ces temps n’entraînent aucune perte de rémunération pour la salariée. Les modalités de mise en œuvre de ces entrées et sorties anticipées ou différées sont fixées par l’entreprise.

La salariée enceinte bénéficie des dispositions de l’article L.1225-16 du Code du travail.

6.2. Adoption

Le salarié a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption dans les conditions prévues aux articles L1225-37 à L1125-46 du Code du travail.

Au cours des périodes d'arrêt de travail dues à une adoption, le salarié ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l’arrivée de l’enfant au foyer, est indemnisé à hauteur de 100 %.

L’indemnisation versée s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant son absence, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. Toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

L’indemnisation due par l’employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçu par le salarié, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Sans préjudice des dispositions plus favorables, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

En tout état de cause, l’intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d’un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

6.3. Paternité/Accueil de l’enfant

Le salarié bénéficie d’un congé paternité dans les conditions prévues par les articles L1225-35 à L1225-37 du Code du travail.


Article 7

Congé pour enfant malade



7.1. Durée

Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âge de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestation de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.


7.2. Indemnisation

Le congé visé à l’article 7.1 du présent accord donne lieu au maintien de la moitié de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler dans les conditions cumulatives suivantes :
  • Le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté conventionnelle
  • L’enfant malade est âgé de moins de 12 ans
  • L’indemnisation est limitée à 4 jours par an

Cette indemnisation interviendra sur présentation d’un certificat médical ainsi que d’une attestation de non cumul d’une indemnisation pour la même cause dont pourrait bénéficier l’autre parent.

Pour l’acquisition des jours de congés payés, ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif. En revanche pour toutes les autres mesures salariales de l’entreprise (ex : RTT, prime de septembre, intéressement, participation aux fruits de l’expansion…) ces absences ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif.


Article 8

Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet à compter du 01/01/2024 et est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 9

Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Article 10

Formalités de dépôts


Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Fait en 4 originaux,
A DIVATTE SUR LOIRE, le 22/12/2023



Le Comité Social et Economique La Société ADECAM INDUSTRIE SAS
Monsieur X Monsieur X





Monsieur X





Monsieur X






Madame X






Madame X





Madame X


Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas