ACCORD COLLECTIF SUR LE DECALAGE DE LA SEMAINE DE REFERENCE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :
Adef Résidences Mon Foyer, Association déclarée loi de 1901, dont le siège social est situé au 19/21 rue Baudin, 94200 Ivry sur Seine, enregistrée sous le numéro 776 228 678 00020, représentée par. , Président du Conseil d’Administration, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après désignée « l’Association »
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative Confédération Générale du Travail, dûment représentée par. , agissant en sa qualité de Déléguée syndicale
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
PREAMBULE
L’article L. 3121-35 du Code du travail prévoit une définition légale de la semaine : elle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La semaine civile est la référence prise par le législateur pour le décompte du temps de travail. Il s’agit du cadre d’appréciation pour le décompte de la durée du travail et notamment du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
L’article L.3121-32 du Code du travail admet qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise puisse fixer une période de sept jours consécutifs afin de constituer la semaine pour l’application de son organisation de travail.
Afin d’organiser efficacement le travail de nuit tout en garantissant le respect des droits des salariés, il est convenu de la nécessité de conclure un accord collectif dérogatoire en fixant un autre cadre de référence pour évaluer la durée du travail.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d’appréciation de la durée du travail, par dérogation à la définition donnée par l’article L.3121-35 du Code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au personnel de l’Association ayant la qualité de travailleur de nuit.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 2 de l’accord de branche du 17 avril 2002 définit le travailleur de nuit comme un salarié qui accomplit :
Soit, selon son horaire habituel au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne défini conformément à l’article 1 dudit accord (soit une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures),
Soit, selon son horaire habituel au maximum deux fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 dudit accord de branche.
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU DECALAGE DE LA SEMAINE DE RÉFÉRENCE
La semaine de référence est une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée légale de travail.
Les parties signataires au présent accord conviennent que la semaine de référence est fixée du mercredi à minuit au mardi à minuit.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.
En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielles ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait de tirer.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L.2261-9 du Code du travail et suivants.
ARTICLE 5 : PUBLICITÉ DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL et un autre exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.