Accord d'entreprise ADEF RESIDENCES MARIE POCARD (Durée et aménagement du temps de travail)

accord collectif sur le décallage de la semaine de référence pour les professionnels de l'assistance de vie

Application de l'accord
Début : 29/05/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ADEF RESIDENCES MARIE POCARD (Durée et aménagement du temps de travail)

Le 21/05/2025


ACCORD COLLECTIF

SUR LE DECALAGE DE LA SEMAINE DE REFERENCE POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ASSISTANCE DE VIE DE JOUR




LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :

Adef Résidences Marie Pocard, Association déclarée loi 1901, dont le siège social est situé au 19/21 rue Baudin, 94200 Ivry-Sur-Seine, enregistrée sous le numéro 397 905 910 00022, représentée par XXX, DRH Opérationnel, dûment habilitée aux fins des présentes,


Ci - après désignée « L’Association »

d’une part,

ET

L'organisation syndicale représentative Force Ouvrière, dûment représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de Déléguée syndicale


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »


d’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les parties »








PREAMBULE


L’article L.3121-35 du Code du travail prévoit une définition légale de la semaine : elle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La semaine civile est la référence prise par le législateur pour le décompte du temps de travail. Il s’agit du cadre d’appréciation pour le décompte de la durée du travail et notamment du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

L’article L.3121-32 du Code du travail admet qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise puisse fixer une période de sept jours consécutifs afin de constituer la semaine pour l’application de son organisation du travail.

Afin d'organiser efficacement le travail de l’assistance de vie de jour tout en garantissant le respect des droits des salariés, il est convenu de la nécessité de conclure un accord collectif dérogatoire fixant un autre cadre de référence pour évaluer la durée du travail.


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD 

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d’appréciation de la durée du travail, par dérogation à la définition donnée par l’article L.3121-35 du Code du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION 

Le présent accord concerne l’organisation de travail du service de l’assistance de vie de jour.

Plus particulièrement, il s’applique au personnel ayant la qualité d’Aide-Soignante, d’Aide-Medico-Psychologique et d’Accompagnant Educatif et Social.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DU DECALAGE DE LA SEMAINE DE REFERENCE 

La semaine de référence est une période de 7 jour consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée légale du travail.

Les parties signataires au présent accord conviennent que la semaine de référence est fixée du mercredi à 0h au mardi à 24h.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 4 : PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL et un autre exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à Maranville, le 21/05/2025

Pour l’Organisation syndicale FO Pour l’Association
XXXXXX
Déléguée syndicaleDRH Opérationnel













Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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