ACCORD ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
RELATIF À LA DÉTERMINATION DU NOMBRE ET DU PÉRIMÈTRE
DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS
(Article L.2313-3 du Code du travail)
Entre les soussignés : La société «SOCIETE XXXX», S.A.S. au capital de xxxxxxxxxxxxxx euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Angers sous le numéro xxxxxxxx, dont le siège social est situé [xxxxxxxxxxxxxxxxxxx], représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après désignée « la Société » ou « l'Entreprise », D'une part, Et Le Comité Social et Économique de la Société, représenté par la majorité de ses membres titulaires élus, à savoir :
conformément à l’extrait de procès-verbal de la réunion du CSE du 28/08/2026 annexé au présent accord (Annexe 1), constatant l'adoption du présent accord à la majorité des membres titulaires présents, Ci-après désigné « le CSE », D'autre part, Ci-après désignés ensemble « les Parties »,
Préambule
Conformément à l'article L.2313-2 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du/des comité(s) social(aux) et économique(s) d'établissement et du comité social et économique central sont en principe déterminés par accord d'entreprise conclu selon les modalités de l'article L.2232-12 du Code du travail. La Société constate l'absence de délégué syndical en son sein à la date de signature du présent accord. Dans ces conditions, et conformément à l'article L.2313-3 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts peuvent être fixés par accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité. C'est dans ce cadre que les Parties, après échanges intervenus lors de la réunion du CSE du 28/08/2026, ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer, en application de l'article L.2313-3 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts de la Société en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social économique central d'entreprise, ainsi que les modalités de répartition des sièges et du personnel entre les établissements ainsi définis.
Article 2 – Critères retenus pour la détermination du périmètre
Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence (Cass. soc., 19 décembre 2018, n°18-23.655 ; Cass. soc., 1er février 2023, n°21-15.371), le périmètre retenu doit permettre une représentation effective de l'ensemble des salariés et tenir compte, notamment, de l'autonomie de gestion des responsables de site en matière de gestion du personnel. Les Parties ont retenu le critère suivant :
l'autonomie de gestion du responsable su site, notamment en matière de gestion du personnel et du pouvoir disciplinaire.
Article 3 – Nombre et périmètre des établissements distincts
En application des critères ci-dessus, les Parties conviennent de fixer à UN SEUL et UNIQUE le nombre d'établissements distincts de la Société, dont le périmètre est défini comme suit :
Établissement
Sites / services rattachés
Effectif indicatif
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 38 395 056 310 00141 ADEMI LE MANS Le Mans (72100) – Activité = Pesage 2 rue de Corse 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 11 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2
La liste nominative des salariés rattachés à chaque établissement, arrêtée à la date de signature du présent accord, figure en Annexe 2. Elle sera actualisée, en tant que de besoin, à l'occasion de chaque cycle électoral, sans que cette actualisation ne nécessite la révision du présent accord dès lors que le périmètre et les critères définis ci-dessus demeurent inchangés.
Article 4 – Comité social et économique unique
Un comité social et économique unique d'entreprise est mis en place au niveau de la Société, dans les conditions prévues aux articles L.2316-1 et suivants du Code du travail. Sa composition et les modalités de répartition des sièges entre établissements feront l'objet du protocole d'accord préélectoral applicable au cycle électoral concerné.
Article 5 – Cas des créations, suppressions, fusions ou transferts d'établissements
En cas de création, suppression, fusion ou transfert d'un site en cours de cycle électoral, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'examiner les conséquences de cette évolution sur le périmètre défini au présent accord et, le cas échéant, d'en négocier la révision.
Article 6 – Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant aux cycles électoraux 2026-2027. Il cessera de produire ses effets à son terme, sans reconduction tacite. Il pourra être révisé à tout moment, d'un commun accord entre l'employeur et le CSE selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à sa conclusion (majorité des membres titulaires élus), notamment en cas d'évolution significative de l'organisation de l'entreprise. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent accord dans les conditions de l'article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.
Article 7 – Notification, publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l'ensemble des membres du CSE. Conformément à l'article L.2313-8 du Code du travail, le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel par voie d'affichage sur les panneaux réservés à cet effet et par tout autre moyen en usage dans l'entreprise (Kelio). Par précaution et afin de lui conférer date certaine et une pleine opposabilité, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), accompagné du procès-verbal de la réunion du CSE constatant son adoption à la majorité des membres titulaires. Il sera précisé, lors de ce dépôt, qu'il s'agit d'un accord conclu en application de l'article L.2313-3 du Code du travail et non d'un accord collectif négocié dans les conditions de l'article L.2232-12.
Article 8 – Litiges
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera, préalablement à toute saisine de l'autorité administrative ou judiciaire, examiné par les Parties en vue de rechercher une solution amiable. À défaut d'accord amiable, tout litige relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts pourra être porté devant la DREETS territorialement compétente, dans les conditions prévues à l'article R.2313-1 du Code du travail, puis, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire.
Fait à La Séguinière, le 28/08/2026, en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société
xxxxxxxx.
Pour le CSE (membres titulaires)
Signatures de la majorité des titulaires — cf. feuille d'émargement annexée
Annexes
Annexe 1 : Extrait du procès-verbal de la réunion du CSE constatant l'adoption de l'accord à la majorité des membres titulaires
Annexe 2 : Liste nominative des salariés par établissement
Annexe 3 : Feuille d'émargement des membres titulaires du CSE