Accord d'entreprise ADELYA TEXTILE CARE

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société ADELYA TEXTILE CARE

Le 01/09/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

La Société ADELYA TEXTILE CARE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 811 034 883 RCS, dont le siège social est sis 10-14, rue de la Pâture – 95870 BEZONS, représentée par Monsieur ………………….., agissant en qualité de Président Directeur Général,


Ci-après dénommée « 

La Société »,

D’une part,

ET

Monsieur …………………………..,

Elu titulaire du Comité Social et Economique - Elu à la majorité des suffrages exprimés

D’autre part,


PREAMBULE

Il est rappelé que la Société ADELYA TEXTILE CARE, dans le cadre de son activité, applique actuellement en matière de durée du travail les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale du Commerce de gros (IDCC 0573).
Dans le souci de mieux adapter l’organisation du temps de travail aux exigences de son activité, la société souhaite faire évoluer les modalités d’organisation de la durée du travail pour certains salariés (commerciaux itinérants non-cadre et certains collaborateurs cadres), en les soumettant à un dispositif de forfait annuel en jours.

A cet effet, les parties ont convenues notamment de définir :
  • Le personnel concerné ;
  • Les caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours ;
  • Les garanties accordées aux salaries au forfait annuel en jours.







ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société, remplissant les conditions ci-après définies, tous sites confondus.

1.1. Les salariés Cadres


Les salariés Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuelle en jours.

Il s’agit des Cadres relevant du niveau VII échelon 1 à niveau X échelon 2, par références aux classifications de la CCN du Commerce de gros.

1-2. Les salariés itinérants Non-Cadres


Les salariés itinérants Non-Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait annuelle en jours.

Tel est le cas des commerciaux itinérants.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS

2.1. Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par l’article 1 du présent accord, d'une convention de forfait annuelle en jours.

La convention de forfait annuelle en jours doit faire impérativement l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.
Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié mentionne la nature de ses responsabilités et les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome.










Ainsi, le contrat de travail ou l’avenant fait référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumère :
  • La nature des attributions justifiant le recours au forfait jours ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Les modalités de prise de jours de repos ;
  • Les garanties accordées aux salariés


2.2. Période de référence du forfait jours et nombre de jours travaillés


L’année de référence pour la mise en place du forfait annuel en jours est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés dans le forfait annuel est de 214 jours, pour une année complète d’activité et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, journée de solidarité incluse.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle ci-dessus fixée du présent accord collectif d’entreprise, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, des absences exceptionnelles accordées par la convention collective du commerce de gros, des jours de repos ainsi que des jours fériés.

Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé au prorata des mois ou des semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année

2.2.1. Forfait annuel en jours réduit :

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 2.2. ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention de forfait annuelle en jours et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.











2.3. Temps de repos obligatoires


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Le samedi est considéré comme non travaillé, sauf exception expressément accordée par la direction.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.3.

2.4. Droit et acquisition des jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 214 jours de travail sur la période de référence pour un droit à congés payés complet), le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre.

A titre indicatif, le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence se calcule ainsi :

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés

A titre d’exemple pour l’année 2025, le forfait annuel de 214 jours se calcule ainsi :
365 jours calendaires – 104 jours de week-end – 25 jours de congés payés ouvrés – 10 jours fériés – 214 jours travaillés au forfait = 12 jours de repos.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos sont acquis dès le début de la période de référence et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail pour le décompte du temps de travail.









2.5. Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention de forfait annuelle en jours se fait par journées entières.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jour se fait pour 2/3 sur proposition du salarié en tenant compte de l’importance de l’activité de la société et des nécessités du service et sous respect d’un délai de prévenance d’un mois, à l’initiative de la Direction pour le tiers restant, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité, et déterminé chaque début d’année via une Note de service diffusée aux salariés concernés.

Afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est convenu que les jours de repos doivent être pris de manière régulière, à raison d’un jour par mois. A titre exceptionnel et sous réserve d’un accord préalable de la direction, ces jours de repos peuvent être cumulés, dans la limite de deux jours consécutifs maximum.

Le manager peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos pris à son initiative s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos devront être impérativement soldés le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus.

2.6. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


2.6.1. Prise en compte des entrées en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuelle en jours en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jours au 31 décembre de l’année en cause.

2.6.2. Prise en compte des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective (IDCC 0573) à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.










Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi la présente convention collective (IDCC 0573) ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle / 21,67 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.

2.6.3. Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 3 – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 Durée quotidienne et repos quotidien
Conformément à l’article L3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale de 35 heures par semaines, ni à la durée maximale de travail effectif de 10 heures par jour pas plus qu’aux durées hebdomadaires maximum de travail de 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En revanche, afin de garantir une durée raisonnable de travail de ses journées d’activité, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 12 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective applicable.
Il est rappelé que le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations. Le samedi est considéré comme non travaillé, sauf exception expressément accordée par la direction.
L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, tel que prévu aux termes des dispositions prévues au présent accord collectif.
L’employeur s’assurera du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du Salarié.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.






Tout Salarié en forfait annuel en jours qui constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
3.2. Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours perçoivent une rémunération lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillées au cours du mois.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

3.3.Suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le forfait en jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés.
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi par l’employeur à l'échéance de chaque mois (sur la base de la déclaration du salarié) et signé par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • la date des journées travaillées ;
  • la date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

L’employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été signé mensuellement par le salarié.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

















3.4.Entretien individuel annuel
Chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien spécifique au forfait jour avec son manager au cours duquel seront évoquées:
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • l’amplitude des journées d’activité du salarié ;
  • la rémunération du salarié ;
  • l'organisation du travail ;
  • les conditions de déconnexion.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus sont abordés spécifiquement.
3.5.Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La société prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Pour cela, le salarié a la possibilité de couper pendant ses temps de repos tous les moyens de communication à distance mis à sa disposition (messagerie, téléphone mobile,…).
Il ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, clients… durant ses temps de repos.
Réciproquement, le salarié est tenu de déconnecter ses outils de communication durant son temps de repos, ainsi que durant son temps d’absence.
Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la Direction afin qu’une solution soit trouvée.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.






3.6.Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuelle en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son manager direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 3.4. du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au CSE.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2025 pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’elle traite.

4.2 Dénonciation, révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires.






Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

4.3. Publicité et communication de l’accord
Le présent accord sera déposé, en un exemplaire à la DREETS du Val d’Oise selon les règles prévues aux articles D2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site Téléaccords. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de CERGY PONTOISE.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord qui sera par ailleurs mis à disposition des salariés de la société.
Fait à Bezons, le 1er septembre 2025
En 4 exemplaires

Pour l’élu titulaire du CSE Pour ADELYA TEXTILE CARE
Elu à la majorité des suffrages exprimés

Monsieur …………………………..

Monsieur …………………………………………… Président Directeur Général

Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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