La société ADELIS, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé au 310 Rue Louis Pasteur, 34790 GRABELS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 792 207 599, représentée par M. XX, agissant en qualité de Président, ayant donnée délégation à M.XX
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
M. XX, membre titulaire du Comité Economique et Social ayant approuvé, au cours de la réunion du 30 janvier 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord
Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,
Ci-après conjointement « Les Parties ».
PRÉAMBULE :
Afin de permettre à tous les salariés de bénéficier de bonnes conditions de travail permettant d’allier productivité et équilibre professionnel et personnel tout en contribuant à l’amélioration de la démarche RSE de la Société, les parties signataires ont conclu le présent accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail par cycle de travail d’un mois.
En effet, soucieuse de préserver et améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Société a engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail en son sein avec le CSE.
Au cours des différents échanges, il est convenu, par le présent accord, d’instituer un jour de repos supplémentaire par cycle de travail d’un mois, qui a notamment pour objectifs :
d’assurer le bien-être au travail des salariés,
de répondre à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
de réduire le volume et le temps de déplacement consacrés au trajet « domicile – travail»,
de réduire l’impact environnemental de l’activité de la Société.
Le présent accord est conclu selon la procédure prévue aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail et sera soumis à l’approbation par la majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET NATURE DE L’AMÉNAGEMENT
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société ADELIS et de manière limitative, à tous les salariés de la Société ADELIS dont le contrat de travail prévoit une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
Article 2 : Période d’application
Le présent accord est conclu à titre expérimental, pour une durée déterminée de trois mois, du 1er février au 30 avril 2026, afin de tester ce mode d’organisation et d’en tirer un bilan partagé avec le CSE et les salariés. En cas de pérennisation, cette période de référence aura vocation à devenir l’année civile.
Article 3 : Décompte et appréciation de la durée du travail
3.1. Principe
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2 Modalités d’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail est organisé sur un cycle d’un mois.
La semaine de travail est organisée sur la base d’une durée de 37 heures réparties sur 5 jours de travail.
Toutefois, la Société souhaite garantir une durée hebdomadaire moyenne équivalente à 35 heures sur un cycle de travail d’un mois, soit 151,67 heures par mois. Ce faisant, les salariés visés à l’article 1 du présent accord, recevront un jour de repos supplémentaire par cycle d’un mois.
Les parties reconnaissent expressément qu’elles ne souhaitent pas donner au jour de repos supplémentaire une nature contractuelle. 3.3.Période de référence
Le premier cycle commence le dimanche 1er février 2026 et se termine le samedi 28 février 2026. Les cycles suivants se succèdent de mois en mois, jusqu’au 30 avril 2026 en application de l’article 2 du présent accord.
3.4 Planning
Les horaires de travail des salariés visés à l’article 1 sont les suivants :
Lundi : 8h30–12h / 13h–17h30
Mardi : 8h30–12h / 13h–17h30
Mercredi : 8h30–12h / 13h–17h30
Jeudi : 8h30–12h / 13h–17h30
Vendredi : 8h30–12h / 13h–16h00
Ces horaires incluent une pause de 20 minutes maximum du lundi au jeudi et de dix minutes le vendredi. 3.5. Modalités de prise du jour de repos
Le jour de repos supplémentaire peut être pris en journée ou en demi-journée, et peut être accolé aux congés payés. Sauf situation d’urgence ou nécessité impérieuse de service, il doit impérativement être pris au plus tard dans le mois suivant celui au titre duquel il a été acquis.
Ce jour de repos peut être pris entre le lundi et le vendredi.
Chaque salarié doit informer son supérieur hiérarchique du jour de repos choisi le plus tôt possible et, au plus tard, au cours de la première semaine de chaque mois.
La direction se réserve la possibilité de demander le report de ce jour de repos en cas de nécessité de service ou de situation d’urgence.
3.6 Incidence des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de cycle de travail
Lorsque l’absence du salarié est assimilée à du temps de travail effectif (notamment les congés payés, les jours fériés ou toute absence légalement ou conventionnellement considérée comme telle), elle est comptabilisée comme du temps réellement travaillé selon le planning. Dans ce cas, le salarié conserve son droit au jour de repos supplémentaire attaché au cycle.
En revanche, lorsque l’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif (congé sans solde, absence injustifiée, absence non rémunérée), les heures correspondant à cette absence ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures effectuées sur le mois. Si, du fait de ces absences, le salarié n’atteint pas la durée de travail du cycle équivalente à 37 heures hebdomadaires, il ne peut pas bénéficier du jour de repos supplémentaire pour le mois concerné.
Le cas échéant, une régularisation est opérée au terme du cycle ou à la date de départ du salarié, conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Article 4 : Garanties
4.1. Durée quotidienne
La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 10 heures. Cette durée peut être portée, en fonction des nécessités de service, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité. 4.2.Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 44 heures par semaine et, 48 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
TITRE II : DIVERS
Article 5 : Charge de travail
La Société veillera à ce que la mise en place d’un jour de repos supplémentaire n’entraine pas de surcharge de travail du salarié outre celle liée à l’augmentation corrélative de la durée quotidienne de travail.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er février 2026 au 30 avril 2026.
Il cessera de plein droit à l’issue de cette période, sauf conclusion d’un nouvel accord visant à le pérenniser ou à l’adapter.
Article 7 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 8 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la réunion mensuelle avec le CSE pendant la période d’application prévue à l’article 2 du présent accord.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Fait le 30 janvier 2026 à Labège, en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société,
XX
Et
En qualité de membre titulaire du Comité social et économique