Accord d'entreprise ADEFI FORMATION

Accord sur l'organisation et la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société ADEFI FORMATION

Le 07/12/2020


ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La société ADEFI (enseigne ISCT Institut Supérieur de Commerce de Toulouse), représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant et Directeur, d’une part,

ET :

Et les salariés de la Société "ADEFI", consultés sur le projet d'accord, d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société "ADEFI" a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.
Il a pour objectif de favoriser l’aménagement du temps de travail en fonction de spécificités liées à l’activité de formation qu’exerce la société ADEFI.

Article 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la société ADEFI.

Article 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de repas ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les salariés se verront affecter leurs plannings annuels avant le début d’année, à savoir début janvier. Les horaires de travail seront modulés en fonction des fluctuations de l’activité de la société.

Article 2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail), au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Article 2.3 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche. Toutefois le repos hebdomadaire pourra être le dimanche et un autre jour ou 2 matinées ou après-midi de la semaine selon les besoins du service.

Article 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée comprise dans toute convention de forfait en heure telle que défini ci-dessous à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.
Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu avec l’accord du supérieur hiérarchique, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.
Ces heures seront récupérées après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique.
Dans l’éventualité où les heures supplémentaires sont payées, la majoration de ces dernières sera de 25%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article D.3121-14-1 du Code du travail.

Le volume horaire annuel légal de travail est de 1607 heures.

Les RTT ne pourront être posées que lors de la période à faible activité.

Mise en place par service

Pour les salariés relevant du service pédagogique et du service administratif : Les périodes de forte activité sont celles des jours où beaucoup* d’élèves sont en formation, également des rentrées scolaires, examens, préparations de l’activité (des rentrées, des examens, des plannings, des bulletins de notes, conseils de classes, tâches administrative…). (* on considère que « beaucoup d’élèves » correspond à plus de 30% de la capacité d’accueil, soit 60 élèves pour le bâtiment 3 du 1 impasse Marcel Chalard à Toulouse).


Pour les salariés relevant du service commercial : Les périodes de forte activité sont d’avril à juillet et de septembre à novembre.

A la demande du salarié, les RTT seront pris par journée entière ou par demi-journée avant la fin de la période de référence annuelle.

Article 2.5 JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de 7 heures ou d'un jour, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Il est convenu que par défaut et sauf besoin de l’entreprise : le lundi de Pentecôte est un jour non travaillé, mais pris en compte sur le contingent des jours de congés.

Pour les salariés ne disposant pas de jours de repos, le principe retenu pour la réalisation de la journée de solidarité est le fractionnement. Ainsi, cette journée sera travaillée par l'accomplissement de 0,25 heure (soit 15 minutes) de travail effectif supplémentaire au cours des 28 jours ouvrés suivant le lundi de Pentecôte;

Article 2.6 REMUNERATION

Article 2.6.1 Lissage

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d'un mois sur l'autre. Ce lissage de rémunération n'a pas d'effet sur la structure (rémunération annuelle versée sur 12 mois) de la rémunération du salarié.

Article 2.6.2 Incidence des absences

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites, au prorata de la durée de l'absence, le mois suivant l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Article 3.1 MODALITE 35 HEURES HEBDOMADAIRES

Article 3.1.1 Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui-ci, et ce quelle que soit la convention collective dont ils relèvent.
Sont notamment concernés les salariés qui en ont fait le choix de ne pas bénéficier des 7 jours de RTT.

Article 3.1.2 Organisation du temps de travail

La durée de travail des salariés visés à l'article 3.1.1 ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaires, avec des jours de RTT (dans l’hypothèse où les salariés concernés effectueraient plus de 35 heures durant la semaine).
Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs tel que définis à l’article 2-3.

Article 3.2 MODALITE DES JOURS DE RTT LIES AUX FLUCTUATIONS DE L’ACTIVITE

Article 3.2.1 Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail

les salariés à plein temps, cadres ou non cadres, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent de peu d'autonomie dans la gestion de celui-ci, et ce quelle que soit la convention collective dont ils relèvent.

Article 3.2.2 Durée annuelle et aménagement du temps de travail

3.2.2.1 Principe

Conformément à l'article L3122-2 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l'année. La période annuelle de référence retenue est celle du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de références des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures. Le nombre de RTT pour une année complète est fixé à 7 jours.

3.2.2.2 Rémunération

Conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du Code du travail, afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).

3.2.2.3 Heures supplémentaires

Un salarié (pouvant prétendre à un droit complet à congés payés) pourra réaliser jusqu’à 1656 heures de travail annuel effectif sans que cela déclenche le paiement d’heure supplémentaire dans la mesure où les 49 heures travaillées au-delà du seuil légal de 1607 heures sont compensées par 7 jours de RTT par an.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l’article 2.4 ci-dessus :
Les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1656 annuelles liées à la période de forte activité, lesquelles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au présent accord (Cf article 2.4) ;
Un décompte sera établi lors de la première quinzaine du mois d’octobre. Si de telles heures sont constatées, elles donneront lieu à des jours de RTT de remplacement à prendre de préférence au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le dépassement. A défaut, si pour des raisons exceptionnelles le repos n’a pas pu être pris avant le 31 décembre de l’année suivant le dépassement (en raison d’une absence pour maladie par exemple), il sera rémunéré dans les conditions prévues à l’article 2.4.

Article 3.2.3 RTT

Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer plus de 35 heures par semaine et à bénéficier de 7 jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur le période de référence soit ramenée à 35h.

Article 4 – CADRE FORFAIT JOUR

Article 4.1 – Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : les cadres non soumis à un horaire imposé par l’entreprise.

Article 4.2 – Nombre de jours inclus dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 4.3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4.4 –Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 4.5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération.

Article 4.6 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 4.7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 4.8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre il est procédé à une régularisation .
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 4.9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Article 4.10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : mise en place d’un plan d’action.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 4.11 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours sans attendre l'entretien annuel.

Article 4.12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion de manière raisonnable

Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du

1/1/2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


Article 6 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société ADEFI (enseigne ISCT),

dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ADEFI (enseigne ISCT) dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ADEFI (enseigne ISCT) collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société ADEFI (enseigne ISCT) ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société ADEFI (enseigne ISCT) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Société ADEFI (enseigne ISCT) transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à TOULOUSE, le 7 décembre 2020,
Assesseur du BureauPrésident du bureau de vote
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