ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 ADENES CC
Entre
La société ADENES CC, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à PARIS (75017) 18 Rue Hélène et François Missoffe Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 828 751 420
Code APE 6621Z, Représentée par XXX, DRH dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après dénommée « l’Entreprise », d’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative CFE CGC, Représentée par XXX, Déléguée Syndicale
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en dates des 15/12/2022, 22/12/2022, 29/12/2022, 31/01/2023.
En date du 9 décembre 2022, la Direction a adressé au représentant de l’organisation syndicale les documents remis :
Bilan social,
Quota du nombre d’heures supplémentaires effectuées,
Nombre des C.D.D. / C.D.I.,
Nombre de jours pris « enfants malades »,
Les carences constatées.
Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.
PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. L2242-1 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est la société ADENES CC.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.
ARTICLE 2 - OBJET L'objet du présent accord est relatif :
À la rémunération
Au temps de travail
Au partage de la valeur ajoutée
À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
À la qualité de vie au travail,
De la négociation sur la gestion des emplois ou des parcours professionnels
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
: Augmentation générale
La Délégation Syndicale demande l’attribution d’une augmentation générale des salaires de 3% avec un minimum de 100€ bruts. La Direction n’accepte pas de procéder à une augmentation générale des salaires aux conditions demandées par la Délégation syndicale.
La Direction précise que la grille des salaires est revalorisée. Une première revalorisation a été faite en aout 2022. Elle le sera à nouveau en février 2023, portant l’augmentation moyenne à plus de 3,5%.
: Titre déjeuner
La Délégation Syndicale demande l’augmentation de la part patronale des Tickets Restaurant à hauteur de 60% employeur et un passage de la valeur faciale à 8.50€. La Direction accepte la revalorisation de la valeur faciale à hauteur de 8.50€, avec une part patronale sur les Titres Déjeuner à 54%.
: Prime PPVA
La Délégation Syndicale demande l’attribution d’une prime de fin d’année. La Direction considère que les primes PPVA versées en 2022, pour soutenir les salaires les plus bas répondent à cette demande. Les parties s’accordent pour considérer que les primes PPVA versées en 2022 à hauteur de 500€ d’enjeu permettent de répondre à la demande. La revalorisation de la grille de rémunération et les évolutions de classification au sein de la grille de rémunération seront attribuées en février 2023 au cours des entretiens annuels de bilan.
Prime variable
La délégation syndicale demande une revue de la prime variable, avec une mise en paiement à l’appel de l’ordre de 30cts.
La Direction accepte la mise ne place d’un groupe de travail sur ce thème.
Prime de cooptation
La délégation syndicale demande la mise en place d’une prime de cooptation.
La Direction accepte la mise en place et en proposera les critères tant financiers que temporels et qualitatif.
: Autres demandes relatives aux salaires effectifs n’ayant pas trouvé de point d’accord, la Direction ne les acceptant pas :
Demande de la Délégation Syndicale d’une prime de mobilité en complément de la prise ne charge transport en commun de 50%.
Demande de la Délégation Syndicale d’une prime de vacance chaque année sur le salaire de juin
Demande de la Délégation Syndicale de revue du nombre de jour pour enfant malade
Demande de la Délégation Syndicale de 2 jours de congés supplémentaires à compter de 5 ans d’ancienneté
Demande de la Délégation Syndicale d’une prime de participation
ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
: Flexibilité du temps de travail
La délégation syndicale propose la mise en place d’une flexibilité du temps de travail, par élargissement de l’horaire d’embauche ou la passe en semaine de 4 jours.
La Direction propose la mise en place d’un groupe de travail sur ce thème.
: Ouverture le Samedi
La délégation syndicale propose la mise en place d’ouverture des lignes téléphoniques le Samedi uniquement pour les rendez-vous, en temps de travail en heures supplémentaires et sur volontariat.
La Direction propose la mise en place d’un groupe de travail sur ce thème.
ARTICLE 5 – EPARGNE SALARIALE L’entreprise applique la Loi Pacte.
ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES Les parties conviennent de maintenir l’accord Femmes/Hommes existant, avec revue des éléments pour mise à jour.
ARTICLE 7 – TRAVAILLEURS HANDICAPES L’entreprise a mis en place une communication handicap. Elle veillera à faire progresser son taux d’embauche de travailleurs handicapés.
L’entreprise s’engage :
Pour l’embauche effective de salariés sous statut de travailleurs handicapés
Pour l’aménagement de poste de travail en conséquence et en adaptation au poste
Pour la mise en place d’une communication entreprise, quant à ce statut
Pour l’accompagnement aux démarches nécessaires pour tous salariés souhaitant réaliser une démarche de reconnaissance de travailleur handicapé
ARTICLE 8 – GEPP La GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) permet d'établir une photographie des ressources humaines disponibles (emplois, âge et qualification des salariés, personnes détentrices de compétences clés) afin d'anticiper les besoins futurs de l'entreprise et de mettre en place les actions nécessaires (formations, mobilités, recrutements.)
La GEPP constitue un moyen pour l'entreprise de structurer sa politique sociale au sens large (emploi, diversité, rémunérations, formation professionnelle) en fonction de son environnement et de ses prévisions d'activité.
Une attention particulière quant à la GEPP reprenant notamment les parcours professionnels sera portée.
ARTICLE. 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2023 Elle aura lieu le lundi de Pentecôte 2023 soit le Lundi 29 mai 2023 et sera payée non travaillée.
ARTICLE 10 – CONTRAT COLLECTIF SANTE Sont maintenues les conditions de prise en charge Salarié / Employeur conformément aux DUE en application.
ARTICLE 11 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Télétravail
Les parties conviennent de la signature d’un avenant à l’Accord d’Entreprise Télétravail au cours du 1er trimestre 2023, et du maintien des autres clauses de l’accord Télétravail en application.
Seront revus :
Le plafond mensuel de l’indemnité télétravail passera à 20€ mensuels maximum et non plus à 15€ maximum.
Le télétravail sera possible à partir de 4 mois d’ancienneté sur validation du dossier de demande de télétravail (à ce jour 6 mois étaient nécessaires)
Après une absence de plus de 4 mois, la carence avant reprise de télétravail sera désormais de 2 semaines et non plus de 2 mois.
Maintien des paiements de jours fériés
Est maintenue la non application volontaire de la Loi Warsmann à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE. 12 – BUDGET ŒUVRES SOCIALES DES CSE Sont maintenus les budgets œuvres sociales et fonctionnement des CSE de respectivement 0.20% et 0.20% de la masse salariale brute.
PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 – DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L 2222-5, L 2261-7, et L 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord à durée déterminée prendra fin dans toutes ses dispositions le 31 décembre 2023.
ARTICLE 14- ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.
ARTICLE 15 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD L’accord sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par la partie la plus diligente en deux exemplaires :
dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente ;
ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Une mention de cet accord figurera sur l’intranet de la société en partie RH/NAO de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires Le 31/01/2023
Pour la société XXXX DRH
Pour l’organisation syndicale CFE CGC XXX Déléguée Syndicale